Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Juigne Distribution Intermarché, société anonyme, dont le siège est La ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (Section commerce), au profit de M. Hervé X..., demeurant 14, place Saint-Jacques, 49120 Chemille,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la société Juigne Distribution Intermarché s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers rendu le 6 octobre 1997 sur une demande dont l'un des chefs tendant à faire juger que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur présentait un caractère indéterminé ; que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Juigne Distribution Intermarché aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
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