Texte intégral
ARRET
N° 628
[V]
C/
CPAM [Localité 6]-[Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2023
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N° RG 22/00113 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKAL - N° registre 1ère instance : 21/00177
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 06 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 6]-[Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [O] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant dans le litige opposant M [I] [V] à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] (la CPAM ou la caisse), a :
- rejeté la demande de M. [V] tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 3 mars 2020,
- dit que les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [V].
Vu l'appel du jugement interjeté par M. [V] le 10 janvier 2022,
Vu les conclusions visées par le greffe le 27 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [V] prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- dire que l'accident du 3 mars 2020 ayant fait l'objet d'une déclaration en date du 4 mars 2020 doit être reconnu comme accident du travail,
- condamner la caisse en tous les frais et dépens tant de 1ère instance que d'appel.
Vu les conclusions visées par le greffe le 1er février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse prie la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que l'évènement du 3 mars 2020 n'est pas un accident du travail,
- dire n'y avoir lieu à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 3 mars 2020,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
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MOTIFS
Le 11 mars 2020 la société [5] a effectué et transmis à la caisse une déclaration d'accident du travail pour le compte de M. [V], son salarié en qualité de technicien comptable fournisseur, pour des faits survenus le 3 mars 2020 décrits en ces termes : « échange cordial avec son manager et une personne des ressources humaines, pas d'accident, aucun contact aucune blessure ».
A cette déclaration été joint un certificat médical initial établi le 4 mars 2020 constatant sur la personne de l'interessé un « malaise avec palpitation, douleur thoracique et crise d'angoisse sur le lieu de travail » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 21 mars 2020.
Par courrier en date du 13 mars 2020, l'employeur a formulé des réserves quant à la matérialité du fait accidentel, indiquant notamment que l'entretien de M. [V] avec son manager, M. [E], et la directrice des ressources humaines, Mme [P], s'était déroulé cordialement entre les parties, avait été écourté par le salarié et qu'aucune lésion ne pouvait en résulter.
Après instruction du dossier et par courrier en date du 3 juin 2020, la caisse a notifié à M. [V] une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant ce refus, M. [V] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation , puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, lequel, par jugement dont appel, a statué comme exposé précédemment.
[V] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré.
Il expose pour étayer sa demande qu' il y a lieu de retenir plusieurs présomptions, à savoir le fait qu'il ait dû quitter l'entretien car il était en détresse respiratoire pour contacter en urgence son médecin traitant qui n'a pu le recevoir avant le 5 mars 2020, que ce dernier a établi un certificat initial d'accident du travail daté du 4 mars 2020 et lui a obtenu un rendez-vous en cardiologie dans une clinique pour la pose d'un holter.
Il observe que son employeur confirme l'existence de l'entretien du 3 mars 2020 dans ses courriers ainsi que son déroulement.
Il ajoute qu'il était suivi par la médecine du travail, laquelle avait préconisé le concernant une limitation des charges mentales pour une période de 6 mois, que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en n'organisant pas une nouvelle visite au terme de ce délai et que cette prescription de l'aménagement de son poste s'appliquait encore à la date de l'entretien.
Il en résulte selon lui une preuve de l'accident du 3 mars 2020 et l'application de la présomption d'imputabilité au travail du malaise qu'il a présenté au cours de l'entretien imposé.
Il estime qu'il ne lui appartient pas d'établir un lien certain entre son malaise et le travail, que le choc psychologique peut être constaté le lendemain ou le surlendemain, et que ni son employeur ni la caisse ne démontrent que son malaise aurait une cause totalement étrangère au travail et qu'un seul évènement traumatique peut caractériser l'accident du travail, peu important le contexte qui l'a précédé.
La caisse conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de M [V] .
Elle précise que M. [V] était convoqué lors des faits en cause à son entretien annuel d'évaluation, évènement s'intégrant dans le cadre du simple exercice du pouvoir de direction de l'employeur, et que l'entretien avait déjà été reporté trois fois à la demande de l'interessé.
Elle oppose que la réalité d'un évènement soudain survenu au cours de cet entretien n'est pas établie , l'employeur ayant indiqué au contraire qu'il s'était déroulé dans une ambiance cordiale , que M. [V] ne voulait plus s'y rendre car il ne l'avait pas préparé et que l'entretien n'a duré que 10 minutes.
Elle ajoute que le caractère soudain et imprévisible de l'évènement est exclu par les éléments de la cause, que la preuve de la réalité d'un fait accidentel n'est pas rapportée , et qu'aucun témoignage ne confirme les dires du salarié, notamment son état de détresse respiratoire.
Elle souligne que l'entretien s'inscrit dans un climat conflictuel ancien, que le salarié a déjà été mis à pied et qu'une dégradation de son comportement avait été constatée par l'employeur depuis 2016.
Elle considère qu'il n'existe aucun élément objectif permettant de dire qu'un fait accidentel serait survenu le 3 mars 2020 aux temps et lieu de travail, que les versions des faits par l'interessé et son employeur diffèrent, que le médecin n'a été consulté que le lendemain, alors même que M. [V] a déclaré être en détresse respiratoire et craindre pour sa vie et qu'il aurait pu en cas d'indisponibilité contacter le SAMU ou se rendre aux urgences.
Elle indique enfin que M. [V] décrit une dégradation progressive des conditions de travail, ce qui exclut ainsi un fait précis et soudain qui aurait brutalement altéré ses facultés psychologiques.
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* Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré:
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, qu'elle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance aux temps et lieu de travail, ce qui suppose qu'il soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un évènement survenu au travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, le fait accidentel litigieux dont se prévaut M. [V] résulterait d'un entretien d'une dizaine de minutes qui s'est déroulé sur son lieu de travail avec son manager et la directrice des ressources humaines de la société [5].
M. [V] a indiqué dans le questionnaire renseigné au cours de l'enquête avoir été victime au cours de l'entretien en cause d'un malaise et d'un épuisement moral consécutifs à un harcèlement sur le lieu de travail et a indiqué que son employeur avait la volonté d'altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son bien-être et son avenir professionnel.
Il a joint au questionnaire un courrier en date du 14 mai 2020 dans lequel il précise le déroulement de l'entretien en ces termes : « le 3 mars matin, j'ai indiqué à mon supérieur hiérarchique que je n'étais pas pleinement en état pour l'entretien de l'après-midi. Il m'a été fait un second rappel sur le caractère d'obligation et qu'il n'était pas question de déroger. A 14h10 Mme [P], responsable DRH, s'est présentée dans mon bureau pour me convoquer instantanément, et ce devant mes collègues, pour me rendre dans l'immédiat au bureau de M. [E], mon supérieur hiérarchique. Je m'y suis exécuté en toute bonne foi, osant croire en la compréhension. Mais les choses ne se sont pas du tout passées d'une façon raisonnée, compréhensive ou d'une manière cordiale et bienveillante comme il l'est écrit par M. [B] [Y] dans son courrier à la CPAM du 13 mars 2020.
J'ai fait l'objet de remontrances, de reproches et d'une menace de procédure disciplinaire à mon encontre avec un entretien direct avec M. [S], nouveau DRH de la société [5]. Cette montée en pression mentale avec des propos négatifs à mon encontre m'a affecté fortement, déstabilisant ma charge morale.
Pendant l'entretien forcé, le responsable comptable des opérations est entré pour y faire ses déménagements. A ce moment, mon état de santé physique a été perturbé, des signes annonciateurs d'un malaise sont ressentis : des symptômes repérables, connus de tout bon SST se sont déclenchés. Un malaise relatif à ma pathologie se préparait. Vous pouvez vérifier ma situation médicale et la reconnaissance en maladie longue durée.
J'ai demandé, sans succès, d'arrêter là, que je ne me sentais pas bien. Une seconde fois j'ai dit qu'il me fallait sortir. La troisième fois, lorsque je me trouvais de plus en plus en détresse respiratoire, je leur ai annoncé que j'allais prendre ma veste et quitter mon lieu de travail pour consulter urgemment un médecin. Mon interlocuteur et mon interlocutrice se sont regardés, avec sourire.
En état de peur pour ma vie, en situation de mal-être et de détresse respiratoire, j'ai quitté l'entreprise en prenant des risques considérables pour moi-même mais évidemment pour d'autres aussi (') ».
Interrogé par la caisse sur les circonstances de cet accident, l'employeur de M. [V] a déclaré que le salarié n'avait été victime d'aucun malaise et que son courrier du 14 mai 2020, dont il conteste le contenu, ne contenait que des allégations, non démontrées selon lui.
En sus des éléments de l'enquête administrative M. [V] verse aux débats une attestation de son médecin traitant, le docteur [L], établie le 28 octobre 2020, lequel certifie « avoir reçu en consultation le 05/03/2020 M. [V] suite à une demande de sa part réalisée le 03/05/2020, date à laquelle je n'avais pu le recevoir ».
Cette date de consultation du 5 mars 2020, confirmée par M. [V] plusieurs fois dans ses écritures, ne coïncide pas avec celle du certificat médical initial établit par le docteur [L] le 4 mars 2020, soit le lendemain de l'entretien litigieux, qui fait état d'un « malaise avec palpitation, douleur thoracique et crise d'angoisse sur le lieu de travail », ce certificat ne semblant faire, non pas état d'une lésion qui serait résultée de l'accident, mais d'une description du ressenti du salarié ce jour-là.
Ces éléments, résultant des seules déclarations du salarié, sont insuffisants et ne permettent pas de démontrer la réalité d'un malaise dontl'interessé aurait été victime aux temps et lieu de travail le 3 mars 2020, étant relevé au surplus qu'il a déclaré à la caisse que ce malaise était relatif à une pathologie préexistante.
Par ailleurs, la circonstance que M. [V], ait sollicité depuis 2019 un suivi auprès de la médecine du travail, laquelle a proposé à l'employeur, au titre d'un aménagement de poste, que soient limitées les charges mentales de celui-ci , est sans incidence sur la détermination de la matérialité du fait accidentel, ces éléments induisant au contraire une dégradation progressive de son état de santé qui résulterait selon lui de ses conditions de travail.
Il en est de même s'agissant de la décision de la MDPH du 29 juin 2020 lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail et reconnaissant sa qualité de travailleur handicapé RQTH.
En conséquence, et en l'absence de preuve rapportée d'un fait accidentel précis et soudain, tel que défini à l'article L.411-1 susvisé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [V] visant à la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
*Sur les dépens:
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] de ses demandes contraires au présent arrêt,
Le condamne aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,