Texte intégral
Ordonnance N°23/469
N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2FK
J.L.D. NIMES
16 mai 2023
[S]
C/
LE PREFET DE LA CORREZE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 18 février 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mars 2023, notifiée le même jour à 08h57 concernant :
M. [I] [D] [S]
né le 13 Août 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 mai 2023 à 15h56, enregistrée sous le N°RG 23/2433 présentée par M. le Préfet de la Corrèze ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2023 à 15h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [D] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 16 mai 2023 à 08h57 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [D] [S] le 17 Mai 2023 à 10h18 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de la Corrèze, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [I] [D] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [I] [D] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [I] [D] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, prononcée contradictoirement le 18 février 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Le 17 mars 2023, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 20 mars 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 17 avril 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de la Corrèze en date du 15 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 16 mai 2023 à 15 heures 41.
Monsieur [S] [I] [D] a relevé appel de cette ordonnance le 17 mai 2023 à 10 heures 18.
Sur l'audience, il explique que cela fait presque huit ans qu'il vit en France. En effectuant une demande d'asile, c'est comme s'il avait renié son pays. Il pensait que cela le protègerait d'un éloignement. Il a déposé une requête en relèvement de l'interdiction judiciaire du territoire national qui a été rejetée mais il a fait appel de la décision devant la cour d'appel de Toulouse.
Son avocat abandonne le moyen contenu dans la déclaration d'appel relatif à l'absence de pouvoir du signataire de la requête . Il soutient que l'obstruction n'est pas volontaire et qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement à bref délai. Il a peur d'être incarcéré en Algérie, à cause de sa demande d'asile.
Le Préfet de la Corrèze pris en la personne de son représentant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 17 mai 2023 à 10 heures 18 par Monsieur [S] [I] [D] sur une ordonnance rendue le 16 mai 2023 à 15 heures 41 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce , l'appelant a abandonné le moyen contenu dans la déclaration d'appel relatif à l'absence de pouvoir du signataire de la requête ; le moyen de fond relatif au défaut de réunion des conditions prévues par l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est recevable.
SUR LE FOND :
Monsieur [S] [I] [D] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il n'a toujours pas été identifié formellement, qu'aucun laissez-passer, titre de transport n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus. Il conteste avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [S] [I] [D] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national qu'il n'a pas respectée. Sa demande d'asile a été rejetée. Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Il ressort des éléments produits qu'une audience entre les autorités consulaires d'Algérie et Monsieur [S] [I] [D] aux fins d'identification a été programmée le 19 avril au centre de rétention administrative de [Localité 4] ; que Monsieur [S] [I] [D] a refusé de s'y rendre ; qu'il ne s'est pas non plus présenté à la nouvelle audition prévue le 3 mai 2023, empêchant ainsi son identification en tant que ressortissant algérien et, par voie de conséquence, la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
La méprise prétendument commise par Monsieur [S] [I] [D] sur le fait que les autorités algériennes pourraient avoir connaissance de sa demande d'asile et prendre des mesures de retorsion à son encontre n'est pas de nature à ôter tout caractère intentionnel à l'obstruction ainsi commise à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, obstruction qui avait pour but de faire échec au retour dans le pays d'origine, peu important que ce soit pour des motifs erronés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] :
Monsieur [S] [I] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ses garanties de représentation sont inexistantes alors qu'il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et qu'il n'entend pas assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [D] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [I] [D] [S].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] [D] [S], pour notification au CRA
Me Me Wafae EZZAITAB, avocat
M. Le Préfet de la Corrèze
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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