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Cour d'appel, 16 avril 2014. 13/00998

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00998

Date de décision :

16 avril 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 16 AVRIL 2014 R. G : 13/ 00998 R-JG Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Mai 2012, enregistrée sous le no 12/ 00476 SCI U SOLE C/ SAS A PLUS SANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR : SCI U SOLE prise en la personne de son gérant, M. Jacques X...demeurant et domicilié ès qualité au dit siège Les Terrasses du Levant, Bocca di L'Oro 20137 PORTO VECCHIO assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : SAS A PLUS SANTE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité au dit siège 42, Rue Gambetta 83700 SAINT RAPHAEL assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 10 mai 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio accueillant la demande de la SAS A Plus Santé a : - condamné la S. C. I U Sole à rembourser à la S. A. S " A Plus Santé " la somme de 375. 000 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, - condamné la S. C. I U Sole à payer à la S. A. S " A Plus Santé " la somme de 224 013, 55 euros au titre du manque à gagner du fait de l'inexécution et de la non réalisation de la promesse de vente du 7 mars 2008 conclue avec la Société Bouygues Immobilier, - ordonné l'exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées, - condamné la S. C. I U Sole à payer à S. A. S " A Plus Santé " la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - rejeté les autres demandes tant principales que reconventionnelles en tant qu'injustifiées ou mal fondées, - condamné la S. C. I U Sole aux entiers dépens. LA SCI U Sole prise en la personne de son représentant légal, 34 avenue du Maréchal Joffre à Chantilly, a relevé appel de cette décision le 8 juin 2012. Reprochant à l'appelante d'avoir mentionné une adresse de siège social inexacte de nature à lui faire grief en ce qu'elle est à l'origine de difficultés d'exécution avérées du jugement déféré à la cour, la S. A. S " A Plus Santé ", intimée, a déposé une requête auprès du conseiller de la mise en état tendant à la nullité de la déclaration d'appel. Par ordonnance du 11 décembre 2013, le conseiller de la mise en état a : - prononcé la nullité de la déclaration d'appel formée par la SCI U Sole, - déclaré en conséquence l'appel irrecevable, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI U Sole aux dépens de l'incident. Il a relevé que l'absence ou l'inexactitude de l'indication de l'adresse du siège social est sanctionnée par un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, ce qui impose à celui qui invoque la nullité de la déclaration d'appel de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée et précisé qu'aux termes de l'article 115 du même code la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Il a retenu : - qu'en l'espèce le grief est caractérisé dans la mesure où l'absence ou l'inexactitude de la mention de l'adresse avait nui à l'exécution du jugement entrepris puisque le juge de l'exécution a annulé une procédure de saisie-vente aux motifs que le commandement de payer avait été signifié à une adresse, à savoir celle mentionnée dans la déclaration d'appel qui n'était pas celle du siège social, - que l'appelante n'a modifié l'adresse de son siège social faisant apparaître celui du Kbis qu'à l'occasion de son troisième jeu de conclusions déposé le 29 novembre 2013, après l'expiration du délai d'appel, - que la signification du jugement déféré comme la dénonciation le 6 février 2013 d'une saisie-attribution, qui ont été effectuées à cette adresse, ont donné lieu de la part de l'huissier instrumentaire à l'établissement d'un procès-verbal de recherches et que l'intimée n'a toujours pu mettre à exécution le jugement déféré à la cour. Par conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2014, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCI U Sole soutient que si l'adresse de son siège social y avait été omise, l'acte d'appel indiquait bien celle de son représentant légal. Elle précise que la société A Plus Santé ne s'y est pas trompée puisque ses conclusions d'intimée ont clairement indiqué le siège social sis à Porto-Vecchio. Elle souligne que la pièce 18 qui est la promesse unilatérale de vente et la pièce 23 qui est la promesse de vente à Bouygues mentionne l'adresse du siège social de Porto-Vecchio et l'adresse du gérant à Chantilly 34 avenue du maréchal Joffre tout comme l'acte de constitution de U Sole. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante, concernant les mentions de la déclaration d'appel, que tant qu'une société n'a pas fait le choix d'un nouveau siège social, elle est réputée conserver son siège social au lieu fixé par ses statuts et publié au registre du commerce et des sociétés. Elle soutient que dans ces conditions il ne peut être prétendu que l'omission du siège social causerait grief alors que la SCI U Sole n'a pas de bien à Porto-Vecchio et que l'intimée qui a inscrit une hypothèque judiciaire sur les terrains dont elle est propriétaire à Cires les Mello (Oise) a toujours mentionné dans ses écritures l'adresse de Porto-Vecchio qu'elle-même n'a jamais contestée en précisant une autre adresse. Elle fait valoir qu'A Plus Santé a délivré un commandement de payer le 2 juillet 2013 au 34 avenue du maréchal Joffre à son représentant légal, soit au domicile de son gérant et que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Senlis a déclaré l'acte de signification à personne morale faite à personne lorsque celui-ci est délivré à son représentant légal. Elle ajoute qu'une saisie-attribution a été pratiquée le 30 janvier 2013 entre les mains de Me A..., notaire, portant sur des fonds séquestrés en l'étude de ce notaire suite à la vente de terrains lui appartenant, sur lesquels une hypothèque judiciaire a été inscrite, sans que l'adresse du siège social ait eu d'influence sur les conditions d'exécution du jugement entrepris, la SAS A Plus Santé pouvant dès lors poursuivre l'exécution du jugement déféré. Elle en déduit qu'il ne peut être conclu à l'existence d'un grief en raison des mentions incomplètes de la déclaration d'appel qui a été régularisée. Elle demande en conséquence à la cour de : - mettre à néant l'ordonnance déférée, - dire et juger que l'irrégularité de forme relevée par l'intimé ne lui cause aucun grief, - déclare en conséquence recevable l'appel interjeté. Elle sollicite enfin la condamnation de la société A Plus Santé à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. En ses conclusions en réplique remises le 17 janvier 2014 par voie électronique, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, la SAS A Plus Santé soutient que l'inexactitude de l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel lui cause un grief, le jugement déféré n'ayant toujours pas été exécuté, et que les moyens soulevés par la société U Sole ne sauraient prospérer. Elle rappelle que la nullité de l'acte d'appel n'a pas été régularisée dans les délais de cette voie de recours et que la société U Sole a attendu le troisième jeu de ses conclusions déposées le 29 novembre 2013 pour modifier l'adresse de son siège social, alors qu'à cette date, le délai d'appel était expiré et la société U Sole forclose. Elle fait valoir en outre qu'il est acquis que le grief par elle subi est réel et subsiste malgré la régularisation tentée par la société U Sole, car du fait de l'inexactitude de l'adresse du siège social figurant dans l'acte d'appel, elle a toujours à ce jour, de nombreuses difficultés concernant la signification des actes de procédure et l'exécution du jugement déféré. Elle fait valoir que dès la procédure de première instance, la société U Sole a joué sur les différentes adresses en fonction de ses intérêts et des avantages qu'elle souhaitait en tirer, en faisant apparaître tantôt l'adresse de Chantilly, tantôt celle de Porto-Vecchio ou s'abstenant de toute mention et contrairement à ce qui est soutenu, elle n'avait aucune certitude quant à la réalité de l'adresse du siège social de la société U Sole. Elle ajoute que les différentes actions qu'elle a d'ailleurs diligentées parallèlement pour garantir l'exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio (commandement de payer, saisie-attribution entre les mains d'un notaire ayant procédé à la vente d'un bien de la société U Sole) sont restées vaines et qu'un doute subsiste encore à ce jour quant à la réalité du siège social de la société U Sole, notamment quant à celui-ci sis à Porto-Vecchio. Elle souligne que tous les actes signifiés à l'adresse de Porto-Vecchio ont fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et tout porte à croire qu'il s'agit d'une adresse fictive dont la société U Sole ne peut se prévaloir pour obtenir la régularisation de l'acte d'appel déposé le 8 juin 2012. Elle fait valoir que l'appelante ne peut se prévaloir d'une adresse qui n'existe pas pour régulariser l'acte d'appel et encore moins soutenir que la société A Plus Santé serait à même de faire exécuter le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio, alors qu'elle a procédé avec l'intention délibérée et malicieuse de se soustraire à l'exécution de ce jugement, et que le grief qu'elle subit est de plus confirmé. Elle demande en conséquence à la cour : Vu les articles 58, 901, 914 et 114 du code de procédure civile, vu que le siège social de la société U Sole figurant sur l'acte d'appel est inexact, vu la forclusion, vu le grief, - de confirmer l'ordonnance rendue le 11 décembre 2013 par M. le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bastia en ce qu'il a prononcé la nullité de la déclaration d'appel déposée par la SCI U Sole le 8 juin 2012, - de condamner la société U Sole à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société U Sole aux dépens de l'instance. SUR CE : Attendu qu'aux termes des articles 58 et 901 du code de procédure civile, le siège social de la personne morale appelante doit, à peine de nullité, être mentionné sur la déclaration d'appel ; Attendu que les irrégularités affectant les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme et conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, leur nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui invoque une irrégularité, de prouver le grief que lui cause celle-ci même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Que certes si les difficultés concentrées dans l'exécution du jugement déféré à la cour, assorti de l'exécution provisoire, constituent bien un grief au sens de l'article sus-indiqué, encore faut-il que la preuve de telles difficultés soit rapportée ; Que des documents versés aux débats, il ressort que, saisi par la SCI U Sole d'une demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délibré au domicile de son gérant le 9 juillet 2012, le juge d'exécution du tribunal de grande instance de Senlis a par jugement du 28 mars 2013, rejeté cette demande après avoir considéré qu'en application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, soit, en l'espèce à la même adresse que celle indiquée tant sur la déclaration d'appel litigieuse en date du 8 juin 2012 que sur la promesse de vente conclue entre les parties le 10 juin 2003 ; Attendu que par ailleurs, il résulte d'une attestation de Me A..., notaire, du 25 juillet 2011 que la somme de 375 000 euros a été séquestrée entre les mains de ce même notaire par la société A Plus Santé sur le prix de vente d'un terrain de la SCI U Sole sis à Cérés les Mello (Oise) et qu'en outre une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur un bien de l'appelante situé dans cette même localité ; Qu'il ne peut ainsi qu'être constaté que des actes conservatoires comme des actes d'exécution ont été réalisés par l'intimée qui peut poursuivre dans cette voie pour obtenir l'exécution du jugement déféré ; Que la SAS A Plus Santé ne saurait dès lors soutenir que l'irrégularité tenant à l'omission de l'adresse du siège social de la SCI U Sole sur son acte d'appel lui fait grief et ne peut être couverte par la régularisation opérée après l'expiration du délai d'appel, indiquant de surcroît un siège social fictif, puisque cette SCI familiale n'y a plus d'activité, alors que l'adresse de ce siège est celui porté sur la promesse de vente du 10 juin 2003 et mentionné au registre du commerce et des sociétés ; Que c'est donc à tort qu'il a été fait droit à la requête de la SAS A Plus Santé tendant à l'annulation de l'acte d'appel de la SCI U Sole ; Que l'ordonnance déférée qui a annulé ce dernier et déclaré l'appel irrecevable ne peut en conséquence qu'être infirmée ; Attendu que la SCI U Sole a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder compensation dans la limite de 1 000 euros ; Attendu que la SAS A plus Santé qui succombe supportera les entiers dépens de l'incident et du déféré ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance déférée, Dit que la déclaration d'appel de la SCI U Sole n'est pas entachée d'une irrégularité de forme faisant grief, Constate que cet acte a été régularisé, Dit l'appel de cette même SCI recevable, Condamne la SAS A Plus Santé prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI U Sole prise en la personne de son gérant la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) sur le fondement des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de l'incident et du déféré à la charge de la SAS A Plus Santé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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