Texte intégral
ORDONNANCE N°
IRRECEVABILITÉ DÉFAUT TIMBRES
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2023
1ère Chambre CIVILE
Contradictoire
N° de rôle : N° RG 23/01132 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVA6
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON
en date du 20 juin 2023 [RG N° 1122000588]
Code affaire : 56B
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
[T] [S] C/ S.A.R.L. LB ETANCHEITE, S.E.L.A.R.L. MJ JURALP
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [S],
né le 21 Octobre 1961 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
S.A.R.L. LB ETANCHEITE
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP
mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Bénédicte Manteaux, conseiller à la cour d'appel de BESANCON, chargée de la mise en état des causes de la 1ère chambre, assistée de Corinne Laude, adjoint technique faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA MOTIVATION DE L'ORDONNANCE
Un appel a été interjeté le 26 juillet 2023, par M. [T] [S] à l'encontre d'une décision du Tribunal Judiciaire de BESANCON en date du 20 juin 2023 ;
Me Françoise PEQUIGNOT s'est constituée le 04 septembre 2023 pour le compte de la S.A.R.L. LB ETANCHEITE et la S.E.L.A.RL. MJ JURALP ;
Un avis a été adressé le 04 septembre 2023 par le greffe à Me Françoise PEQUIGNOT, avocate des deux intimées, l'invitant à régulariser l'acquittement du timbre d'un montant de 225 euros avant le 20 septembre 2023 ;
En l'absence de réponse des intimées, un avis a été adressé le 22 septembre 2023 par le conseiller de la mise en état à Me Françoise PEQUIGNOT, l'invitant à fournir ses observations sur le non-paiement de cette contribution avant le 02 octobre 2023 ;
Me Françoise PEQUIGNOT, avocat des intimées, n'a formulé aucune observation ;
Selon l'article 964 du code de procédure civile «les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code des impôts, d'un montant de 225 €, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué» .
Il convient par conséquent de constater l'irrecevabilité des défenses pour les intimées.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans le délai de quinze jours ;
Déclare les défenses des intimées irrecevables,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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