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Cour de cassation, 16 juin 1988. 87-60.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.267

Date de décision :

16 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ M. X..., demeurant ... (6ème), en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1987 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, au profit de la société NATIONALE de TELEVISION FRANCE-REGIONS FR3, dont le siège est à Paris (16ème), 116, avenue du Président Kennedy, défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Gauzés, avocat de M. Y... et de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la société Nationale de Télévision France-Régions FR3, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par jugement du 27 avril 1982, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a fixé les critères d'éligibilité des réalisateurs de télévision pour l'éléction des délégués du personnel de la société Nationale de Télévision "France Régions 3" (FR3), en retenant une ancienneté d'au moins 268 journées de travail au cours des trois dernières années, dont 90 journées dans l'année précédant l'éléction ; Attendu que le syndicat des créateurs et réalisateurs de télévision ayant présenté MM. Y... et X..., délégués syndicaux et représentants du personnel, comme candidats aux éléctions des délégués du personnel de l'établissemnet Paris-établissement central de FR3 prévues pour le 15 juin 1987, FR3 a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la validité de ces candidatures quant à l'ancienneté requise ; Attendu que MM. Y... et X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 16ème arrondissement, 9 juillet 1987) d'avoir accueilli cette contestation, alors que le tribunal ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 412-20 du Code du travail et celles du protocole d'accord du 18 décembre 1984 fixant les conditions d'indemnisation des heures consacrées par les réalisateurs à leurs activités d'élu ou de représentant syndical, refuser d'assimiler ces heures à des heures de travail à prendre en compte pour la détermination des conditions d'éligibilité aux instances représentatives et de les ajouter à la durée pendant laquelle ces salariés étaient rénumérés en exécution de contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société nationale ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les conditions d'éligibilité de ces salariés devaient être appréciées en fonction de la durée du travail prévue par le contrat, le juge du fond a décidé à bon droit que MM. Y... et X..., qui reconnaissaient n'avoir effectué, dans l'année précédant l'élection et en vertu de leur contrat de travail, que 11 jours et demi pour le premier et 62 jours pour le second, ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité définies, pour les réalisateurs de télévision, par le jugement du 27 avril 1982 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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