Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-40.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.842
Date de décision :
21 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix, dont le siège est aéroport, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), au profit de M. Gérard X..., demeurant précédemment ..., et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 511, alinéa 7, du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter, dans le litige qui l'oppose à son agent, M. X..., l'exception d'incompétence soulevée par la Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix au profit de la juridiction administrative, l'arrêt attaqué énonce que cet établissement public administratif a recruté M. X... en qualité d'agent polyvalent pour participer au service industriel et commercial de la criée qu'elle a organisé dans les installations portuaires de Roscoff et qu'il relève dès lors des règles du droit privé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que M. X... travaillait pour le compte de la Chambre de commerce et d'industrie et que celle-ci est une personne publique gérant un service administratif, en sorte qu'il était un agent public quel qu'ait été son emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Morlaix du 10 juillet 1998 ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ainsi qu'à ceux exposés devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.
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