Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00448 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6XQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/14133
APPELANTE
[8]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'Urssaf [4] a interjeté appel du jugement RG n°: 18/14133 rendu le
28 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] ([6]).
A l'audience du 3 septembre 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais l'Urssaf, par courrier parvenu au greffe social le 23 août 2024, avait indiqué à la Cour que le recours concernait en réalité l'appel d'un jugement du 26 février 2018
RG n° 17/00430, qu'un arrêt portant le n° RG : 18/06838 avait déjà été rendu dans cette affaire le 22 octobre 2021 et que dans ces conditions elle se désistait du présent appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de l'Urssaf est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [4],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que l'Urssaf [4] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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