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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 23/00005

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00005

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00005 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HVT5 Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 26 juin 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame [R] [W] Assesseur salarié : Monsieur [F] [Y] assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 14 avril 2025 ENTRE : LA S.A.R.L. [11] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [X] [T], juriste munie d’un pouvoir ET : LA [6] dont l’adresse est sise [Adresse 7] représentée par Monsieur [V] [S], audiencier muni d’un pouvoir PARTIE INTERVENANTE : LA S.A.R.L. [8] dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée Affaire mise en délibéré au 26 juin 2025. EXPOSE DU LITIGE Salarié intérimaire de la SARL [11] ([12]), Monsieur [G] [B] a été victime le 31 janvier 2022 d'un accident pris en charge par la [3] ([5]) de la [Localité 9] au titre de la législation professionnelle selon décision du 14 février 2022. Par courrier en date du 24 août 2022, la SARL [11] ([12]) a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) aux fins de contester la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle des suites de cet accident du travail. Considérant le rejet implicite de sa contestation, elle a, par courrier recommandé expédié le 29 décembre 2022, saisi le tribunal de judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours. Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal a, notamment : -débouté la SARL [11] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [G] [B] du 31 janvier 2022 au 04 mai 2023 au motif d'une violation du principe du contradictoire, -avant-dire-droit sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [G] [B] du 16 mars 2022 au 02 avril 2023 au motif d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère, ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au professeur [Z] [A]. Le médecin consultant a déposé son avis le 13 janvier 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 avril 2025. A l'audience, la SARL [11] ([12]) demande au tribunal de : -adopter les conclusions du docteur [A], -considérer que l'état de santé de Monsieur [B] découlant de l'accident du travail du 31 janvier 2022 est consolidé au 25 mai 2022, -dire qu'au-delà de cette date, l'état de santé pathologique de Monsieur [B] est complètement étranger à l'accident du travail, évolue pour son propre compte et ne doit pas être imputé sur ses comptes employeur ; -laisser les frais de consultation à la charge de la [6]. La [6] demande au tribunal de confirmer l'opposabilité à la SARL [11] ([12]) des arrêts de travail de Monsieur [G] [B] jusqu'à la date de consolidation au 10 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation. En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins. Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, Monsieur [G] [B] a été victime le 31 janvier 2022 d'un accident du travail décrit comme suit : " en déchargeant une machine du camion, j'ai eu mal au dos ". Le certificat médical initial établi en date du 31 janvier 2022 mentionne une " lombalgie basse - région lombaire " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 février 2022. Au regard des pièces produites par la [6], notamment l'attestation de paiement des indemnités journalières du 1er février 2022 au 10 mars 2024, le jugement du 19 décembre 2024 a rappelé que l'ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu'à la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse au 11 mars 2024 sont présumés être imputables à l'accident du travail du 31 janvier 2022 et sont de ce fait opposables à l'employeur, sauf si celui-ci rapporte la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Dans un avis en date du 26 juillet 2024, le docteur [E] [C], médecin conseil de l'employeur, explique en substance que " Monsieur [B] [G] a présenté le 31 janvier 2022, une lombalgie aiguë non compliquée, sans radiculalgie, suite à un effort de manutention (lésion initiale prise en charge). Une nouvelle lésion a été déclarée le 16 mars 2022 sans faire l'objet d'une mesure d'instruction de la part de la caisse et sans que son service médical ne se prononce sur son lien direct et certain à l'accident du travail. La caisse ne produit pas de document attestant qu'elle a respecté ses obligations réglementaires. Il s'agit pourtant d'une lombosciatalgie gauche par hernie discale traitée chirurgicalement non contemporaine de l'accident du travail et dont l'imputabilité aurait dû être exclue. De fait, la caisse a pris en charge des soins et arrêts de travail relevant des conséquences exclusives d'une cause totalement étrangère au travail à compter du 16 mars 2022 ". Aux termes de ses conclusions médicales, le professeur [A], médecin consultant désigné par le tribunal, retient lui aussi l'apparition d'une nouvelle lésion à compter du 16 mars 2022, à savoir une " lombosciatique gauche ", qualifiée d'invalidante à compter du 25 mai 2022. Il considère qu'il existe " une incertitude sur l'existence ou non d'une intervention pendant les suites de l'accident du travail entre 2022 et 2024 ". Il s'interroge sur le fait que la sciatique soit une " reviviscence " ou une " rechute " de l'évènement de 2015 et s'il y a eu intervention (ndlr chirurgicale) en 2022 ou 2023. Il conclut que " la mauvaise connaissance apparente du dossier par le service médical, l'IPP bien minime de 5%, fait douter de sa bonne prise en charge administrativo-médicale ". Il lui apparaît que " le service médical de l'assurance maladie ignorant la prise en charge chirurgicale n'a pas pu donner un avis sur cette prise en charge, qu'il n'a donc pas pu consolider les lésions avant ". Il propose de revoir la date de consolidation en la fixant au jour de la " nouvelle lésion ", c'est-à-dire lors de la mise en évidence d'une " lombosciatique invalidante " le 25 mai 2022. La caisse produit un avis de son médecin-conseil aux termes duquel celui-ci conteste la qualification de nouvelle lésion retenue par le médecin-consultant, considérant que la " lombosciatalgie gauche " mentionnée à compter du 16 mars 2022 par le médecin traitant de Monsieur [B] précise le tableau clinique présenté par la victime au moment de l'arrêt et qu'il n'y a pas de modification du siège de la lésion, le rachis lombaire. En tout état de cause, il a été rappelé que la présomption d'imputabilité résultant de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident jusqu'à la date de consolidation. Or, ni le médecin-conseil de l'employeur ni le médecin-consultant désigné par le tribunal ne démontrent que la lésion nouvelle qu'ils retiennent a une cause étrangère postérieure à l'accident du travail ou résulte d'une pathologie totalement étrangère à cet accident du travail ou à ses conséquences, étant rappelé qu'un état antérieur, même certain, est insuffisant pour caractériser une pathologie totalement étrangère à l'accident sans qu'il soit démontré que ce dernier n'a pas été révélé, aggravé ou dolorisé par l'accident. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'inopposabilité de la SARL [11]. Cette dernière succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par jugement du 19 décembre 2024, une consultation a été ordonnée. Les honoraires et frais liés à cette consultation sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DEBOUTE la SARL [11] ([12]) de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à Monsieur [G] [U] consécutivement à l'accident du travail du 31 janvier 2022 jusqu'à la date de consolidation du 11 mars 2024 ; CONDAMNE la SARL [11] ([12]) aux dépens ; RAPPELLE que les frais de consultation ordonnée par le jugement du 19 décembre 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : S.A.R.L. [11] [6] S.A.R.L. [8] Le Copie exécutoire délivrée à : S.A.R.L. [11] [6] S.A.R.L. [8] Le

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