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Cour de cassation, 28 février 1990. 89-10.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.332

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est ... (1er), 2°) M. Maurice Y..., demeurant ... (Essonne), 3°) la société STRICHER, société anonyme dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre A), au profit : 1°) de Mme Marie-Ange X..., veuve de M. Michel Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs Frédéric Z... et Wilfried Z..., demeurant ... à Tonnerre (Yonne), 2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'YONNE, dont les bureaux sont ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de M. Y... et de la société Stricher, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 novembre 1988), que, de nuit, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de M. Z... et le camion de la société Stricher conduit par M. Y..., circulant en sens inverse ; que M. Z... fut mortellement blessé, que sa veuve demanda à M. Y..., à son employeur et à l'Union des assurances de Paris (UAP) la réparation de son préjudice et de celui de son enfant mineur ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Stricher et l'UAP à réparer le préjudice des victimes alors que, d'une part, en statuant au regard des dispositions de l'article 1384 du Code civil, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, les articles 1 à 6 et 47, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en déclarant qu'il n'était pas établi que l'un ou l'autre des véhicules ait empiété sur la voie opposée après avoir énoncé qu'une collision frontale avait eu lieu sur une chaussée composée de deux voies bidirectionnelles, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'en outre la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que M. Z... avait commis des fautes en relation de causalité avec son préjudice, ayant consisté à conduire sous l'empire d'un état alcoolique très élevé un véhicule dont un pneu avant était très usé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi susvisée ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'absence de témoin il ne peut se déduire des dégâts causés au camion et à la voiture et de leur position après l'accident que l'un ou l'autre empiétait sur la voie opposée, et que la position de chacun des véhicules lors de la collision demeure incertaine, et énonce que les circonstances de l'accident étant indéterminées, la société Stricher, gardienne du camion, ne peut se prévaloir d'un fait de la victime de nature à l'exonérer, ne serait-ce qu'en partie, de sa responsabilité ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte qu'aucune faute en relation de cause à effet avec l'accident n'a été établie à la charge de M. Z... de nature à exclure ou à limiter l'indemnisation de ses ayants droit, la cour d'appel, répondant aux conclusions et abstraction faite d'une référence erronée à l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 seul applicable en l'espèce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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