Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2002, par la société Concept Alu Pvc, en qualité de directeur d'exploitation, cadre position 2 ; qu'il a été licencié le 3 avril 2003 au motif qu'il ne présentait pas les compétences nécessaires afin de remplir sa mission ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre de la prime d'intéressement et au titre du préavis sur cette prime, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions délaissées, la société Concept Alu Pvc faisait valoir que M. X..., qui avait été licencié après une période d'essai de trois mois et une période probatoire de deux mois, ne pouvait prétendre à l'application de la clause d'intéressement de 10 % du bénéfice après impôts dès lors que sa courte durée de présence dans l'entreprise et sa participation peu effective au développement de l'entreprise excluaient la notion d'efforts directs justifiant une participation aux résultats de la société ; qu'en condamnant la société Concept Alu Pvc à payer à M. X... la prime d'intéressement pour la totalité de sa période d'emploi, période d'essai comprise, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante qui démontrait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'absence de condition ou réserve insérée au contrat, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que l'employeur n'était pas fondé à contester le principe du versement de la prime d'intéressement pour la totalité de la période, période d'essai comprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en accordant à M. X... la qualité de cadre, position 2, motifs pris que son contrat de travail précisait qu'il bénéficiait de la position "cadre", sans constater, comme elle le devait, que l'employé remplissait, en fait, les conditions d'attribution du statut qu'il réclamait, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la lettre d'engagement concernait un emploi de cadre position 2, ce dont il résultait que l'employeur avait volontairement attribué cette classification, a, sans avoir à procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 508 euros au titre de l'incidence treizième mois, alors, selon le moyen, que le droit au paiement prorata temporis du treizième mois pour un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en condamnant la société Concept Alu Pvc à payer à M. X... la somme 508 euros à titre d'incidence de treizième mois afférent au préavis, sans constater que le salarié rapportait la preuve de l'existence d'une convention ou d'un usage prévoyant un paiement au prorata temporis de ce treizième mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail prévoyait une rémunération annuelle par un salaire fixe mensuel payable sur treize mois, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant justement critiqué, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié était fondé en sa réclamation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes à titre de prime d'intéressement et au titre du préavis sur cette prime la cour d'appel énonce qu'en l'absence de toute autre condition, restriction ou réserve insérée au contrat, l'employeur n'est pas fondé à contester le principe de versement de ces primes pour la totalité de la période d'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis de sommes à titre de prime d'intéressement "fixé à 10 % du bénéfice après impôt" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'un contrat, d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Concept Alu Pvc à payer à M. X... les sommes de 17 567,00 euros au titre de la prime d'intéressement et 10 540,20 euros au titre du préavis sur cette prime, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Concept Alu PVC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Concept Alu Pvc à payer à M. X... les sommes de 17.567,00 euros au titre de la prime d'intéressement et 10.540,20 euros au titre du préavis ;
Aux motifs que le contrat de travail prévoit en son annexe une prime d'intéressement fixée à 10% du bénéfice après impôts et intéressement du dirigeant et salariés ; qu'en l'absence de toute autre condition ou réserve insérée au contrat, l'employeur n'est pas fondé à contester le principe de versement de cette prime pour la totalité de la période d'emploi, période d'essai comprise ; qu'il sera fait droit à la demande en paiement dont le montant n'est pas autrement discuté ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que M. Yannick X... est fondé en sa demande de 10.540,20 euros au titre du préavis sur la partie variable de la rémunération ;
Alors, d'une part, que la prime d'intéressement aux résultats de l'entreprise n'est payable prorata temporis que si une convention expresse ou un usage le prévoit ; qu'en condamnant la société Concept Alu Pvc à payer à M. X... la prime d'intéressement au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, sans constater que le contrat de travail prévoyait le versement prorata temporis de cette prime, la cour d'appel a violé la loi du contrat et l'article 1134 du code civil ;
Alors, de seconde part, que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 7), la société Concept Alu Pvc faisait valoir que M. X..., qui avait été licencié après une période d'essai de trois mois et une période probatoire de deux mois, ne pouvait prétendre à l'application de la clause d'intéressement de 10% du bénéfice après impôts dès lors que sa courte durée de présence dans l'entreprise et sa participation peu effective au développement de l'entreprise excluaient la notion d'efforts directs justifiant une participation aux résultats de la société ; qu'en condamnant la société Concept Alu Pvc à payer à M. X... la prime d'intéressement pour la totalité de sa période d'emploi, période d'essai comprise, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante qui démontrait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Concept Alu Pvc à payer à M. X... les sommes de 6.090 euros à titre d'indemnité compensatrice de prévis, 609 euros à titre de congés payés sur préavis et 10.540,20 euros au titre du préavis ;
Aux motifs propres que le contrat de travail précise que M. Yannick X..., engagé en qualité de directeur d'exploitation, bénéficie de la qualité de cadre ; que la convention collective de la métallurgie du Valenciennois prévoit un préavis de trois mois ; que seule une faute grave est susceptible de priver le salarié de son droit à préavis ; qu'en l'espèce, M. Yannick X... a perçu un mois de préavis ; qu'il lui reste dû deux mois ; que conformément aux dispositions de l'article L. 122-8, devenu L. 1234-5 du code du travail, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que M. Yannick X... est dès lors fondé en ses demandes à ce titre soit 6.096 euros de rappel sur la partie fixe de la rémunération, 609 euros au titre des congés payés, 10.540,20 euros au titre du préavis sur la partie variable de la rémunération ;
Aux motifs adoptés que l'emploi de M. X... était directeur, catégorie cadre ; que la convention collective de la métallurgie du Valenciennois prévoit un préavis de trois mois ; que M. X... a perçu un mois de préavis, il lui reste dû deux mois ;
Alors que la qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en accordant à M. X... la qualité de cadre, position 2, motifs pris que son contrat de travail précisait qu'il bénéficiait de la position « cadre », sans constater, comme elle le devait, que l'employé remplissait, en fait, les conditions d'attribution du statut qu'il réclamait, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1234-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Concept Alu Pvc à payer à M. X... la somme de 508 euros au titre de l'incidence treizième mois ;
Aux motifs que le salarié est fondé en sa réclamation sur l'incidence du treizième mois, soit 508 euros, aucune restriction ne figurant au contrat sur ce point ;
Alors que le droit au paiement prorata temporis du treizième mois pour un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en condamnant la société Concept Alu Pvc à payer à M. X... la somme 508 euros à titre d'incidence de treizième mois afférent au préavis, sans constater que le salarié rapportait la preuve de l'existence d'une convention ou d'un usage prévoyant un paiement au prorata temporis de ce treizième mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1134 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment