Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04552 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/14934
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 subsitué à l'audience par Me Carla ANDERRSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,devant M.Marc BAILLY, Président de chambre entendu en son rapport, et MME Laurence CHAINTRON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M.Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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* *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2021 qui, saisi par l'assignation qu'a fait délivrer M. [Y] [B], le 20 décembre 2019, à la société Crédit Foncier de France d'une action en prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts ou la déchéance du droit de la banque aux dits intérêts à raison du caractère erroné du taux effectif global mentionné au contrat de prêt immobilier, du défaut d'indication de la durée de la période et d'un calcul des intérêts pas référence à l'année civile dans l'offre de prêt qu'il a accepté le 11 février 2009 et son avenant daté du 29 mai 2013, a :
- débouté le demandeur en sa demande d'indemnisation pour manquements par le Crédit Foncier de France de ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,
- déclaré le demandeur irrecevable en ses autres demandes à raison de la prescription,
- condamné M. [B] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 800 euros au Crédit Foncier de France en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les seules conclusions de M. [Y] [B] en date du 2 mai 2022, à la suite de l'appel qu'il a interjeté le 25 février 2022, au moyen desquelles il demande à la cour de :
'- DECLARER Monsieur [Y] [B] recevable et bien fondé en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- DIRE ET JUGER que l'offre de prêt émise par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et son avenant acceptés par Monsieur [Y] [B], ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire du 9 novembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions ;
En conséquence :
A titre principal,
- PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt et l'avenant liant les parties ;
- CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à rembourser à Monsieur [B] le montant des intérêts prélevés indument, à savoir la somme totale de 30.000,00 € soit 15.500 € au titre de l'Offre de prêt et 14.500 € au titre de l'Avenant, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels en application des nouvelles dispositions du Code de la Consommation ;
- CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à rembourser à Monsieur [B] le montant des intérêts prélevés indument, à savoir la somme totale de 30.000 € soit 15.500 € au titre de l'Offre de prêt et 14.500 € au titre de l'Avenant à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Monsieur [B] la somme de 15.000 € à titre de dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
- CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Monsieur [B] 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;'
Vu les dernières conclusions en date du 4 juillet 2022 de la société Crédit foncier de France du qui demande à la cour de :
'- RECEVOIR le Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit ;
A TITRE PRINCIPAL
- INFIRMER le jugement entrepris en ce que, omettant de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité fondée sur un prétendu manquement du Crédit Foncier de France à ses obligations d'information, de loyauté et de d'honnêteté, il a implicitement déclaré recevable cette dernière ;
Et statuant à nouveau
- DÉCLARER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de M. [B] au titre de l'offre de prêt et de l'avenant ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [B] de sa demande d'indemnisation pour manquements par la société Crédit Foncier de France à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté M. [Y] [B] de sa demande d'indemnisation pour manquements par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
- Déclaré irrecevables comme prescrites les autres demandes formées par M. [Y] [B] ;
- Condamné M. [Y] [B] aux dépens et autorisé Maître [T] [X] à recouvrer directement contre M. [Y] [B] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- Condamné M. [Y] [B] à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTER M. [B] de ses demandes et de toutes fins qu'elles comportent ;
- CONDAMNER M. [B] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile' ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2023 ;
MOTIFS
C'est par offre préalable émise le 28 janvier 2009, acceptée le 11 février suivant que le Crédit Foncier de France a consenti à M. [B] le prêt immobilier litigieux composé d'un prêt à taux zéro de 8 250 euros et d'un prêt nommé 'Foncier liberté'de la somme de 96 425 euros, destiné à l'acquisition d'un logement existant, le second remboursable à un taux fixe de 5 % pendant trois périodes d'amortissement de 216, 36 et 6 mois.
L'offre indique que le TEG est de 5,81 % et le taux de période de 0,48 %.
Par avenant accepté le 29 mai 2013, de nouvelles conditions financière tenant notamment à l'abaissement du taux d'intérêts fixe à 3,90 % ont été stipulées, l'offre indiquant un TEG de 4,6519 % et un taux de période de 0,3877 % avec mention de ce que 'durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêts indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours'.
M. [B], qui ne critique pas le prêt à taux zéro, fait valoir qu'après avoir fait réaliser une étude par une société Lauranaël, il a été en mesure de reprocher à la banque :
- le recours fautif à l'année dite lombarde pour le calcul des intérêts,
- le caractère erroné, dans l'offre, du taux de période qui est de 0,48395435 % et non de 0,48 % comme indiqué et du TEG lui-même qui est de 5,8897244395% et donc de 5,89 % non de 5,81 % comme indiqué,
- le caractère erroné, dans l'avenant, du taux de période qui est de 0,387657 % et non de 0,3877 % comme indiqué et du TEG lui-même qui est de 4,7165 % et donc de 4,6519 % non comme indiqué.
En application des articles 1304 et 1907 du code civil, une action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l'émission de l'offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur invoquée relative au TEG ou, à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce dernier.
En vertu de l'article L 312-33 ancien code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au TEG.
Les actions de M. [B], intentées le 20 décembre 2019, en tant qu'elles sont fondées sur l'usage d'une année bancaire pour le calcul des intérêts de l'avenant sont donc prescrites puisque la mention de cette référence de calcul figure expressément dans le dit avenant du 29 mai 2013, de sorte que les actions tirées des autres griefs faits à l'avenant sont également prescrites puisque lorsque la simple lecture du contrat permet à l'emprunteur de déceler une irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de son 'acceptation, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités.
Dès lors, en revanche, que la mention de la référence à l'année dite lombarde du calcul des intérêts dans l'avenant figure dans la rubrique 'nouvelles conditions financières à la date de l'avenant' et que les autres griefs faits à l'offre de prêt tiennent à des erreurs de calculs des taux de période et TEG, la société Crédit foncier de France n'établit pas à suffisance que M. [B] avait connaissance de ces erreurs dans les cinq années qui ont précédées l'introduction de l'instance, de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Toutefois, au fond, il ne peut qu'être constaté :
- que l'étude unique produite par M. [B] confirme la parfaite exactitude du taux de période indiqué au regard des dispositions de l'article R313-13 ancien du code de la consommation ancien (0,48 % pour 0,48395435 % ),
- que c'est en employant un calcul erroné que le TEG est obtenu par cette société en multipliant le taux de période par 12,17 alors qu'il doit l'être par 12 et que le TEG indiqué de 5,81 % est donc exact (0,48395435 % x 12 )= 5,8074522 % arrondi à 5,81 % dans l'offre de prêt,
- qu'il ne résulte pas de cette étude, étant observé que pour des remboursements mensuels comme en l'espèce, le calcul des intérêts, d'une part par référence à une année de 360 jours et de mois de 30 jours et, d'autre part, de 365 jours et de mois normalisés de 30,41666 jours conduit au même résultat, que l'emploi du premier mode de calcul aurait conduit à rendre le TEG indiqué erroné de plus d'une décimale puisque, tout au contraire, l'exactitude des taux de période et TEG est confirmée (eu égard à un seul différentiel de perception d'intérêts de 2,02 euros au titre d'une échéance non mensuelle).
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en jugeant prescrites toutes les demandes à l'encontre de l'avenant et en déboutant M. [B] de toutes ses prétentions relatives au prêt initial.
Il y a lieu de condamner M. [Y] [B] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Crédit foncier de France une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris sur le sort des dépens et frais irrépétibles ;
Le RÉFORME pour le surplus et, statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les actions de M. [Y] [B] à encontre de l'avenant du 29 mai 2013 ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions de M. [Y] [B] à l'encontre du prêt du 11 février 2009 ;
Au fond de ces chefs, DÉBOUTE M. [Y] [B] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT