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Tribunal Administratif de Marseille, 25 octobre 2023. 2306412

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306412

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B C D, représentée par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité gabonaise, née le 15 janvier 1998 déclare être entrée en France en août 2017 munie d'un visa " étudiant ". L'intéressée a sollicité, le 19 décembre 2022, un titre de séjour, à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté en date du 21 avril 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'Asile (BECA), à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-089 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. E a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après être entrée sur le territoire en août 2017 munie d'un visa portant la mention " étudiant ", Mme D a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 9 septembre 2018 au 9 septembre 2019. Il est constant que Mme D n'a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " que le 19 décembre 2022 alors que la validité de son visa long séjour était arrivée à expiration le 29 septembre 2021. Si la requérante indique avoir été dans l'impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans le délai requis, elle ne produit aucun élément susceptible d'intervenir au soutien de ses allégations. Par ailleurs, en se bornant à fournir un certificat de scolarité pour l'année 2022-2023, l'intéressée ne produit aucun document à l'instance de nature à établir le caractère réel et sérieux de ses études. En outre, et nonobstant son entrée régulière sur le territoire français, circonstance au demeurant non établie par les pièces versées au dossier bien que non contestée par le préfet, la requérante ne fait état d'aucune nécessité liée au déroulement de ses études, ni de l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine, le Gabon. Il en résulte qu'en refusant de délivrer à Mme D un titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Mme D se prévaut de six années de présence continue sur le territoire et de la présence régulière de sa grand-mère et de ses deux sœurs. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis la date de son entrée alléguée en août 2017. Il ressort en effet des pièces du dossier que la présence de la requérante, n'est pas démontrée pour des périodes de plusieurs mois, par exemple pour les mois de mars 2020 à juin 2020 et septembre 2020 à mai 2021, pour lesquels elle ne verse aucune pièce. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas davantage la régularité de la situation de ses sœurs au regard du séjour en ne fournissant qu'un récépissé de demande de titre de séjour, au demeurant expiré, pour la première et qu'une carte de séjour temporaire, délivrée le 10 février 2022, elle- aussi expirée à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que la grand-mère de la requérante ne réside en France que sous couvert d'un visa " visiteur " valable du 10 octobre 2022 au 10 octobre 2023 et n'a ainsi pas vocation à se maintenir sur le territoire. En outre, Mme D, célibataire et sans enfant, qui ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire, n'établit pas davantage en être dépourvue dans son pays d'origine. Au surplus, l'intéressée, qui n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études ainsi qu'il a été dit précédemment, ne démontre pas, malgré la production de quelques bulletins de salaire pour les mois de septembre 2021 à mars 2022, une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en adoptant la décision de refus de séjour litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme D doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère, Assistées de M. Brémond greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier.

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