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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-18.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.676

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laurent fruits et primeurs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit du Département du Vaucluse, dont le siège est Hôtel du Département, place Viala, 84000 Avignon, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Bora, M. Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Guinard, avocat de la société Laurent fruits et primeurs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Département du Vaucluse, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Laurent fruits et primeurs fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juin 1997), rendu en référé, d'avoir dit qu'elle occupait sans droit ni titre des locaux appartenant au département du Vaucluse et ordonné son expulsion sous astreinte, alors, selon le moyen, que seule l'absence d'opposition des avocats peut autoriser le conseiller rapporteur à tenir l'audience des débats, l'absence d'opposition des avoués étant dénuée de toute portée ; que seule l'absence d'opposition des avoués ayant été recueillie avant la tenue des débats par le rapporteur, les dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ont été violées ; Mais attendu que l'arrêt mentionnant que le conseiller rapporteur et un conseiller ont entendu les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries dont il a été rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, et la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du même Code n'étant pas rapportée, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'en statuant sans constater l'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt et des productions que le défaut d'urgence avait été soulevé par la société Laurent fruits et primeurs devant la cour d'appel ; qu'ainsi le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laurent fruits et primeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laurent fruits et primeurs à payer au Département du Vaucluse la somme de 12 000 francs ; La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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