Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00560 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLCS
O R D O N N A N C E N° 2024 - 575
du 12 Août 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [P] alias [R] [P]
né le 21 Novembre 2003 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 02 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de un an prise à l'encontre de Monsieur [S] [P] alias [R] [P],
Vu l'arrêté en date du 02 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] [P] alias [R] [P], à 16h15,
Vu la saisine de Monsieur Le Préfet des Alpes Maritimes en date du 5 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 07 Août 2024 à 15h09 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [P] alias [R] [P] faite le 8 août 2024 à 15h05 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h05 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 9 août 2024 à 15h18 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 12 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 07 Août 2024 à 15h09 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Août 2024, à 15h05, Monsieur [S] [P] alias [R] [P] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 07 Août 2024 notifiée à 15h09, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, la déclaration d'appel se borne à affirmer que la rétention administrative engendre la violation de l'article 8 de la CEDH : ce moyen tend à contester en réalité la décision d'éloignement laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif qu'il convient de saisir, si le retenu le souhaite pour contester l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Août 2024 à 09h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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