Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2314038
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314038
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Namigohar, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la production de l'entier dossier sur lequel le préfet a fondé sa décision ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) d'enjoindre à cette même autorité de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'une incompétence de son auteur ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les articles L. 234-1 et L.251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du second alinéa du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L.612-2 et L.612-3 de ce même code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.721-4 de ce même code ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article R.511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6 du même code ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 :
- le rapport de M. Charret, qui a informé les parties présentes, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 septembre 2023 dès lors qu'elles sont tardives ;
- les observations de Me Gabory, avocat substitué, pour M. C A, absent, qui reprend ses écritures ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant italien né le 26 mai 2000, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 12 septembre 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. C A demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée, dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C A, ressortissant italien, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. A le 6 octobre 2023 à 13h48 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la possibilité de présenter un recours contentieux dans un délai de 48 heures suivant sa notification. Or, la requête présentée par M. C A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 novembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Elle est donc tardive, et par suite, irrecevable. Elle doit en conséquence être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet la communication des pièces du dossier de M. C A, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Le magistrat désigné,
J. Charret La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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