Texte intégral
N° RG 21/03208 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3I3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/0039
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie PLEUVRET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [4] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) un accident du travail dont aurait été victime son salarié M. [C] [T] le 3 juin 2020.
La caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, cet accident, par décision du 3 septembre 2020.
La société a contesté celle-ci devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 16 décembre 2020.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 1er juillet 2021 :
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 3 juin 2020,
- débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 3 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le respect de la procédure prévue à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale
La société expose que cet article est organisé en deux paragraphes, le premier comprenant une série d'obligations relatives au lancement des investigations et le second une série d'obligations intervenant à l'issue de ces investigations ; que la caisse est tenue d'informer l'employeur, à l'issue de celles-ci, de la mise à disposition du dossier qu'elle a constitué et de la possibilité d'émettre des observations ; que la violation de cette obligation a pour conséquence une inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle fait valoir qu'à l'issue des investigations menées par la caisse, cette dernière ne lui a adressé aucun courrier, de sorte qu'elle n'a pas été informée de la mise à disposition du dossier, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de le consulter et de formuler des observations ; que le courrier dont la caisse fait état, daté du 9 juin 2020, lui a été envoyé en amont des investigations et non à l'issue de celles-ci. Elle ajoute que la caisse ne produit ni accusé de réception ni copie d'un courriel qu'elle lui aurait adressé le 17 août 2020.
La caisse soutient que par notification du 9 juin 2020, réceptionnée le 15, l'appelant a été informé de ce qu'elle avait diligenté des investigations complémentaires sur le fait accidentel, a été invité à compléter un questionnaire, ce qu'il a fait par l'intermédiaire du site de téléservices et a été informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 au 31 août 2020, directement en ligne, au-delà de cette date le dossier restant consultable jusqu'à la décision devant intervenir, soit au plus tard le 7 septembre. Elle considère que l'information sur les délais de la phase d'instruction doit s'effectuer lors de l'envoi du questionnaire et qu'aucun texte ne lui impose d'informer l'employeur à l'issue des investigations ; qu'en outre par courriel du 17 août 2020, la société a été informée que le dossier était à sa disposition pour consultation. Elle précise qu'à défaut de consultation du document dans un délai de 15 jours, celui-ci est réputé avoir été notifié à la date de mise à disposition et que le compte « questions risque pro » (QRP) est une plate-forme d'échanges et non une boîte mail, ce dont il résulte que la production du contenu d'un courriel et/ou d'un accusé de réception est inopérante.
Sur ce :
Il résulte de l'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale que c'est à l'issue des investigations menées par la caisse et au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial qu'elle met le dossier à la disposition de l'employeur, qui bénéficie d'un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire ses observations, puis au terme de ce délai, peut le consulter sans pouvoir formuler d'observations.
L'obligation pour la caisse d'informer l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la procédure au cours de laquelle il peut consulter le dossier constitué par la caisse et formuler des observations, quand bien même est-elle mentionnée dans le paragraphe II de l'article, après le rappel ci-dessus énoncé, ne saurait signifier que cette information doit intervenir à l'issue des investigations. La seule obligation faite à la caisse est de délivrer cette information au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que la caisse avait respecté son obligation en informant l'employeur, par courrier du 9 juin 2020, réceptionné le 15, qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier du 18 au 31 août 2020, soit au moins 10 jours francs avant le début de cette période. Ainsi il importe peu que le courriel d'information du 17 août 2020, mentionné sur l'historique de consultation de la caisse, ne soit pas produit.
2. Sur le respect de la prolongation des délais
La société soutient que l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a modifié les délais applicables aux procédures d'instruction des accidents du travail et maladies professionnelles et que les dispositions de cette ordonnance s'appliquaient aux dossiers dont la procédure expirait entre le 12 mars et le 10 octobre 2020 inclus, si bien qu'elle disposait de 10 jours francs supplémentaires pour répondre au questionnaire, soit 20 jours, et de 20 jours francs supplémentaires, soit 30 jours, au titre de la mise à disposition du dossier. Elle estime que la caisse devait assurer l'effectivité de la prolongation de ces délais et qu'à défaut la décision de prise en charge lui est inopposable. Elle indique qu'en l'espèce le dossier n'a été mis à sa disposition que pendant un délai de 12 jours francs.
La caisse expose que la société a renseigné son questionnaire en ligne le 29 juin 2020, soit dans le délai légal imparti initialement, dès lors l'absence de mention du délai exceptionnel supplémentaire dans le courrier du 9 juin 2020 a été sans incidence pour l'employeur. Elle ajoute que l'indication de la prorogation n'est pas prévue dans l'ordonnance du 22 avril 2020 et que cette absence ne vaut pas inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle considère en outre que les allégations suivant lesquelles le délai de mise à disposition du dossier serait prorogé de 20 jours supplémentaires, soit 30 jours au total, sont erronées puisque le délai concerne uniquement les dossiers instruits dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur ce :
Il est constant que l'ordonnance du 22 avril 2020 précise en son article 11, II, 4° que les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et maladies professionnelles, de 10 jours, ce qui porte à 30 jours francs le délai dont dispose l'employeur pour retourner son questionnaire.
L'article 11 n'impose pas à la caisse d'informer l'employeur de cette prorogation. Au surplus, il est effectivement établi que l'employeur a renseigné son questionnaire en ligne le 29 juin 2020 et que la caisse en a tenu compte, de sorte qu'aucun manquement susceptible d'être sanctionné par une inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être retenu.
Ainsi que le soutient la caisse la prolongation de 20 jours du délai de mise à disposition du dossier, en application de l'article 11, II, 5° de l'ordonnance du 22 avril 2020, ne concerne que les maladies professionnelles.
3. Sur la matérialité de l'accident
La société considère qu'il n'existe aucune preuve que le salarié se soit réellement blessé au temps et au lieu du travail, puisqu'il n'a signalé aucun accident le 3 juin 2020, alors qu'il a sollicité un bon de sortie pour quitter plus tôt son poste de travail, qu'aucun témoin ne peut corroborer ses affirmations et qu'il semblait être dans le même état en partant que lors de son arrivée sur le site.
La caisse soutient que le salarié a été victime d'un fait accidentel durant ses horaires de travail, en présentant une très forte douleur dans le bas du dos après être resté en position à genoux durant une longue période au cours d'une intervention de dépannage sur une machine ; que la personne qui a signé son autorisation de sortie le jour même n'a pas vu l'accident mais a fait droit à la demande pour que le salarié puisse se rendre chez son médecin en raison de son mal de dos ; que la constatation médicale est intervenue le jour du fait accidentel.
Sur ce :
S'il est constant que M. [O], qui a autorisé M. [T] à quitter son poste plus tôt indique qu'il ne présentait pas de signes de souffrance, semblait dans le même état que lors de son arrivée sur site et qu'il n'a pas donné d'explication sur les causes de son mal de dos, il n'en demeure pas moins que M. [O] indique que son collègue a sollicité l'autorisation de sortie parce qu'il avait mal au dos et qu'il avait rendez-vous chez son médecin.
Au regard de ces éléments, des constatations médicales de lombalgies bilatérales faites le jour même, des explications constantes de la victime sur les circonstances de l'apparition de son mal de dos, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident formée par la société.
Le jugement est par suite confirmé.
3. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et, sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, à indemniser la caisse des frais exposés à hauteur de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 1er juillet 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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