Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2024. 2304511
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2304511
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Bulajic, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ;
- il méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans le requête ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 27 novembre 2023 et n'ont pas été communiquées.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 janvier 2024 pour Mme A et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, conseillère ;
- et les observations de Me Bati substituant Me Bulajic, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne née le 24 mars 1981 à Raipur Rasulpur est entrée sur le territoire français le 10 mai 2018 munie d'un visa selon ses déclarations et accompagnée des deux enfants du couple. Le 16 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 1er mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels repose sa décision, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a également rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle de la requérante. Il a notamment précisé les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour lesquels il n'a pas régularisé sa situation à titre exceptionnel au titre de l'article L. 435-1 du même code. En outre, l'absence de mention de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas de nature à entaché la décision d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le préfet a procédé à l'examen de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
6. Mme A soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis 2018 avec son époux, ressortissant indien, qui bénéficie d'un titre de séjour, ainsi que leurs deux enfants, nés en Inde en 2013 et 2015 qui sont scolarisés en France. Toutefois, s'il est constant que son époux a bénéficié d'un titre de séjour temporaire délivré le 30 septembre 2021 valable jusqu'au 29 septembre 2022, dont il n'est pas contesté qu'il serait en cours de renouvellement, la situation de Mme A, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France, depuis au moins un an sous couvert d'un titre d'une durée de validité d'un an, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. L'intéressée qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans avec ses enfants dans son pays d'origine et alors qu'il n'est pas soutenu qu'il ne pourrait y poursuivre leur scolarité, n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait pas bénéficier du regroupement familial. Au demeurant, elle n'établit pas davantage que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Inde. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée, eu égard à la possibilité pour M. A de solliciter le regroupement familial.
7. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la requérante n'établit pas que le préfet n'a pas pris en compte, en prenant l'arrêté attaqué, l'intérêt supérieur de ses enfants tel qu'il est prévu par ces stipulations.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2304511
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