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Cour de cassation, 14 février 1990. 86-11.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.158

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Isaac Z..., demeurant à Roquebrune (Alpes-Maritimes), X... Martin, l'Eurydice, ..., lequel étant décédé, ses héritiers : 1°) Madame Arlette Y... née Z..., 2°) Monsieur Gérard Z..., 3°) Monsieur Michel Z..., ont déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1985 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre A), au profit de Madame C... divorcée Z..., demeurant chez Monsieur Gérard Z... à Meaux (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, MM. Massip, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z... Isaac, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mmes C..., Y... et de MM. A... Gérard et Michel, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Isaac Z..., demandeur au pourvoi formé contre un arrêt rendu le 20 novembre 1985 par la cour d'appel de Lyon et dirigé contre son ex-épouse, B... Marie -Rose C... dont il est divorcé et contre ces trois enfants issus de leur union, Mme Arlette Z... épouse Y..., Gérard Z... et Michel Z..., est décédé le 6 février 1989 ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 19 mai 1989, la SCP Pascal Tiffreau et Françoise Thouin-Palat, avocats à cette Cour, a déclaré, d'une part, que les trois enfants Z..., pris en leur qualité d'héritiers de leur père, reprenaient l'instance interrompue par le décès de ce dernier, et d'autre part, qu'en cette même qualité d'héritiers du demandeur au pourvoi, ils se désistaient de celui-ci ; Attendu que ce désistement, qui ne contient aucune réserve, est intervenu après le dépôt le 18 mai 1988 du rapport par le conseiller rapporteur ; qu'il doit être constaté par arrêt conformément à l'article 1026, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Marie-Rose C..., autre défenderesse au pourvoi, n'a pas formé préalablement au désitement, de pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme Arlette Z... épouse Y... et à MM. Gérard Z... et Michel Z... de leur désitement de pourvoi ; ! Condamne Mme Y... et MM. Gérard et Michel Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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