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Tribunal Administratif de Paris, 16 janvier 2025. 2432765

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432765

Date de décision :

16 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2024, implicitement confirmée sur recours administratif par laquelle la cheffe du service de contrôle général économique et financier (CGefi) lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) d'un montant de 500 euros au titre de l'année 2023 ; 2°) d'enjoindre au chef de service du contrôle général économique et financier (CGefi) de lui attribuer un complément indemnitaire annuel (CIA) d'un montant équivalent à 6 800 euros au moins, correspondant à la moyenne de l'indemnité accordée aux agents de son corps et de sa fonction au sein de sa direction. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./()/ Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ()". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : (), Val-de-Marne ; ". 2. M. A, agent du ministère des finances, était affecté en dernier lieu, avant d'être admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 27 mars 2023, au sein du service de contrôle général économique et financier (CGefi), situé à Ivry-sur-Seine dans le département du Val-de-Marne, et demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2024 par laquelle la cheffe de ce service a rejeté son recours hiérarchique tendant à réformer la décision lui accordant un complément indemnitaire annuel (CIA) d'un montant de 500 euros. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 16 janvier 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT

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