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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2023. 2321565

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321565

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B C A, représentée par Me de Metz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en " procédure normale " dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Metz en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle à la condition qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il soutient que par un arrêté du 22 septembre 2023, il a décidé de retirer l'arrêté attaqué du 4 septembre 2023. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2023, Mme A prend acte du retrait de l'arrêté contesté et précise que les conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance sont maintenues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marzoug, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2023, a été produite pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A, ressortissante guinéenne née le 8 mars 2005, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué du 4 septembre 2023 par lequel il a décidé du transfert de Mme A aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 3 : Les conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me de Metz et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La magistrate désignée, S. MARZOUGLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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