Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° F 14-24.533
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de [E] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [W] [A], domiciliée [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [E] [X],
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à [E] [X] veuve [A], ayant été domiciliée [Adresse 6], décédée en cours d'instance,
2°/ à l'UDAF du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [P] [A], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [E] [X],
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [W] [A], de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de [E] [X] et de l'UDAF du Bas-Rhin ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes [W] et [P] [A] de leur reprise d'instance en qualité d'héritières de [E] [X] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] [A], prise en son nom personnel, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [A].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à communication de l'entier dossier du juge des tutelles, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et d'AVOIR condamné madame [W] [A] aux dépens d'appel,
AUX MOTIFS QUE « Vu le dossier de la procédure et les pièces régulièrement versées aux débats, qu'il n'y a pas lieu de demander la communication d'éléments supplémentaires, les pièces transmises par le juge des tutelles et celles versées aux débats par les parties, qui ont pu consulter l'entier dossier d'appel et également le dossier détenu par le juge des tutelles dans les conditions fixées aux articles 1222 et suivants du Code de procédure civile, étant suffisantes pour éclairer la Cour » ;
1) ALORS QUE madame [W] [A] faisait valoir que le dossier en possession de la Cour d'appel était incomplet, qu'elle n'avait donc pu avoir accès à l'intégralité des pièces, à la différence de sa soeur ; qu'en se bornant à relever que les pièces transmises par le juge des tutelles et celles versées aux débats par les parties « étaient suffisantes pour éclairer la Cour », sans s'assurer que le principe du contradictoire avait été respecté, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2) Et ALORS QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel ne s'est pas non plus assurée du respect du principe de l'égalité des armes entre les parties, violant l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déchargé madame [W] [A] de ses fonctions de curateur de madame [X] veuve [A] et désigné monsieur [V] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour assister cette dernière dans l'administration de ses biens et de sa personne, à l'exception des actes réputés strictement personnels qui ne peuvent donner lieu à assistance et représentation et des actes pouvant porter atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée soumis à l'autorisation du Juge ainsi que D'AVOIR rappelé que madame [W] [A] devra, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code civil, établir un compte de sa gestion pour les opérations intervenues depuis son dernier compte et le soumettre à vérification, selon les formes habituelles, et devra également dans les trois mois de l'ordonnance transmettre à monsieur [R], en qualité de curateur, une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte susmentionné.
AUX MOTIFS PROPRES QUE vu le dossier de la procédure et les pièces régulièrement versées aux débats, il n'y a pas lieu de demander la communication d'éléments supplémentaires, les pièces transmises par le juge des tutelles et celles versées aux débats par les parties, qui ont pu consulter l'entier dossier d'appel et également le dossier détenu par le juge des tutelles dans les conditions fixées aux articles 1222 et suivants du Code de procédure civile, étant suffisantes pour éclairer la Cour ; que bien qu'elle ait laissé entendre lors de l'audience devant la Cour qu'elle souhaitait surtout le remplacement de Monsieur [R] à qui elle reproche d'être partial, à savoir d'agir en faveur de sa soeur, envers laquelle elle entretient un certain ressentiment, madame [W] [A] a maintenu son recours contre son dessaisissement en qualité de curatrice de sa mère : qu'outre que la mésentente entre les deux soeurs impose la nomination d'un tiers étranger à la famille dans l'intérêt de la personne protégée qui ne doit pas pâtir de ce conflit, force est d'estimer à l'instar du juge des tutelles que l'administration qu'a fait madame [W] [A] des biens de sa mère a été particulièrement inappropriée au regard de ces quelques constatations, entre autres singularités de cette gestion retracée dans des comptes déposés plus que tardivement et pour le moins très sommaires ; qu'alors que madame [M], qui a certes des revenus modestes n'excédant pas 280 euros par mois, disposait en l'an 2000 d'un patrimoine important évalué à 230.000 euros, dont un placement financier aurait permis de lui assurer un train de vie raisonnable et aurait dû lui laisser suffisamment d'économies pour permettre au moins pour partie le paiement de la maison de retraite, la gestion faite par la curatrice de ces fonds à travers une SCI DESS, à laquelle elle est elle-même intéressée, a été plus que désastreuse puisqu'il ne reste apparemment plus aucunes liquidités et que le patrimoine de la SCI DESS a été réduit au seul immeuble du [Adresse 2] ; que cette absence de fonds revient à s'interroger sur le sort de la somme de 185.000 euros versée à la SCI DESS suite à la vente, avec une importante plus-value, de l'appartement de [Adresse 5], acquis pour partie, en l'espèce une somme de 29.000 euros, avec des fonds de madame [M] placés sur un plan épargne logement, le document que madame [W] [A] s'est établi à elle-même pour expliquer que sa mère serait en fait son obligée pour plus de 46.000 euros suite à cette vente n'étant guère convaincant ni étayé d'éléments sérieux ; que de même cette absence de fonds interroge sur l'administration du bien de la [Adresse 2], prétendument loué au compagnon de l'ancienne curatrice, mais pour un montant non précisé et un sort ignoré s'agissant des loyers versés ; que la Cour est par ailleurs plus que circonspecte sur la légalité de certains des actes produits par l'appelante, dont des procès-verbaux de l'Assemblée Générale de la SCI DESS signés par madame [M] sans assistance de la curatrice ou des reconnaissances de dettes consenties au compagnon de sa fille, dont l'une correspondant précisément aux 29.000 euros investis dans l'immeuble de [Adresse 5] ; qu'enfin dès lors que l'appartement de [Adresse 5] était le domicile personnel de madame [M], l'article 426 du Code civil interdisait qu'il soit disposé des droits relatifs à ce logement sans accord du juge des tutelles et sans avis préalable d'un médecin, lesquels n'ont pas été sollicités en l'espèce par la curatrice ; que ces quelques observations justifient amplement que Madame [W] [X], qui n'a pas géré en personne raisonnable le patrimoine de la majeure protégée, ne soit pas rétablie dans son rôle de curatrice.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par jugement du 20/03/2001, madame [E] [X] Veuve [A] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que l'état de santé de madame [E] [X] Veuve [A] ne s'est ni amélioré, ni aggravé ; que la personne protégée présente toujours une altération des facultés mentales qui la met dans l'incapacité de gérer seule ses affaires et ses biens ; que le maintien d'une mesure de protection est donc nécessaire ; qu'il n'est toujours pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation, sa situation personnelle n'ayant pas évolué ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérerait insuffisante ; que la personne protégée continue à avoir besoin d'être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne la gestion de ses droits patrimoniaux que la protection de sa personne madame [E] [X] Veuve [A] nécessitant du fait de sa pathologie un accompagnement qui dépasse le seul cadre financier ; qu'au vu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; que Mlle [A] [W] [W], actuelle curateur doit être déchargée de ses fonctions en raison d'une gestion inappropriée de la mesure et au regard des dissensions familiales provoquées par cette circonstance ; qu'il convient de désigner M. [V] [R] mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 47l-2 du Code de l'action sociale et des familles, conformément à l'article 450 du Code civil ; qu'en application de l'article 472 du Code civil, il apparaît opportun de maintenir au curateur les pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le curateur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dons le cadre de la mission de la protection de la personne ; qu'en raison de l'urgence il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel récapitulatives en date du 13 juin 2014 (p. 4, § 1), madame [W] [A] avait fait valoir que le jugement entrepris, l'ayant déchargée de ses fonctions de curateur de madame veuve [A] et désigné en ses lieux et place monsieur [V] [R], avait été rendu par un magistrat, monsieur [I], qui n'était pas celui qui avait entendu la majeure protégée, soit madame [N], et qu'il convenait, en conséquence, de prononcer la nullité de ce jugement ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions d'appel récapitulatives de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2) ALORS QUE le choix d'un curateur devant s'opérer prioritairement dans la famille du majeur protégé, la simple mésentente entre les enfants de ce dernier ne peut suffire à justifier que l'un de ses enfants, avec lequel il est en lien quotidien, soit déchargé au profit d'un tiers de ses fonctions de curateur, qui s'exercent sous le contrôle du Juge des tutelles, à défaut de répercussions avérées sur l'état et le comportement de la personne protégée ; qu'en se contentant de retenir, pour décharger madame [W] [A] de ses fonctions de curatrice de sa mère, madame veuve [A], et désigner en remplacement un tiers, monsieur [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, que la mésentente entre madame [W] [A] et sa soeur, madame [P] [A], imposait la nomination d'un tiers étranger à la famille dans l'intérêt de la personne protégée qui ne devait pas « pâtir de ce conflit » sans constater que cette mésentente aurait eu la moindre répercussion ou conséquence sur l'état et le comportement de madame veuve [A], laquelle n'avait de relations quotidiennes et donc suivies qu'avec l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du Code civil.
3) ALORS QUE le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever que la gestion faite par madame [W] [A], curatrice, des fonds de sa mère à travers une SCI DESS, constituée entre elle-même, et sa mère, madame veuve [A], avait été « plus que désastreuse » puisqu'il ne restait « apparemment » plus aucune liquidité et que le patrimoine avait été réduit au seul immeuble sis [Adresse 2] sans autrement caractériser en quoi une telle gestion aurait été désastreuse quand il était constaté (arrêt p.4, al.1) que la SCI DESS demeurait propriétaire de cet immeuble et qu'un autre appartement, sis [Adresse 5], acquis également par cette SCI, avait été revendu avec une importante plus-value, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel récapitulatives (p. 6, dernier al.), madame [W] [A] avait fait valoir que l'appartement sis [Adresse 5] avait été acquis par la SCI DESS pour partie à l'aide d'un prêt, dont les mensualités avaient été réglées par elle ou par son compagnon, la faiblesse des revenus de madame veuve [A] ne permettant pas d'envisager le remboursement d'un prêt, et que les travaux réalisés dans cet appartement et qui avaient permis de le revendre avec une importante plus-value n'avaient été rendus possibles que grâce aux sommes avancées à titre de prêt par le compagnon de madame [A] ; qu'en se bornant à relever que l'absence de fonds de la SCI DESS revenait à s'interroger sur le sort de la somme de 185.000 € versée à la SCI DESS à la suite de la vente de cet appartement sans rechercher si, comme elle y avait été invitée, cette somme n'avait pas, notamment, servi au remboursement des sommes acquittées pour le paiement du crédit ayant permis son acquisition ainsi que des sommes avancées par l'exposante et son compagnon pour l'exécution des travaux à l'origine de la plus-value réalisée et, plus généralement, de toutes les sommes prêtées par ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du Code civil.
5) ALORS QU'en se bornant à relever que le document que madame [W] [A] s'était établi à elle-même pour expliquer que sa mère était son obligée pour plus de 46.000 € à la suite de la vente de l'appartement de [Adresse 5] n'était guère convaincant ni étayé d'éléments sérieux sans autrement justifier de l'absence, prétendue, de caractère probant de ce document explicatif de l'absence de plus-value au bénéfice de madame veuve [A], la Cour d'appel a derechef procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
6) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par un motif dubitatif ; qu'en relevant que la Cour d'appel était « plus que circonspecte » sur la légalité de certains actes produits par l'exposante, dont des procès-verbaux de l'assemblée générale de la SCI, qui auraient été signés par madame veuve [A] sans assistance de la curatrice, ou des reconnaissances de dettes consenties au compagnon de sa fille, dont l'une correspondrait aux 29.000 € investis dans l'immeuble de [Adresse 5], la Cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
7) ALORS QUE tant le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI DESS du 10 juillet 2002 ayant consenti à l'acquisition par cette SCI de l'appartement sis [Adresse 5] que celui de l'assemblée générale du 23 mars 2006 relatif à la décision de cette SCI de mettre en vente cet appartement étaient revêtus de la signature conjointe de madame veuve [A] et de madame [W] [A] ; qu'en particulier le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI DESS du 23 mars 2006 portait mention de la signature de madame [E] [A] accompagnée de la signature, en qualité de curatrice, de l'exposante ; qu'en affirmant que les procès-verbaux de l'assemblée générale de la SCI DESS avaient été signés par madame [M] sans assistance de la curatrice, madame [W] [A], la Cour d'appel a dénaturé ces procès-verbaux et violé l'article 1134 du Code civil.
8) ALORS QUE l'autorisation du Juge des tutelles n'est pas requise en cas de vente d'un appartement occupé par un majeur sous curatelle appartenant à un tiers, a fortiori lorsque cette vente n'a pas pour effet de priver ce dernier de son logement ; qu'en reprochant à madame [W] [A], en sa qualité de curatrice de madame veuve [A], de n'avoir pas sollicité l'accord du Juge du tutelles et l'avis préalable d'un médecin lors de la vente de l'appartement sis [Adresse 5] quand cet appartement ne dépendait pas du patrimoine de madame veuve [A] mais était la propriété de la SCI DESS et qu'il n'était pas contesté que madame veuve [A], qui occupait cet appartement, avait continué à y vivre et à y être domicilié après cette vente jusqu'à son hospitalisation et finalement son placement d'office au sein de l'EHPAD [Établissement 1], la Cour d'appel a violé les articles 426 et 490 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR désigné monsieur [V] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour assister madame [X] veuve [A] dans l'administration de ses biens et de sa personne, à l'exception des actes réputés strictement personnels qui ne peuvent donner lieu à assistance et représentation et des actes pouvant porter atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée soumis à l'autorisation du Juge ainsi que D'AVOIR rappelé que Madame [W] [A] devra, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code civil, établir un compte de sa gestion pour les opérations intervenues depuis son dernier compte et le soumettre à vérification, selon les formes habituelles, et devra également dans les trois mois de l'ordonnance transmettre à monsieur [R], en qualité de curateur, une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte susmentionné.
AUX MOTIFS PROPRES QUE les critiques qu'elle élève à l'encontre de monsieur [R] sont par ailleurs totalement infondées ; qu'ainsi ce dernier n'avait pas à poursuivre la procédure engagée contre madame [P] [A], essentiellement justifiée par la vindicte entretenue par l'ancienne curatrice contre sa soeur dont monsieur [R] n'a pas à se mêler, la procédure engagée par ailleurs par la Maison [Établissement 1] pour le paiement par la personne hébergée et ses obligées alimentaires, ses deux filles et non pas seulement la susnommée, dans laquelle le nouveau curateur est intervenu au côté de la majeure protégée, étant la seule dans laquelle il avait intérêt à agir ; que les reproches formés par l'appelante contre le rapport de monsieur [R] en date du 30 janvier 2014 pointant un certain nombre d'opérations suspectes constatées sur les comptes de madame [M] alors qu'il était déjà nommé, sont par ailleurs dépourvues de toute pertinence, le rôle d'un curateur étant précisément de s'interroger sur tout fait anormal pouvant être contraire à l'intérêt de la majeure protégée, dont, comme en l'espèce, des prélèvements de frais de téléphone pour une personne n'en disposant pas ou des impayés d'électricité pour un logement qu'elle n'occupe plus ; que le jugement entrepris mérite donc aussi confirmation s'agit de la désignation du curateur ; que les éventuels dépens d'appel resteront à la charge de madame [W] [W] [A].
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de désigner M. [V] [R] mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 47l-2 du Code de l'action sociale et des familles, conformément à l'article 450 du Code civil ; qu'en application de l'article 472 du Code civil, il apparaît opportun de maintenir au curateur les pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le curateur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dons le cadre de la mission de la protection de la personne ; qu'en raison de l'urgence il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
1) ALORS QUE la cassation d'un chef de l'arrêt attaqué entraîne l'annulation par voie de conséquence du chef qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation dirigé à l'encontre de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déchargé madame [W] [A] de ses fonctions de curatrice de madame veuve [A] emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de ce même arrêt en ce qu'il a désigné monsieur [V] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour assister madame veuve [A] dans l'administration de ses biens et de sa personne et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel récapitulatives (p.9, § 4), madame [W] [A] avait fait valoir que la procédure aux fins de contribution alimentaire qu'elle avait engagée à l'encontre de sa soeur, madame [P] [A], en qualité de curatrice de sa mère, conjointement avec cette dernière, était motivée par la situation financière de cette dernière et le fait que sa soeur n'avait jamais contribué à cette obligation alimentaire envers sa mère ; qu'en se bornant à affirmer que cette procédure avait été essentiellement justifiée par la vindicte entretenue par l'ancienne curatrice contre sa soeur, sans même justifier en quoi cette procédure ne pouvait trouver son fondement dans l'absence de ressources suffisantes de madame veuve [A] et si madame [P] [A] avait elle-même satisfait à son obligation alimentaire envers sa mère, ce dont aucune preuve n'avait et ne pouvait être rapportée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 468, alinéa 3, et 472 du Code civil.
3) ALORS QU'en cas de curatelle renforcée, le curateur qui est chargé, notamment, de l'assistance et du contrôle du majeur protégé dans la gestion de ses droits patrimoniaux et doit assister le majeur protégé pour introduire une action en justice ou y défendre est tenu de poursuivre une action engagée par un précédent curateur, conjointement avec le majeur protégé, tendant au respect de l'obligation alimentaire par l'un des ayants droit de ce dernier ; qu'en décidant que monsieur [R], nouveau curateur, n'avait pas à poursuivre la procédure en contribution alimentaire initiée par madame [W] [A], ancienne curatrice, à l'encontre de madame [P] [A], la Cour d'appel a violé les articles 468, alinéa 3, et 472 du Code civil.
4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel récapitulatives (p.11, §5), madame [W] [A] avait fait valoir que monsieur [R] avait faussement affirmé qu'un virement aurait été effectué pour GRAND OPTICAL sans prestation d'optique pour le justifier, qu'il avait mis en place un ordre de réexpédition de tout le courrier de madame veuve [A] qui outrepassait sa mission et qu'il avait fait procéder au changement de régime de sécurité sociale de cette dernière pour la faire passer du régime local au régime général, ce qui ne relevait pas de son mandat et avait eu pour conséquence que des frais d'hospitalisation étaient restés à la charge de la majeure protégée ; que madame [W] [A] avait ajouté qu'ayant été désigné en novembre 2013, monsieur [R] n'avait rencontré madame veuve [A] qu'au mois de février 2014 et qu'il n'avait rien fait pour mettre en oeuvre l'obligation alimentaire de ses enfants ni même obtenir l'aide sociale ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y avait été invitée, ces différentes circonstances n'étaient pas de nature à justifier le remplacement de monsieur [R] en qualité de curateur de madame veuve [A], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 449 et 450 du Code civil.