Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-70.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.243
Date de décision :
10 mars 1993
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz-Mouriscot (SIAZIM), agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social en l'Hôtel de ville à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (Chambre des expropriations), au profit :
18) de Mme Alyette XX..., épouse A..., demeurant ... (8e), actuellement ... (17e),
28) de Mme Yvette XX..., épouse XR..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
38) de Mme Maïté XX..., divorcée XN..., demeurant ... (16e),
48) de la société Vainsot, dont le siège est La Chêneraie, chemin de Cazenave à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), prise poursuites et diligences de ses représentants légaux,
58) des consorts G..., demeurant à Saint-Lizier (Ariège), Pont du Baup, aujourd'hui M. Christian F...,
68) de Mme veuve XL..., née Ophélie R..., demeurant ... à Saint-Girons (Ariège),
78) de Mme Jeanne, Marie, Thérèse D..., née XY..., demeurant à Romainvillier-Escorpain, Brézolle (Eure-et-Loir),
88) de M. Jean du I... d'Orgas, demeurant à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), Résidence Concorde, rue Maryse Bastié,
98) de M. Alain du I... d'Orgas, demeurant ... (Gironde),
108) de Mme Paulette C..., née Z..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), avenue de l'Ursuya, Le Flore C2,
118) de Mlle Françoise H..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ...,
128) de M. Albert XA..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
138) de Mme XJ..., née Marcelle XZ..., demeurant ... (Haute-Garonne),
148) de Mme Q..., née Suzanne XZ..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), aujourd'hui ...,
158) de Mme veuve André E..., née XE...
XI..., demeurant La Chêneraie, chemin de Cazenave à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),
168) de Mme X..., née Jacqueline E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
178) de M. Daniel E..., demeurant La Chêneraie, chemin Cazenave à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),
188) de M. Jean-Claude Ricard, demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
198) de Mme XE... Ricard, demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
208) de M. Robert V..., demeurant à Marignane (Bouches-du-Rhône), ...,
218) de M. Charles V..., demeurant à Marignane (Bouches-du-Rhône), ..., actuellement ...,
228) de M. Jean T..., demeurant à Paris (15e), ...,
238) de Mlle Marie-Claude T..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 248) de M. François XD..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), Port Layron,
258) de M. Jean-Berty XX..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
268) de Mme veuve Denise XX..., demeurant ... (16e), actuellement ... (8e),
278) de la SNC Ilbarritz-Dumartin, dont le siège est quartier Marracq, Villa La Floride, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),
288) de la société Chaîne thermale du soleil, précédemment dénommée Compagnie française du thermalisme, dont le siège social est à Paris (2e), ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, demeurant en cette qualité audit siège,
298) de M. Bernard XB..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
308) de M. Charles XW..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
318) de Mme XC..., veuve de M. XF..., demeurant Château d'Ilbarritz à Bidart (Pyrénées-Atlantiques),
328) de la société Paris province, partie expropriée, sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ; M. XD..., les consorts XX..., la société Vainsot, les consorts G..., XG...
XL..., XG...
D..., les consorts du I... d'Orgas, Mme C..., Mlle H..., M. XA..., les consorts XZ..., les consorts E..., les époux XM..., les consortsraude et les consortsayan ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 janvier 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. XP..., K..., XQ..., P..., J..., XK..., N..., M..., XG...
U..., M. Y..., Mlle S..., MM. L..., B..., XO..., XG...
O... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de
chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Ricard, avocat du SIAZIM, de Me Roger, avocat des consorts XX..., de la société Vainsot, des consorts G..., de Mme XL..., de Mme D..., des consorts du I... d'Orgas, de Mme C..., de Mlle H..., de M. XA..., des consorts XZ..., des consorts E..., des époux XM..., des consorts V..., des consortsayan et de M. XD..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte au Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz-Mouriscot (SIAZIM), de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts XX..., la société Vainsot, les consorts G..., XH...
XL... et D..., les consorts du I... d'Orgas, Mme C..., Mlle H..., M. XA..., les consorts XZ..., les consorts E..., les époux XM..., les consorts V..., les consortsayan, M. XD..., la SNC Ilbarritz-Dumartin, la société Chaîne thermale du soleil, MM. XB... etérard et Mme XF... ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par Mme Anne XL..., examinée d'office :
Attendu que Mme XL..., s'étant désistée de l'appel, est irrecevable, le jugement étant devenu définitif à son encontre, à se pourvoir en cassation ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi principal :
Attendu que le moyen, qui est dirigé contre les parties au profit desquelles la société SIAZIM s'est désistée de son pourvoi, est devenu sans portée ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le SIAZIM fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 juin 1991) de rejeter son appel contre la disposition du jugement fixant l'indemnité d'expropriation due à la société Paris province, alors, selon le moyen, "18) que si l'exproprié a fait défaut en première instance et n'a pas déposé de mémoire en appel, la cour d'appel ne peut fixer une indemnité supérieure à l'offre que l'expropriant a faite devant elle, qu'en l'espèce, la société Paris province a fait défaut devant le juge de l'expropriation et n'a pas déposé de mémoire en appel ; que, dès lors, en confirmant la décision du premier juge accordant à l'exproprié une indemnité d'un montant de 594 475,20 francs, sans tenir compte de l'offre faite en appel par le SIAZIM, soit la somme de 18 779,25 francs, venant en rectification d'une erreur commise lors de sa précédente offre, la cour d'appel a violé les articles R. 13-35 et R. 13-53 du Code de l'expropriation ; 28) qu'en invoquant le défaut d'intérêt à agir du SIAZIM, qui s'était prévalu d'une erreur dans son offre initiale, compte tenu du
caractère de voirie de la quasi-totalité des parcelles
expropriées, la cour d'appel a violé les articles 122 du nouveau Code de procédure civile et R. 13-47 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le jugement avait intégralement fait droit aux conclusions du SIAZIM à l'égard de la société Paris province et que la circonstance d'une erreur commise par l'expropriant, dans l'appréciation des offres, n'était pas de nature à justifier la réformation de la décision, a retenu, à bon droit, que le SIAZIM était sans intérêt à interjeter appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. XD..., des consorts XX..., de la société Vainsot, des consorts G..., de Mme D..., des consorts du I... d'Orgas, de Mme C..., de Mlle H..., de M. XA..., des consorts XZ..., des consorts E..., des époux XM..., des consorts V... et des consortsayan :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de procéder à l'évaluation des parcelles expropriées en prenant pour date de référence le 7 janvier 1986, soit un an avant la création de la seconde zone d'aménagement différé (ZAD), alors, selon le moyen, "que le SIAZIM ayant pour mission d'offrir au Sud de Biarritz un vaste espace public naturel comportant des équipements touristiques et d'hébergement, a recherché la maîtrise du secteur ; que, s'agissant d'une opération complexe, avait été créée une ZAD, par arrêté préfectoral du 15 février 1973 ; qu'en ne se référant pas à la date du 15 février 1972, soit un an avant la création de la ZAD, mais au 7 janvier 1987 de la seconde ZAD qui n'était que la suite de celle du 15 février 1973, dont la validité était venue à expiration en mars 1973, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 212-2 du Code de l'urbanisme ensemble l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les parcelles expropriées, dans le cadre de la deuxième
tranche de l'aménagement de la zone Ilbarritz-Mouriscot, avaient été successivement comprises dans deux ZAD, la première créée par arrêté du 15 février 1973 et venue à expiration le
15 février 1987, la seconde, instituée par arrêté du 7 janvier 1987, la cour d'appel, qui a relevé que la seconde procédure d'expropriation ayant été introduite postérieurement au 7 janvier 1987, alors que l'arrêté du 15 février 1973 était devenu caduc et que chaque procédure d'expropriation avait été diligentée de façon distincte, sans lien juridique entre elles, a, en retenant que la date de référence devait être fixée un an avant la publication de l'acte créant la seconde ZAD, soit le 7 janvier 1986, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de refuser la qualification de terrain à bâtir aux parcelles expropriées, alors, selon le moyen, "18) qu'en relevant que les plans d'occupation des sols (POS), alors
en vigueur à la date de référence, n'interdisaient aucune possibilité de construire au sein même de la zone NA du lotissement autorisé, ce dont découlait le caractère constructible des terrains expropriés, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'évinçaient et a violé, par refus d'application, l'article L. 13-15-II, 28, du Code de l'expropriation ; 28) qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les expropriés, si la délivrance de nombreux permis de construire, postérieurs à l'arrêté préfectoral de 1950, confirmait la portée limitée dudit arrêté au cadre de la requête et de ses lots objets de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15-11, 28, du Code de l'expropriation ; 38) qu'il ressort des documents techniques versés aux débats et notamment des plans des réseaux établis en 1987 que si l'on peut retenir une desserte effective par une voirie et un réseau d'eau d'une dimension adaptée à l'ensemble de la zone, ainsi qu'exigé par l'article L. 13-15-II, 1er alinéa, il est en revanche incontestable que le réseau d'électricité est nettement insuffisant pour équiper la totalité de la zone couverte par la DUP et qu'un système d'assainissement conforme aux prescriptions réglementaires et notamment aux dispositions des articles R. 119-9 et R. 111-12 du Code de l'urbanisme n'existait pas à la date de référence et ce, même le SIAZIM a pu, le cas échéant, détériorer certaines installations lors des travaux de création d'un rade, étant précisé que rien n'autorise à conférer un caractère volontaire à une telle dégradation ; 48) qu'il n'a pas été répondu au moyen faisant valoir que pour les bâtiments que le SIAZIM a construit sur différents lots, objet de la précédente expropriation, le permis de construire a été délivré par la commune de Bidart et que, pour ce faire, le SIAZIM s'est branché sur le réseau d'assainissement du lotissement comme sur le réseau électrique existant" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a relevé que les parcelles étaient classées en zone NA au POS, où les constructions ne sont autorisées que sous certaines conditions que ne remplissent pas les terrains expropriés, compte tenu de leur caractère inconstructible décidé par un arrêté préfectoral du 2 février 1950, toujours en vigueur, et que les réseaux d'électricité et d'assainissement étaient insuffisants ou inexistants à la date de référence a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. XD... fait grief à l'arrêt de limiter à 150 000 francs le montant de l'indemnité de dépréciation du surplus, alors, selon le moyen, "que la plus-value doit faire l'objet d'une évaluation distincte sans découler implicitement d'une moindre allocation au titre de la dépréciation du surplus ; qu'en se bornant à fixer à la somme globale de 150 000 francs
l'indemnité de dépréciation du surplus, compte tenu de la plus-value résultant de la proximité du golf, la cour d'appel a violé l'article L. 13-12 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande fondée sur l'application de l'article L. 13-12 du Code de l'expropriation, a souverainement évalué le montant de l'indemnité de dépréciation du surplus en tenant compte des divers éléments d'appréciation qui lui avaient été soumis quant à l'environnement immédiat de la propriété bâtie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi incident formé par Mme XL... et rejette les autres pourvois ;
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