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Cour de cassation, 18 février 1998. 96-16.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.915

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Victor Y..., demeurant ..., 2°/ M. Nazaire A..., demeurant ..., 3°/ M. B... D..., demeurant ..., 4°/ M. Antoine Z..., demeurant ..., 5°/ M. Julien H..., demeurant Pont Canal, 97115 Sainte-Rose, 6°/ Mme Aline G..., demeurant Pont Canal, 97115 Sainte-Rose, 7°/ M. Guy G..., demeurant Pont Canal, 97115 Sainte-Rose, 8°/ M. Albert K..., demeurant ..., 9°/ M. Serge X..., demeurant ..., 10°/ M. Georges I..., demeurant ..., 11°/ M. Elin E..., demeurant ..., 12°/ M. Joseph J..., demeurant ..., 13°/ M. Christian H..., demeurant Cité Charles Gabriel, 97115 Sainte-Rose, 14°/ M. Astride C..., demeurant ..., 15°/ M. Jean-Claude F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre), au profit de la Société civile d'exploitation agricole (SCEA), dont le siège est Les Galbas, Section Les Galbas, 97115 Sainte-Rose, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de M. A..., de M. D..., de M. Z..., des consorts H..., de Mme G..., de M. G..., de M. K..., de M. X..., de M. I..., de M. E..., de M. J..., de M. C... et de M. F..., de Me Bouthors, avocat de la Société civile d'exploitation agricole Les Galbas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, abstraction faite de motifs surabondants, constaté que la Société civile d'exploitation agricole Les Galbas (SCEA), qui avait, le 27 juillet 1994, signé avec la Société agricole de la Guadeloupe (SAG) une promesse de vente ainsi qu'un contrat de location concernant les parcelles AZ 16 et AZ 64, avait un droit apparent d'occuper ces terres, même si l'origine de propriété de la SAG telle qu'elle résultait d'une attestation notariale n'était pas très précise, et ayant souverainement retenu que l'occupation de dix ans alléguée par les consorts Y... ne pouvait être démontrée par de simples attestations de livraison de cannes ne précisant pas leur provenance et qu'il résultait des déclarations contenues dans le constat d'huissier de justice du 15 juillet 1994 et d'un tract par lequel l'occupation des terres avait été programmée et décrite que celle-ci n'avait pas été faite à titre de propriétaire et ne pouvait conférer aucun droit aux consorts Y..., la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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