Tribunal Administratif de MELUN, 03 février 2025. 2416175
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2416175
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Melun, en application de l'article de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de valider les services antérieurs à sa titularisation et notamment ses services d'auxiliaire.
La requête a été communiquée au ministère de l'intérieur, qui n'a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de valider les services antérieurs à sa titularisation et notamment ses services d'auxiliaire, au motif que cette décision ne lui est pas parvenue. En effet, le courrier concernant la décision en litige a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Cependant, cette circonstance, qui ne constitue en outre pas un moyen présenté à l'appui des conclusions de la requête, n'est pas de nature à établir l'illégalité de la décision contestée. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministère de l'intérieur.
Fait à Melun, le 3 février 2025
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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