Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02834 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGHF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 - Juge aux affaires familiales de MELUN - RG n° 19/02433
APPELANTE
Madame [H], [O] [R]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 19] (94)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie GEROSA-RAULIN de la SCP RUTKOWSKI-DEMEST GEROSA-RAULIN, avocat au barreau de MELUN
INTIME
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (94)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [R] et M. [W] [B] ont vécu en concubinage de 1995 à mai 2008.
Par acte authentique du 7 août 2000, ils ont acquis en indivision des parents de M. [W] [B] un ensemble immobilier composé de deux parcelles contiguës sises à [Localité 17] (77) cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 11], l'une ayant pour adresse postale : 7 avenue des Primevères, et l'autre : le numéro 9 de la même artère, le tout pour un prix de 109 763,29 euros, financé en partie par un prêt. Par acte notarié du même jour, M. [W] [B] et Mme [H] [R] consentaient à la mère de celui-ci, à titre viager, un droit d'usage et d'habitation sur la maison sise [Adresse 8] moyennant un prix de 30 489 € ; cette maison est toujours occupée par la mère de M. [B] ; la superficie des deux parcelles est d'environ 1 000 m², chacune étant de 500 m² environ.
Après s'être désistée de son action introduite par acte du 28 octobre 2014 devant le tribunal de grande instance de Melun après que le juge de la mise en état ait soulevé d'office son incompétence, Mme [H] [R] a saisi par acte du 19 janvier 2015 le juge aux affaires familiales de ce tribunal d'une action en partage. Par jugement du 19 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a déclaré irrecevable la demande principale présentée par Mme [R] en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision ainsi que l'ensemble de ses demandes subséquentes, faute pour cette dernière d'avoir rapporté la preuve de démarches amiables entreprises avant son action judiciaire.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2018, Mme [R] a assigné M. [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties concernant l'immeuble sis [Adresse 16], et trancher diverses questions liquidatives.
Par jugement du 16 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a statué dans les termes suivants :
-ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [H] [R] et M. [W] [B],
-désigne Maître [P] [D], notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [H] [R] et M. [W] [B],
-rejette la demande de licitation partielle formulée par Mme [R],
-rejette la demande d'attribution du lot B de l'ensemble immobilier indivis telle que formulée par M. [W] [B],
-constate l'accord des parties pour une division des deux lots de l'ensemble immobilier indivis sis [Adresse 12] (77), composé du lot A et du lot B,
-autorise Mme [H] [R] à faire, aux frais et pour le compte de l'indivision, tous les travaux autorisés et nécessaires à la division effective de l'ensemble immobilier indivis sis [Adresse 12] (77), dont la mise en place d'un portail, l'installation d'un circuit EU et EP séparé et la mise en place d'un compteur électrique distinct dans le lot B,
-autorise, Mme [H] [R] à procéder aux formalités de publicité nécessaires en suite de la division des anciennes parcelles cadastrées section [Cadastre 15] et [Cadastre 4] divisées en 2 lots : lot A d'une surface en l'état de 392 m², correspondant au 7, avenue des Primevères, lot grevé d'un droit d'occupation viager ; lot B d'une surface de 638 m² correspondant au 9, avenue des Primevères, auprès des services de M. le conservateur des hypothèques et du Foncier aux frais et pour le compte de l'indivision,
-déclare la demande d'indemnité d'occupation formulée par Mme [H] [R] prescrite entre le 28 octobre 2009 et le 16 décembre 2013,
-fixe à la charge de M. [W] [B], une indemnité d'occupation mensuelle de 780 euros due à l'indivision existant entre Mme [H] [R] et M. [W] [B], à compter du 17 décembre 2013 et ce, jusqu'au partage ou jusqu'au départ effectif des lieux de M. [W] [B],
-déclare irrecevable la demande formulée par Mme [H] [R] à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les bénéfices de l'indivision,
-dit que M. [W] [B] est créancier envers l'indivision d'une créance de 118 911,40 euros, au titre du remboursement des deux prêts immobiliers ayant permis l'acquisition de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] (77),
-dit que M. [W] [B] est créancier envers l'indivision d'une créance de 6 438,03 euros, au titre du remboursement de l'assurance habitation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] (77) entre les mois de mai 2008 et décembre 2021, somme à parfaire à une date la plus proche possible du partage,
-dit que M. [W] [B] est créancier envers l'indivision d'une créance de 15 543,34 euros, au titre du remboursement de la taxe foncière de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] (77), entre 2008 et 2020, somme à parfaire à une date la plus proche possible du partage,
-dit que M. [W] [B] est créancier envers l'indivision d'une créance de 10 986 euros, au titre du remboursement de la taxe d'habitation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] (77), entre 2008 et 2019, somme à parfaire à une date la plus proche possible du partage,
-dit que Mme [H] [R] est créancière envers l'indivision d'une somme de 9 228 euros, au titre de son apport personnel versé pour l'acquisition de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] (77),
-rejette la demande d'indemnité formulée par Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
-rejette le surplus des demandes,
-ordonne l'exécution provisoire.
Mme [H] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
-dire Mme [R] recevable en son appel,
-le dire bien fondé,
en conséquence
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de licitation partielle formulée par Mme [R],
-ordonner aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [R] la licitation devant la Chambre des criées du tribunal judiciaire de Melun du lot B ainsi désigné LOT B
*consistant en une propriété à usage d'habitation sise au [Adresse 12], provenant de la division des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 11],
*comprenant une maison de plein pied avec Au rez-de-chaussée : une salle de séjour ouverte sur cuisine, un WC, A l'étage, 3 chambres et une salle de bains avec WC, de combles au 2ème étage
*édifiée sur le terrain d'une contenance de 638 m²
et sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera dressé et déposé au greffe: mise à prix de 240 000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix du ¿, du 1/3 puis de la moitié,
-dire que les modalités de publicités en vue de la vente seront remplies comme il est prévu en matière de vente sur saisie immobilière,
-désigner un ou plusieurs huissiers afin des dresser un procès-verbal de description et d'assurer la ou les visites du bien,
-dire que le ou les mêmes huissiers pourront, lors de l'établissement du procès-verbal de description ou des visites, se faire assister d'un expert ou technicien pour procéder aux recherches exigées par la loi (amiante, plomb, termites, diagnostic énergétique, état de l'installation intérieure de gaz, état des risques naturels et technologiques, état des surfaces Loi Carrez),
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [B] à l'indivision au 17 décembre 2013, et a fixé le montant de cette indemnité à la somme mensuelle de 780 euros,
en conséquence,
-condamner M. [B] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 28 octobre 2009,
-fixer à la somme mensuelle de 975 euros le montant de cette indemnité sauf réactualisation,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les créances de M. [B] contre l'indivision
*à la somme de 10 986 euros au titre de la taxe d'habitation,
*à la somme 6 438,03 euros au titre de l'assurance habitation,
en conséquence
-fixer les créances de M. [B] contre l'indivision
*à la somme de 1 320,05 euros sera retenue sauf à parfaire ou à diminuer. au titre de l'assurance habitation,
*à la somme de 10 203,33 euros sauf à parfaire ou à diminuer au titre de la taxe habitation,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-débouter M. [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
-dire que les dépens comprendront ceux de première instance et d'appel outre les frais du géomètre d'un montant de 3 024 euros et les frais de constat pour 486 euros, lesquels seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, M. [B], intimé, demande à la cour de :
-recevoir M. [B] en ses demandes et le déclarer bien fondé,
-débouter Mme [R] de l'ensemble de ces demandes fins et conclusions,
par conséquent,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*rejeté la demande de licitation partielle formulée par Mme [R] faute d'avoir conclu sur ce point dans les 1ère conclusions d'appel,
*fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [B] à l'indivision au 17 décembre 2013 et a fixé le montant de cette indemnité à la somme mensuelle de 780 euros,
- fixé les créances de M. [B] contre l'indivision :
*à la somme de 10 986 euros au titre de la taxe d'habitation,
*à la somme de 6 438,03 euros au titre de l'assurance habitation,
*subsidiairement prononcer que l'imputation sur l'assurance d'habitation d'1/5ème doit se faire sur le contrat d'assurance propriétaire non occupant,
-déclarer irrecevable la demande relative aux dépens en ce que le dépens devront comprendre les frais de géomètres et d'huissier,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a dit :
*que M. [W] [B] est créancier envers l'indivision d'une créance de 118 911,40 euros, au titre du remboursement des deux prêts immobiliers ayant permis l'acquisition de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] (77),
*que M. [W] [B] est créancier envers l'indivision d'une créance de 15 543,34 euros, au titre du remboursement de la taxe foncière de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] (77), entre 2008 et 2020, somme à parfaire à une date la plus proche possible du partage,
*que est créancière envers l'indivision d'une somme de 9 228 euros, au titre de son apport personnel versé pour l'acquisition de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] (77),
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023.
EXPOSÉ DES MOYENS
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Le chef du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Mme [H] [R] et M. [W] [B] ne faisant pas l'objet de l'appel principal, ni de l'appel incident, il n'a pas été dévolu à la cour qui n'a pas à statué de ce chef.
Sur les autres demandes
Après l'envoi de notes en délibéré qui lui ont été adressées à sa demande afin notamment d'informer la cour des travaux de nature à désolidariser la partie du bien indivis faisant l'objet du droit viager d'occupation consenti à la mère de M. [W] [B], la cour au vu de la complexité juridique du bien indivis qui met en jeu un droit en viager et une indivision dont un des membre demande le partage, a par un courrier adressé le 14 février 2024 sur le réseau RPVA, fait savoir aux parties qu'une médiation lui paraissait particulièrement opportune pour trouver une solution à ce dossier.
Les conseils des parties ont répondu les 15 et 19 févier 2024, indiquant que leurs clients respectifs n'étaient pas opposés à une mesure de médiation.
Il convient dès lors de désigner un médiateur dans les conditions précisées au dispositif, la provision à valoir sur les honoraires étant partagée par moitié entre les parties et lui étant directement versée.
Touts les droits et moyens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt avant dire-droit contradictoire,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Désigne Madame [J] [C] [U],
[Adresse 6]
mail : [Courriel 18] ;
portable : [XXXXXXXX01]
Pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord contenant les termes d'une solution convenue et amiable du litige,
Dit qu'à cette fin, la médiatrice prendra connaissance du dossier et entendra les parties ou leurs conseils,
Fixe la durée de la mission du médiateur à trois mois à compter de sa saisine, éventuellement renouvelable une fois,
Dit que cette durée sera décomptée à compter de la première réunion de médiation plénière,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, la médiatrice fera connaître par écrit à la cour si les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et déposera le cas échéant son rapport de mission, dont une copie sera remise aux parties et qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement faites par l'une ou l'autre de celles-ci, pour qu'il soit statué sur les demandes,
Fixe à 1.500 euros l'avance sur les honoraires de la médiatrice judiciaire, qui lui sera versée directement par les parties à hauteur de la moitié chacun, avant la première réunion,
Rappelle qu'à défaut de versement de cette avance, la présente décision sera caduque et l'instance poursuivie,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2024, pour qu'il soit décidé de la suite de la procédure et, en cas d'échec de la médiation judiciaire, fixation de la date à laquelle l'affaire sera jugée,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir à tout moment le président de la chambre aux fins d'homologation,
Dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision, il en sera référé à la cour conjointement ou par la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,