Texte intégral
Ordonnance N°23/638
N° RG 23/00681 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3X2
J.L.D. NIMES
27 juin 2023
[F]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUIN 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juin 2023, notifiée le même jour à 17h45 concernant :
M. [J] [F]
né le 31 Juillet 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 juin 2023 à 16h15, enregistrée sous le N°RG 23/3215 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2023 à 11h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Fait droit à la requête préfectorale ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 juin 2023 à 17h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [F] le 27 Juin 2023 à 15h19 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [X] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [J] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [J] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [F], alias [O] [F] a reçu notification le 24 juin 2023 à 17h45 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement résultant d'un arrêté de la Préfète de Vaucluse du 24 février 2023 qui lui ferait obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par requête du 25 juin 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 juin 2023 à 11h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté qu'aucune exception de nullité n'était soulevée, a rejeté les moyens présentés par Monsieur [J] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [J] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juin 2023 à 15h19.
Sur l'audience,
Monsieur [J] [F] déclare qu'il est resté en France en vue de se marier avec sa compagne qui est enceinte de 4 mois. Il a de la famille à [Localité 3] et ne savait pas qu'il ne peut se marier sans passeport et qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
Son avocat soutient l'exception d'irrecevabilité de la requête en l'absence au dossier de l'arrêté de la Préfète de Vaucluse du 24 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français : en effet, ce document qui fonde son placement en rétention ne figure que pour une partie de la première page au dossier. C'est évidemment une pièce utile au sens de
Monsieur le Préfet n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 juin 2023 à 15h19 par Monsieur [J] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [J] [F] soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête dans sa déclaration d'appel et le moyen en sa seconde branche est soutenu par son conseil à l'audience. Ce moyen nouveau est recevable en ses deux branches.
SUR L'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
Il est bien évident que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sur laquelle se fonde le placement en rétention est une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du Ceseda. En effet, son absence au dossier prive le placement en rétention de son fondement juridique.
En l'espèce, la cour constate comme le lui a fait observé le conseil de l'appelant que l'arrêté de la Préfète de Vaucluse du 24 février 2023 qui ferait obligation à Monsieur [J] [F] de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an ne figure pas au dossier dans son intégralité. En effet, n'est versé au dossier que la première moitié de cet arrêté enregistré et imprimé en format paysage, de sorte qu'il manque la fin de la première page et la ou les pages suivantes comportant le dispositif de la décision et la signature de l'autorité préfectorale.
Dès lors, à défaut de cette pièce dans sa totalité, pièce utile au sens de l'article R.743-2 du ceseda, la requête est irrecevable.
En outre, la cour observe surabondamment que la notification de cet arrêté est illisible quant à la date et l'heure et la signature de l'intéressé.
Sans qu'il ait lieu d'examiner la première branche de l'exception d'irrecevabilité soulevée dans la déclaration d'appel quant à la qualité du signataire de la requête, ce seul moyen d'irrecevabilité emporte nécessairement infirmation de l'ordonnance déférée et par conséquent la remise en liberté immédiate de Monsieur [J] [F] sera ordonnée.
La cour n'est pas en mesure de vérifier la validité de la notification de cet arrêté litigieux à l'intéressé mais ne peut que lui conseiller de quitter immédiatement la France par ses propres moyens, étant observé que la carence du dossier dans les pièces produites par l'administration générant l'irrecevabilité de la requête est sans incidence sur la validité de l'arrêté litigieux sur laquelle il n'appartient pas à la cour de statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [F] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [J] [F] ;
RAPPELONS à Monsieur [J] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 24 février 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Philippa DEBUREAU, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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