Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-80.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.823
Date de décision :
4 janvier 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me ANCEL et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre B, en date du 4 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Pierre Z... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble de la loi du 31 décembre 1957 ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que l'Etat français doit indemniser Mme Y... des dommages qu'elle a subis résultant d'un accident de la circulation et rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par l'agent judiciaire à sa demande en réparation ; "aux motifs que "l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire du Trésor agissant en tant qu'employeur de Pierre Z..., dessinateur à l'établissement régional de gestion du matériel militaire, et de la victime Jeanne Y..., agent des P et T, conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de cette dernière, en exposant que, victime de l'accident à l'occasion de son travail, elle ne peut bénéficier que de la réparation forfaitaire en application de la législation sur les accidents du travail ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'accident est survenu sur le trajet reliant le domicile de Mme Y... à son lieu de travail ; qu'il s'ensuit que la constitution de partie civile de Mme Y... est recevable" ; "alors que les seuls droits qu'un fonctionnaire peut faire valoir contre l'Etat, en réparation de son préjudice corporel résultant d'un accident de service, sont ceux qui dérivent de son statut et de la législation sur les pensions ; qu'il en est ainsi même lorsque, par application de la loi du 31 décembre 1957, la responsabilité de l'Etat se substitue à celle de l'agent auteur de l'accident ; que la Cour, qui constatait que Mme Y..., fonctionnaire de l'Etat, avait été victime d'un accident de service imputable à un véhicule appartenant à l'Etat, ne pouvait dès lors décider qu'elle avait le droit d'obtenir de l'Etat, dont la responsabilité était substituée à celle de son agent, la réparation de l'intégralité de son préjudice, en écartant la règle du forfait de pension" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile de Jeanne Y..., fonctionnaire des Postes qui se rendait à son travail, et un véhicule conduit par Pierre Z..., ouvrier de l'Etat ; que Jeanne Y... a été blessée ; que, sur les poursuites exercées contre Pierre Z... du chef de blessures involontaires, la victime s'est constituée partie civile et a demandé à l'Etat la réparation intégrale de ses dommages ; Attendu que, l'agent judiciaire du Trésor ayant conclu à l'irrecevabilité de cette prétention en soutenant que, fonctionnaire victime d'un accident "du travail", et bénéficiaire comme telle de l'indemnisation forfaitaire prévue par son statut, Jeanne Y... ne pouvait réclamer à l'Etat la réparation complémentaire de son préjudice évalué selon les règles du droit commun, les juges ont écarté cette exception d'irrecevabilité au motif erroné que l'intéressée avait été victime d'un accident "de trajet" et non d'un accident "du travail" ; Attendu, cependant, que la qualification d'accident de service est expressément reconnue par le demandeur au pourvoi ; qu'il résulte en outre des énonciations de l'arrêt que l'accident dont Jeanne Y... a été victime a été causé par un véhicule, ce dont il suit que ses conséquences sont régies par la loi du 31 décembre 1957 ; que la compétence attribuée par cette loi aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des accidents causés par des véhicules quelconques, même conduits par un agent de l'Etat, ne comporte aucune exception pour le cas où la victime est elle-même un agent de l'Etat, bénéficiaire du statut de la fonction publique ; qu'il appartient en pareille hypothèse à la juridiction saisie d'apprécier la responsabilité de l'auteur de l'accident et de fixer le montant des dommages-intérêts dus de ce chef, le tout conformément aux principes du droit civil, la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de son agent n'étant pas de nature à modifier les règles juridiques sur lesquelles doit être fondée la décision ; que, par ces motifs substitués à ceux des juges du fond, l'arrêt se trouve justifié ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Laisse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, d président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique