Cour de cassation, 19 juin 1997. 95-16.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.919
Date de décision :
19 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligatoin de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par M. X... le 15 avril 1994, pour se rendre de son domicile, dans le Lot, jusqu'à une clinique située en Haute-Garonne pour une consultation, au motif qu'ils n'entraient pas dans les prévisions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce qu'il n'est pas contestable que le transport est lié à une hospitalisation subie le 6 avril 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux, entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure, ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1° du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de M. X....
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