Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 26 Juillet 2024
Dossier N° RG 23/02151 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JYID
Minute n° : 2024/413
AFFAIRE :
S.A. AFI ESCA C/ [Y] [V]
JUGEMENT DU 26 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors de la mise à disposition :Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le prononcé serait par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copies exécutoires à : SELARL AXE AVOCATS
SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA
Délivrées le 26 juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. AFI ESCA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocate au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 08 juin 2014, avec prise d’effet au 13 novembre 2015, Monsieur [H] [X] a souscrit auprès de la S.A. AFI ESCA à un contrat d’assurance-vie prévoyant un capital décès assuré de 18.000 euros, désignant pour bénéficiaire Madame [Y] [W], sa concubine.
A la même date, l’assuré a rempli un « questionnaire médical ».
Monsieur [H] [X] est décédé le [Date décès 1] 2018.
Par une ordonnance de référé en date du 08 juillet 2020, la S.A. AFI ESCA a été condamnée provisionnellement à verser à Madame [Y] [W] la somme de 18.000 euros. Une expertise médicale a également été ordonnée aux fins notamment de recueillir l’avis d’un expert judiciaire sur l’existence d’antécédents médicaux chez l’assuré, leur compatibilité, le cas échéant, avec les réponses apportées au questionnaire médical et leur possible incidence sur son décès.
La somme été versée à Madame [Y] [W] par la S.A. AFI ESCA.
L’expert judiciaire, Monsieur [E] [K], a rendu son rapport le 05 octobre 2021.
Soutenant que Monsieur [H] [X] avait fait de fausses déclarations dans le questionnaire médical complété lors de la souscription du contrat, la S.A. AFI ESCA a, par acte d’huissier en date du 14 mars 2023, fait assigner Madame [Y] [W] devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin notamment de voir ordonner la nullité du contrat et d’obtenir le remboursement de la somme provisionnellement versée.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 23 février 2024, la S.A. AFI ESCA formule les demandes suivantes :
- Débouter Madame [Y] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Prononcer la nullité du contrat d’assurance PREVINDI n°212 81 935 à effet au 13 novembre 2015 souscrit par Monsieur [H] [X] auprès de la S.A. AFI ESCA au bénéfice de Madame [Y] [W] ;
- Condamner Madame [Y] [W] à restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la somme de 19.382,41 euros à la S.A. AFI ESCA à savoir :
- 18.000 euros en principal,
- 1.300 euros d’article 700 du Code de procédure civile,
- 83,41 euros au titre des dépens du référé ;
- Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal depuis le paiement en date du 06 août 2020 ;
- Condamner Madame [Y] [W] à payer à la S.A. AFI ESCA la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner Madame [Y] [W] à payer à la S.A. AFI ESCA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [Y] [W] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise du Docteur [K] ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la S.A. AFI ESCA, se fondant sur l’article L113-8 du code des assurances ainsi que sur les conclusions de l’expert judiciaire, soutient que feu Monsieur [H] [X] ne l’a pas mise en mesure d’évaluer correctement le risque à assurer en ne déclarant pas sciemment ses pathologies préexistantes, qu’il ne pouvait ignorer, dans le questionnaire médical.
Sur les conséquences de la nullité, en application des articles 1178, 1302, 1302-1 et 1352-6 du code civil, la S.A. AFI ESCA sollicite le remboursement du capital, sous astreinte, et des frais d’expertise et de référé ainsi que l’indemnisation de la résistance abusive eu égard à la mauvaise foi de Madame [Y] [W].
En réponse aux moyens adverses, la société défenderesse ajoute, concernant l’application de l’alinéa 3 de l’article susvisé, que le contrat souscrit, mixte, assurait tant le décès que le risque d’invalidité et que, dès lors, l’alinéa précité n’est pas applicable. Elle remarque d’ailleurs, en tout état de cause, que s’il devait y avoir une déduction des primes versées sur le capital perçu, seule la succession de feu Monsieur [H] [X] détiendrait la qualité à agir pour formaliser cette demande.
Sur l’application de l’article L113-9 du code des assurances, la S.A. AFI ESCA oppose que le risque ne peut être tarifé puisque, si les antécédents médicaux avaient été connus, l’assureur aurait refusé toutes garanties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées en date du 19 février 2024, Madame [Y] [W] sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
- Rejeter les demandes de la S.A. AFI ESCA comme infondées et injustifiées ;
A titre subsidiaire,
- Réduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
- Déduire les primes perçues par la S.A. AFI ESCA entre la souscription du contrat et le décès de Monsieur [H] [X] ;
- Rejeter les demandes de remboursement des sommes perçues sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en référé et des dépens, ainsi que la demande de remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
- Rejeter la demande de la S.A. AFI ESCA pour résistance abusive ;
- Accorder les plus larges délais de paiement à Madame [Y] [W] ;
En tout état de cause,
- Condamner la S.A. AFI ESCA à payer à Madame [Y] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour fonder ses demandes, Madame [Y] [W] fait valoir, sur le fondement des articles L113-8 et L113-9 du code des assurances que la S.A. AFI ESCA ne démontre pas l’intention frauduleuse de Monsieur [H] [X], ni que ses pathologies médicales auraient changé l’objet du risque. Elle ajoute qu’il est impossible de démontrer que le questionnaire médical joint aux débats soit celui affilié au contrat d’assurance dont la S.A. AFI ESCA sollicite la nullité.
A titre de moyen subsidiaire, en application de l’article L113-9 du code précité, elle sollicite que l’indemnité soit réduite en proportion du rapport entre le taux des primes payées et celui des primes qui auraient dû être dues si le risque avait été correctement déclaré.
Dans l’hypothèse où un remboursement serait ordonné, la défenderesse, en application des articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile, fait valoir qu’elle se trouve être dans une situation financière difficile. Elle ajoute que la présente instance ne constitue pas l’instance d’appel de la procédure de référé, de sorte que les demandes visant à ce qu’elle rembourse les frais irrépétibles et les dépens de référé ne pourront prospérer et qu’elle ne saurait, en tout état de cause, être tenue pour responsable des agissements de feu Monsieur [H] [X] dont elle n’est que bénéficiaire d’assurance-vie.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Madame [Y] [W] met en avant que la société requérante ne démontre aucun préjudice et qu’elle ne pouvait, en raison de sa situation financière délicate, répondre favorablement à la demande de paiement amiable.
Par ordonnance du 27 février 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 21 mai 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 02 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction prorogée au 26 Juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat d’assurance-vie souscrit par feu Monsieur [H] [X]
Sur la fausse déclaration intentionnelle alléguée
L’article L113-8 du code des assurances dispose que « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ». Il prévoit, de plus, que « les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts », sous la réserve que cette disposition n’est pas applicable « aux assurances sur la vie ».
L’article L113-9 du même code prévoit, quant à lui, que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ». Dans ce cas, si « la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Il résulte de ces dispositions que la nullité du contrat est acquise sous la double condition de la preuve du caractère intentionnel de la déclaration incorrecte et du fait qu’à l’égard de l’assureur, elle a changé l’objet du risque ou diminué l’opinion qu’il pouvait en avoir.
Il incombe à l’assureur de prouver la mauvaise foi de l’assuré, dont la bonne foi est présumée ; et relativement à la réticence ou la fausse déclaration ainsi commise ayant changé l’objet du risque ou en ayant diminué pour lui-même l’opinion, la mauvaise foi s’apprécie au jour où sont effectuées les déclarations.
Le caractère inexact des déclarations est apprécié en fonction des questions posées par l’assureur, et de la personnalité de l’assuré.
En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne que « Monsieur [H] [X] était traité pour une hypertension artérielle depuis 1998, ainsi d’une dyslipidémie et un diabète de type II depuis 2010 » (page 2, point n°3), soit antérieurement au remplissage du questionnaire de santé en 2014.
Or, dans le questionnaire médical joint aux débats (complété de la main de Monsieur [H] [X]), il est répondu « non » aux questions : « suivez-vous actuellement un traitement médical ? » et « avez-vous ou avez-vous eu l’une des affections ou l’un des symptômes suivants (…) hypertension (…) ? diabète ? (…) ».
Aucune contestation sur le lien entre ledit questionnaire et le contrat d’assurance querellé ne peut au demeurant être soutenue, ces documents ayant été complétés par l’assuré à la même date, et pour le compte de la même société d’assurance.
Les renseignements médicaux sont donc en contradiction avec la réponse apportée par l’assuré aux questions qui lui étaient posées.
A ce sujet, Monsieur [E] [K], expert judiciaire, conclut que l’assuré « présentait une pathologie à type d’obésité, de dyslipidémie, d’HTA [nldr : hypertension artérielle] et de diabète ancienne et préexistante de plusieurs années à la signature des deux questionnaires médicaux du 08 juin 2014 et 29 juin 2015 qui ne faisaient pas mention de ses pathologies » et estime de manière expresse que « ces deux questionnaires médicaux ne reflétaient pas [son] état de santé avec omission de ses antécédents et de ses traitements qui étaient déjà en cours lors de la signature (…) ». De surcroît, il estime que lesdites pathologies sont directement en lien avec le décès de Monsieur [X] : « ce sont ces pathologies qui ont amené son trouble rythmique et le traitement anti-coagulant, aboutissant au décès de Monsieur [X] suite à un hématome du tronc cérébral (…) » (page 3, conclusion).
Ces conclusions sont d’ailleurs concordantes à celles du médecin conseil de la S.A. AFI ESCA, le Docteur [T] [U], qui attestait le 22 février 2023 que : « l’existence d’antécédents médicaux conséquents et ayant amené à la prescription de deux traitements médicaux depuis 1998 et 2010 (…) [n’a] pas été déclarée par Monsieur [H] [X] sur le questionnaire médical qu’il a complété (…) au moment de la souscription de son contrat ».
Il ne peut être contesté par Madame [Y] [W] que la S.A. AFI ESCA ne démontre pas l’intention de son assuré de la tromper dès lors qu’au moment où Monsieur [H] [X] a rempli le questionnaire médical, il ne pouvait ignorer que ses réponses ne correspondaient pas à son état de santé véritable depuis plusieurs années. C’est donc à juste titre que l’assureur retient la mauvaise foi de Monsieur [H] [X] relativement aux déclarations de santé effectuées dans le questionnaire en date du 08 juin 2014, indiquant, en substance, qu’il ne souffre alors d’aucune pathologie médicale préexistante, hormis l’arthrose.
L’application de l’article L113-9 du code des assurances, dont l’absence de mauvaise foi est une condition d’application, ne peut ainsi pas être retenue.
De même, il est patent que l’existence de pathologies chroniques, nécessitant un traitement à long terme et à vie, et ayant d’ailleurs finalement conduit au décès de l’assuré, ne peuvent que changer l’objet du risque en l’aggravant ; il est vain pour la défenderesse de prétendre le contraire.
Dès lors, il convient de retenir que Monsieur [H] [X] a, de façon intentionnelle, effectué une fausse déclaration, qui doit emporter annulation du contrat souscrit.
En conséquence, la nullité du contrat n°21281935 souscrit par Monsieur [H] [X] auprès de la S.A. AFI ESCA le 08 juin 2014, avec effet au 13 novembre 2015, sera prononcée.
Sur les conséquences de la fausse déclaration intentionnelle
Aux termes de l’article 1178 du code civil, « le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé », dès lors « les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
De plus, l’article 1302 du même code dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Il est ainsi prévu que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » (article 1302-1).
En l’espèce, le contrat souscrit étant rétroactivement annulé, son exécution ne peut être sollicitée.
Dès lors, Madame [Y] [W] sera condamnée à rembourser le capital perçu, à savoir la somme de 18.000 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, soit du 14 mars 2023, en application des articles 1352-6 et 1352-7 du Code civil - sa mauvaise foi n’étant pas démontrée par la S.A. AFI ESCA.
En l’absence d’une tentative préalable infructueuse d’exécution de la décision -autre qu’une simple mise en demeure préalable à ladite action, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte pour la restitution de ladite somme en application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
De même, en présence d’un contrat mixte en raison d’une garantie, tant sur la vie que sur la perte d’autonomie, la S.A. AFI ESCA est fondée à conserver le bénéfice des primes versées par Monsieur [H] [X], l’alinéa 3 de l’article L113-8 du code des assurances dont se prévaut Madame [Y] [W] n’étant applicable qu’aux contrats prévoyant exclusivement une assurance sur la vie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’alinéa 4 de l’article 1178 du code civil prévoit que « indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ». L’article 1240 du même code dispose, de plus, que « tout fait de l’homme qui cause un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la S.A. AFI ESCA justifie simplement de l’envoi d’un courrier de réclamation du remboursement des sommes versées à Madame [Y] [W] en date du 19 octobre 2022, lequel a été réceptionné par elle le 21 octobre suivant. La lettre précédente, adressée à son conseil en date du 03 novembre 2021, ne peut, quant à elle, être considérée comme une valable mise en demeure à son égard.
S’il n’est pas contesté que Madame [Y] [W] n’y a pas donné suite et n’a pas remboursé le montant sollicité, il n’est pas démontré par la S.A. AFI ESCA un comportement particulièrement abusif et de mauvaise foi de la défenderesse, ni l’existence d’un préjudice distinct lié à ce défaut de paiement, autre que celui déjà réparé par la condamnation pécuniaire avec intérêts moratoires.
La S.A. AFI ESCA sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande relative à des délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil expose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » et prévoit que ce dernier « peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
En l’espèce, Madame [Y] [W] justifie d’une situation financière précaire, percevant une pension retraite mensuelle de 942,94 euros sur laquelle s’imputent, de plus, d’importantes charges.
Toutefois, il n’est pas évident qu’un octroi de délai ou un échelonnement permettrait à Madame [W] de restituer la somme perçue en exécution du contrat annulé.
En conséquence, Madame [Y] [W] sera pour cette raison déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire en application de l’article 695 du même code.
La présente instance étant indépendante en la forme de la procédure de référé, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des frais irrépétibles et des dépens auxquels la S.A. AFI ESCA a été condamnée dans l’ordonnance en date du 08 juillet 2020. En effet, seule la condamnation au paiement de la somme de 18.000 euros était provisionnelle, et non celle visant les frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens - la S.A. AFI ESCA ayant alors été considérée comme succombant à la procédure de référé.
En l’espèce, Madame [Y] [W] sera condamnée à verser à la S.A. AFI ESCA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance n°21281935 souscrit par Monsieur [H] [X] auprès de la S.A. AFI ESCA en date du 08 juin 2014, avec effet au 13 novembre 2015 ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à rembourser la somme de 18.000 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, soit du 14 mars 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à déduire les primes versées par l’assuré ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DEBOUTE la S.A. AFI ESCA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la S.A. AFI ESCA de sa demande tendant au remboursement des frais irrépétibles et des dépens de la procédure de référé ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à la S.A. AFI ESCA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE VINGT-SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,