Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-40.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.844
Date de décision :
6 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Flatotel, Flatotel Coenson building, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de M. Gérard X..., ayant demeuré ... et actuellement ... Montreuil-sous-Bois,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Flatotel, Flatotel Coenson building, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 23 mars en qualité de sous-directeur par la société Macson express au droit de laquelle se trouve la société Flatotel, a été licencié pour motif économique le 18 octobre 1994 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1999) de le condamner à payer à M. X... une prime de treizième mois, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article L. 132-9 du Code du travail, pour être effective, l'adhésion volontaire d'un employeur, pris individuellement, à une convention ou à un accord collectif, auquel il n'est pas soumis de plein droit, doit être notifiée par ledit employeur aux signataires de la convention ou de l'accord et doit faire l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par l'article L. 132-10 de ce même Code ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, pour accorder au salarié licencié la somme de 23 230 francs correspondant au 13ème mois, ont fait application des dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier en se bornant à relever que l'employeur, qui avait visé dans les bulletins de salaire de M. X... ladite convention, avait entendu s'y soumettre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette prétendue adhésion volontaire de l'employeur avait été préalablement notifiée aux signataires de la convention collective et avait également fait l'objet du dépôt prévu par le législateur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-9 et L. 132-10 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l'article R. 143-2 du Code du travail, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que dans les relations individuelles de travail le salarié peut se prévaloir à l'encontre de l'employeur de la convention collective mentionnée sur son bulletin de paie ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur visait sur les bulletins de salaire de M. X... la convention collective nationale de l'immobilier, a par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à M. X... une indemnité de nourriture, alors, selon le moyen,
1 ) que, lorsqu'une société a plusieurs activités, son rattachement au champ professionnel d'une convention, d'un accord collectif déterminé, ou d'un arrêté règlementant ou étendant l'application de dispositions collectives pour une activité professionnelle, impose de caractériser au prélable laquelle des activités de cette société revêt un caractère principal ; qu'en l'espèce pour accorder au salarié licencié l'indemnité de nourriture des personnels des hôtels, cafés, restaurants, les juges d'appel se sont bornés à relever que la société "a également une activité hôtelière" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité hôtelière prêtée à l'employeur pouvait être retenue comme activité principale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale tant au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail que de l'arrêté du 1er octobre 1947 dont elle entendait faire application ;
2 ) que, dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir qu'il ne ressortait pas des dispositions des arrêtés Croizat du 1er octobre 1947 dans la mesure où il exploite un fonds de commerce de para-hôtelerie et non d'hôtelerie ; qu'ainsi la cour d'appel en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument omises, a relevé par motifs propres et adoptés que la société Flatotel exploitait un fonds de commerce de résidence hôtelière "fournissant des services spécifiques à l'hôtellerie", a par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flatotel, Flatotel Coenson building aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Flatotel, Flatotel Coenson building à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique