Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14208 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 18/06798
APPELANTS
Monsieur [Y] [N]
né le 19 Décembre 1968 à [Localité 7] (93)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémy REGADE de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1491
Madame [B] [F] [E] épouse [N]
née le 03 Décembre 1969 à [Localité 8] (60)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémy REGADE de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1491
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société DIONYSIENNE DE COPROPRIETES, SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 389 338 898
C/O SOCIETE DIONYSIENNE DE COPROPRIETES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
Société SOCIETE DIONYSIENNE DE COPROPRIETE
SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 389 338 898
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : Bob. 196
Société GAN ASSURANCES IARD
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Karima TAOUIL et plaidant par Me Françoise COHEN - SCP BOSQUE ET ASSOCIES - avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société GAN assurances.
Suivant acte authentique du 13 décembre 2011, M. [Y] [N] et Mme [B] [E] épouse [N], assurés auprès de la société AXA, ont acquis la propriété d'un bien immobilier constitué d'un appartement, au deuxième étage de cet ensemble immobilier, comprenant : entrée, deux pièces dont l'une avec coin cuisine, salle de bains avec wc, et grenier.
M. [Y] [N] et Mme [B] [E] épouse [N], ont donné à bail leur appartement à Mme [U] [K], suivant contrat de location conclu le 26 décembre 2011.
Courant 2014, l'appartement de M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], a subi plusieurs dégâts des eaux.
M. et Mme [N] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur au mois d'octobre 2014.
Leur locataire Mme [U] [K] a quitté les lieux le 11 octobre 2014.
La société Elex, expert amiable, mandaté par l'assureur de M. et Mme [N] a déposé son rapport le 10 mars 2015.
Par ordonnance du 26 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire.
M. [Z] [X], expert commis, a déposé son rapport le 19 avril 2018.
Par actes séparés du 2 et 17 mai 2018, M. [Y] [N] et Mme [B] [E] épouse [N], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], son syndic la Société Dionysienne de Copropriété et la société GAN assurances, assureur du syndicat des copropriétaires.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, M. [Y]
[N] et Mme [B] [E] épouse [N], demandent au tribunal, au visa des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, 9, 14, 18 et 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
- juger que les conclusions du rapport d'expertise établi le 19 avril 2018 par M. [Z] [X] doivent être adoptées dans leur intégralité par la juridiction de céans en vue d'en tirer toute conséquence de droit ou de fait au regard de leurs prétentions,
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] responsable des désordres survenus dans leur appartement en raison du défaut d'étanchéité des couvertures de l'immeuble et de l'état de la façade de l'immeuble, conformément aux termes et conclusions du rapport d'expertise établi le 19 avril 2018 par M. [Z] [X],
- juger la société dionysienne de copropriété en sa qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 3] responsable des désordres survenus et de leur aggravation dans leur appartement en raison de sa carence dans l'entretien des parties communes et la gestion des différents sinistres portés à sa connaissance, à l'instar de ce que confirme les termes et conclusions du rapport d'expertise établi le 19 avril 2018 par M. [Z] [X],
en conséquence,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de :
faire procéder à la réalisation de travaux de remise en état des parties communes de l'immeuble, et plus précisément ceux préconisés aux termes du rapport d'expertise de M. [Z] [X], du 19 avril 2018, pour remédier aux désordres subis dans leur appartement,
fournir un certificat de bonne fin de travaux par un architecte DPLG dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard pendant une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera statué à nouveau si nécessaire,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son représentant, la société dionysienne de copropriété, ainsi que l'assureur de l'immeuble, la société GAN assurances à leur verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis, avec intérêt légal à compter de la présente assignation :
6.923,47 € au titre des travaux de remise en état de l'appartement des époux [N],
44.800 € au titre du préjudice locatif calculé à compter du 11 octobre 2014, à parfaire, jusqu'au prononcé du jugement à intervenir et de la parfaite réalisation des travaux à l'origine des désordres, tels que préconisés par l'expert judiciaire,
10.000 € au titre de leur préjudice moral,
en tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son représentant, la société
dionysienne de copropriété, ainsi que l'assureur de l'immeuble, la société GAN assurances à leur verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son représentant, la société dionysienne de copropriété, ainsi que l'assureur de l'immeuble, la société GAN assurances aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise à hauteur de 5.406,12 € en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Jérémy Regade,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515
du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2019, le
syndicat des copropriétaires du [Adresse 3])
demande au tribunal, au visa de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1240 et 1992 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
- débouter les époux [N] de leur demande à son égard,
à titre subsidiaire,
- réduire de 50 % le préjudice matériel et immatériel des époux [N],
- condamner in solidum la société GAN assurances et la société dyonisienne de copropriété à le garantir de l'intégralité de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la société GAN assurances, les consorts [N] et la société Dyonisienne de copropriété au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2019, la société GAN
assurances, assureur du syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1134 anciens du code civil et L.121-12 du code des assurances, de :
- déclarer les époux [N] mal fondés,
- débouter les époux [N] de leur demande à son égard,
- limiter sa responsabilité conformément aux termes de sa police d'assurance,
- condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à garantir la
société GAN assurances de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic au paiement des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2019, la société dionysienne de copropriété, syndic du syndicat des copropriétaires, demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- juger qu'aucune carence et/ou inertie ne saurait être retenue à son encontre dans le cadre de la gestion de ce sinistre,
en conséquence,
- juger M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], mal fondés en leurs demandes dirigées à leur encontre dans le cadre de la gestion de ce sinistre,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], de leur demande au titre de préjudice matériel, dirigée à son encontre,
- à tout le moins limiter l'indemnité qui pourrait être allouée le cas échéant à M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], au titre du préjudice matériel à une somme de 4.038,80 €,
- réduire la demande au titre de l'utilisation de l'appartement à de plus justes proportions à son encontre,
- débouter M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], de leur demande au titre de préjudice moral dirigée à son encontre,
en tout état de cause,
- juger que la société GAN assurances, assureur de la copropriété, sera tenu de garantir le syndicat des copropriétaires et elle-même de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui pourraient être prononcées à leur encontre en faveur des époux [N],
- juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] mal fondé en sa demande en garantie à son encontre, en conséquence de l'en débouter,
- débouter M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] responsable sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des désordres constatés dans l'appartement de M. [Y] [N] et Mme [B] [E] épouse [N],
- condamné la société GAN assurances à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris les dépens et les frais irrépétibles,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société GAN assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], la somme de 6.000 € HT, outre la TVA applicable, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société GAN assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [B] [E] épouse [N] la somme de 34.500 €, à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance,- débouté M. [Y] [N] et Mme [B] [E] épouse [N], du surplus de leurs demandes,
- dispensé M. [Y] [N] et Mme [B] [E] épouse [N], de participer au
paiement de l'ensemble des frais afférents à cette procédure en application de l'article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société GAN assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [B] [E] épouse [N], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société GAN assurances aux dépens, incluant notamment les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [Y] [N] et Mme [B] [E] épouse [N], ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 octobre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2022 par lesquelles M. [Y] [N] et Mme [B] [E] épouse [N], appelants, invitent la cour, au visa des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, 9, 10-1 alinéa 2, 14 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
' a limité à la somme de somme de 6.000 € HT, outre la TVA applicable, les dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi par eux,
' a limité à la somme de la somme de 34.500 €, à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance subis par eux,
' a limité la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société GAN assurances à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' les a déboutés du surplus de leurs demandes, et notamment en ce que la décision querellée les a déboutés de leur demande de condamnation solidaire de la société dionysienne de copropriété, ès qualités de syndic, au titre des fautes commises dans le cadre de son mandat d'avoir à supporter l'ensemble des dommages et intérêts au titre des désordres et préjudices subis, de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et de leur demande de réalisation de travaux et de fournir un certificat de bonne fin, le tout sous astreinte,
statuant à nouveau,
- juger que les conclusions du rapport d'expertise établi le 19 avril 2018 par M. [Z] [X] doivent être adoptées dans leur intégralité par la juridiction de céans en vue d'en tirer toute conséquence de droit ou de fait au regard de leurs prétentions,
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] responsable des désordres survenus dans leur appartement en raison du défaut d'étanchéité des couvertures de l'immeuble et de l'état de la façade de l'immeuble, conformément aux termes et conclusions du rapport d'expertise établi le 19 avril 2018 par M. [Z] [X],
- juger la société dionysienne de copropriété en sa qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 3] responsable des désordres survenus et de leur aggravation dans l'appartement des époux [N] en raison de sa carence dans l'entretien des parties communes et la gestion des différents sinistres portés à sa connaissance, à l'instar de ce que confirme les termes et conclusions du rapport d'expertise établi le 19 avril 2018 par M. [Z] [X],
en conséquence,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de :
faire procéder à la réalisation de travaux de remise en état des parties communes de l'immeuble, et plus précisément ceux préconisés aux termes du rapport d'expertise de M. [Z] [X], du 19 avril 2018, pour remédier aux désordres subis dans leur appartement,
fournir un certificat de bonne fin de travaux par un architecte DPLG dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard pendant une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera statué à nouveau si nécessaire,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son représentant, la société dyonisienne de copropriété, ainsi que l'assureur de l'immeuble, la société GAN assurances à leur verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis, avec intérêt légal à compter de la présente assignation :
' 6.923,47 € hors taxes, soit la somme de 7.615,82 € TTC au titre des travaux de remise en état de leur appartement,
' 67.200 € au titre du préjudice locatif calculé à compter du 11 octobre 2014, à parfaire, jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir et de la parfaite réalisation des travaux à l'origine des désordres, tels que préconisés par l'expert judiciaire,
' 20.000 € au titre de leur préjudice moral,
en tout état de cause,
- débouter la société GAN assurances de ses demandes, fins et prétentions et de son appel incident aux termes duquel elle sollicite de la cour de céans d'infirmer le jugement du 7 septembre 2020 en ce qu'il a :
déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] responsable sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des désordres, constatés dans leur appartement
considéré qu'ils n'ont pas démontré de négligence, carence ou retard à l'encontre de la société dionysienne de copropriété,
déclaré la société dionysienne de copropriété en sa qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 3] responsable des désordres survenus et de leur aggravation dans leur appartement en raison de sa carence dans l'entretien des parties communes et la gestion des différents sinistres portés à sa connaissance,
considéré que la police souscrite ne leur est ni applicable ni opposable,
condamné la société GAN assurances à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations mises à sa charge,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et prétentions et de son appel incident aux termes duquel il sollicite de la cour de céans d'infirmer le jugement du 7 septembre 2020 en ce qu'il a :
' déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] responsable sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des désordres constatés dans leur appartement,
' condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société GAN assurances à leur payer la somme de 6.000 € HT, outre la TVA applicable, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
' condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société GAN assurances à leur payer la somme de 34.500 , à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance,
' débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à faire condamner la société dyonisienne de copropriété à garantir le syndicat des copropriétaires,
' débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à réduire de 50 % leur préjudice matériel et immatériel,
' débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'article 700 à hauteur de 2.500 €,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son représentant, la société dionysienne de copropriété, ainsi que l'assureur de l'immeuble, la société GAN assurances, à verser aux époux [N] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son représentant, la société dionysienne de copropriété, ainsi que l'assureur de l'immeuble, la société GAN assurances aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise à hauteur de 5.406,12 € en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 et 1992 du code civil, à :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et ses écritures,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a déclaré responsable sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des désordres constatés dans l'appartement de M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N],
l'a condamné in solidum avec la société GAN assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], la somme de 6.000 € HT, outre la TVA applicable, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
l'a condamné in solidum avec la société GAN assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], la somme de 34.500 €, à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance,
l'a débouté de sa demande visant à faire condamner la société dyonisienne de copropriété à le garantir,
l'a débouté de sa demande visant à réduire de 50 % le préjudice matériel et immatériel des époux [N],
l'a débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 €,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter les époux [N] de leurs demandes, fins et prétentions a son égard,
à titre subsidiaire,
- juger que le préjudice matériel des consorts [N] est de 3.400 €,
- juger que le préjudice matériel des consorts [N] est de 17.250 €,
- condamner in solidum la société GAN assurances et la société dyonisienne de copropriété à le garantir de l'intégralité de toute condamnation prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la société GAN assurances, les époux [N] et la société dyonisienne de copropriété au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2021 par lesquelles la Société Dyonisienne de Copropriété, intimée, invite la cour, au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 700 du code de procédure civile, à :
- juger qu'aucune carence et/ou inertie ne saurait être retenue à son encontre dans le cadre de la gestion de ce sinistre,
- juger M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], mal fondés en leurs demandes dirigées à son encontre dans le cadre de la gestion de ce sinistre,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande de sa condamnation solidaire d'avoir à supporter l'ensemble des dommages et intérêts au titre des désordres et préjudices subis,
- de même et par voie de conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie à son encontre,
- débouter les époux [N] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], de leur demande au titre de préjudice matériel dirigée à son encontre,
- limiter les dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance qui pourraient être mis à sa charge en faveur des époux [N] à la période allant jusqu'à mai 2016, date de l'assemblée lors de laquelle les copropriétaires, bien que régulièrement avisés, ont néanmoins décidé de ne pas adopter la résolution n°15, portant sur la nomination d'un architecte, d'un bureau d'étude spécialiste de la construction afin de dresser un état des lieux de l'immeuble, d'établir un descriptif des travaux à entreprendre et d'en estimer le coût,
- débouter M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], de leur demande au titre de préjudice moral dirigée à son encontre,
en tout état de cause,
- juger que la société GAN assurances, assureur de la copropriété, sera tenu de garantir le syndicat des copropriétaires et elle-même de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui pourraient être prononcées à leur encontre en faveur des époux [N],
- juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] mal fondé en sa demande en garantie à son encontre, en conséquence de l'en débouter,
- condamner M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], à lui payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2021 par lesquelles la société GAN assurances, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1147 et 1134 anciens du code civil, à :
- limiter les dommages et intérêts au titre du préjudice matériel à la somme de 6.000 € HT, outre la TVA applicable,
- limiter les dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance à la somme de 34.500 €,
- débouter les époux [N] du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
- infirmer le jugement du 7 septembre 2020 en ce qu'il :
a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] responsable sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des désordres constatés dans l'appartement de M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N],
a considéré que les époux [N] n'ont pas démontré de négligence, carence ou retard à l'encontre de la société dionysienne de copropriété,
a déclaré la société dionysienne de copropriété en sa qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 3] responsable des désordres survenus et de leur aggravation dans l'appartement des époux [N] en raison de sa carence dans l'entretien des parties communes et la gestion des différents sinistres portés à sa connaissance,
a considéré que la police souscrite n'est ni applicable ni opposable aux époux [N],
l'a condamnée à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations mises à sa charge,
en tout état de cause,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et les époux [N] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté la société GAN assurances de son appel en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
Sur les désordres et leur nature
En l'espèce, les premiers juges ont exactement relevé que 'Il ressort des constatations de l'expert judiciaire effectuées sur place, corroborées par les photographies de multiples infiltrations dans l'appartement de M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], en particulier :
dans l'entrée : en cueillie de plafond côté palier, et au niveau du rampant sous couverture côté,
grenier : les parements sont ruinés, ainsi que les enduits en plâtre et revêtements de peinture,
dans le séjour et cuisine : en plafond, les parements sont ruinés, ainsi que les enduits en plâtre et revêtements de peinture,
dans la chambre : au plafond et au niveau des murs, les parements sont ruinés, ainsi que les enduits en plâtre et revêtements de peinture,
dans la salle de bains : le plafond et les murs sont écaillés et moisis, les parements sont ruinés, ainsi que les enduits en plâtre et revêtements de peinture,
dans le grenier : le plafond rampant et les murs sont écaillés et moisis, les parements sont ruinés, ainsi que les enduits en plâtre et revêtements de peinture.
Il précise que les infiltrations sont actives et il relève des taux d'humidité dans les murs et
plafonds de l'ordre de 50% à 90% de taux d'humidité.
Compte tenu de l'importance et de l'étendue des infiltrations, l'appartement de M. [Y]
[N] et Mme [B] [E], épouse [N], est devenu insalubre et inhabitable, ce qui a entraîné la résiliation du bail par le locataire, qui a quitté les lieux le 11 octobre 2014.
Il s'ensuit que les infiltrations revêtent un caractère permanent et perdurent depuis plusieurs années et qu'en raison de leur durée et de leur ampleur, elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Par conséquent, elles caractérisent un trouble anormal de voisinage' ;
Sur les causes des désordres
En l'espèce, l'expert judiciaire conclut en page 45 :
- pour l'entrée, le séjour avec coin cuisine et la chambre, les désordres ont pour cause les infiltrations à travers la couverture de l'immeuble et les murs surplombants fissurés,
- toutes les pièces sont affectées par des causes aggravantes :
- absence d'isolation thermique,
- ravalement non respirant, inadapté pour un immeuble ancien,
- absence de ventilation du logement,
- le climat d'humidité créé par les infiltrations, amplifié par les causes aggravantes, a entraîné la formation de condensations évoluant en moisissures (salle de bains et grenier) ;
Concernant la ventilation, qui soit se composer d'une entrée d'air frais dans les pièces sèches et d'une ventilation haute dans les pièces humides, l'expert judiciaire relève que :
- dans le séjour avec coin cuisine, il n'y a pas de ventilation haute en cuisine, mais l'entrée d'air frais est correcte,
- dans la chambre l'entrée d'air frais est correcte,
- dans la salle de bains, il n'y a ni entrée d'air frais, ni ventilation haute,
- dans le grenier, il n'y a aucune ventilation ;
Ainsi il convient de considérer que pour l'entrée, le séjour avec coin cuisine et la chambre, les désordres ont pour cause les infiltrations à travers la couverture de l'immeuble et les murs surplombants fissurés et que les effets de la cause aggravante de l'absence de ventilation sont minimes en ce qu'ils ne sont constitués, pour l'ensemble de ces pièces, que par l'absence de ventilation haute en cuisine, minimisée par l'entrée d'air frais correcte ;
En revanche, il convient de considérer que pour la salle de bains et le grenier, les désordres ont pour cause l'absence totale de ventilation et que les effets des causes aggravantes relatifs à l'absence d'isolation thermique et le ravalement non respirant sont minimes ;
Le fait que l'expert précise dans les réponses aux dires que les conséquences de l'absence de ventilation ont été aggravées par l'absence d'isolation thermique et le ravalement non respirant et que même avec une ventilation aux normes, les infiltrations par les couvertures et les façades sévissent, ne remettent pas en cause cette analyse ;
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires';
La responsabilité du syndicat fondée sur l'article 14 précité est une responsabilité objective dont il ne peut s'exonérer en invoquant le fait qu'il n'a commis aucune faute ;
sur la responsabilité des désordres affectant l'entrée, le séjour avec coin cuisine et la chambre
Selon l'analyse ci-avant, les désordres affectant l'entrée, le séjour avec coin cuisine et la chambre ont pour origine les infiltrations à travers la couverture de l'immeuble et les murs surplombants fissurés ;
La couverture et les murs surplombants étant des parties communes de l'immeuble, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable, sur le fondement de l'article 14 susvisé, à l'égard de M. et Mme [N], des dommages affectant l'entrée, le séjour avec coin cuisine et la chambre ;
sur la responsabilité des désordres affectant la salle de bains et le grenier
Selon l'analyse ci-avant, ces désordres ont pour origine l'absence totale de ventilation ;
L'expert judiciaire estime que la ventilation relève du privatif, ce qui n'est pas contesté par M. et Mme [N] ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande de déclarer le syndicat des copropriétaires responsable à leur égard des dommages affectant la salle de bains et le grenier ;
Sur la responsabilité du syndic
M. et Mme [N] et le syndicat des copropriétaires estiment chacun que la responsabilité du syndic est engagée à leur égard sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; ils lui reprochent de ne pas avoir pris des mesures conservatoires d'urgence, de ne pas avoir soumis au vote de l'assemblée générale les travaux pour faire cesser le sinistre, de ne pas avoir informé les copropriétaires des risques à ne pas engager ces travaux, de ne pas avoir produit de devis ; M. et Mme [N] ajoutent que le syndic n'a pas répondu à leurs mises en demeure le 22 octobre 2014 de mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale le problème de la toiture et le 5 décembre 2014 de bâcher le toit, et que le syndic n'a pas élaboré de budget prévisionnel et a tardé à produire les pièces à l'expert judiciaire ;
En vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le règlement d'administration publique prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale,
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
En l'espèce, les premiers juges ont exactement retenu que 'Il ressort des pièces versées au débat que le syndic, à la suite des désordres apparus courant 2014, dont il a été informé courant octobre 2014, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2014, a procédé à de nombreuses diligences et notamment :
- a fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur du syndicat des copropriétaires le 17 octobre 2014,
- a fait établir des devis de réparation de la toiture les 16 octobre 2014 et 27 octobre 2014,
- a convoqué une assemblée générale des copropriétaires en cours d'expertise judiciaire et
préconisé une réfection de la toiture, et saisi l'assemblée générale des copropriétaires d'une
résolution visant à réaliser des travaux de couverture.
Néanmoins, l'assemblée générale des copropriétaires, après avoir renouvelé le mandat du
syndic et adopté le budget, a refusé de constituer une provision pour travaux à l'unanimité et a refusé d'engager ces travaux.
Dans ces conditions, il ne peut être imputé au syndic un défaut d'engagement des travaux
refusé par les copropriétaires, le syndic ne peut engager ces travaux, sans outrepasser son
mandat.
S'agissant des mesures conservatoires, il est reproché au syndic de ne pas avoir procédé au bâchage de la toiture, sans qu'il soit démontré l'utilité de cette mesure de sauvegarde, que l'expert judiciaire n'a pas jugé utile de mettre en oeuvre.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré de mauvaise foi, ni de faute de gestion du syndic. M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], ne démontrent pas plus que les opérations d'expertise ont été retardées du fait d'un manquement du syndic, qui ne peut se voir reprocher au titre de son mandat le refus opposé par la copropriété de réaliser les travaux jusqu'à l'assemblée générale des copropriétaires de 2019.
Après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le syndic a convoqué une nouvelle assemblée générale des copropriétaires le 2 juillet 2019, et soumis à la copropriété une résolution portant sur la réalisation de travaux de ravalement ; il ressort du procès-verbal d'assemblée générale que le syndicat des copropriétaires a renouvelé à l'unanimité le mandat du syndic et décidé de réaliser des travaux de ravalement de l'immeuble pour un montant de 20.923 € ; il est relevé que M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], directement concernés par cette résolution ne se sont pas présentés à cette assemblée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le syndic s'est montré diligent dans l'exécution de son mandat, en faisant adopter par le syndicat des copropriétaires la réalisation des travaux qui relevait d'une décision de la copropriété et que le syndic n'avait pas le pouvoir d'engager sans accord du syndicat des copropriétaires, sans exposer sa responsabilité.
Ainsi, aucune négligence, carence ou retard n'est caractérisée à l'encontre de la société Dionysienne de copropriété' ;
Il y a lieu d'ajouter que dans leur courrier du 22 octobre 2014, adressé au syndic (pièce 9 [N]), M. et Mme [N] indiquent 'Il est impératif de mettre le problème de toiture à l'ordre du jour de la prochaine AG', sans que leur courrier ne contienne de projet de résolution ;
D'autre part, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mai 2016 (pièce 3 Dionysienne), que la société Dionysienne de Copropriété a convoqué cette assemblée, dont l'ordre du jour prévoyait notamment une résolution 10 relative à la constitution de provisions spéciales pour faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et une résolution 15 relative à la nomination d'un architecte, d'un bureau d'études spécialiste de la construction pour dresser un état des lieux de l'immeuble et établir un descriptif détaillé des travaux à entreprendre ; or l'assemblée générale a rejeté ces deux résolutions ;
Il convient de considérer que la société Dionysienne de Copropriété a alerté les copropriétaires du risque à ne pas adopter la résolution 15, cette résolution précisant qu'en cas de refus, le syndic décline toute responsabilité ;
M. et Mme [N] ne justifient pas qu'une telle résolution aurait été acceptée, si elle avait été présentée à une assemblée générale dès la fin 2014 ;
Enfin si l'expert précise qu'il a relancé 'les parties', et recalé les plannings, suite à leur inertie, il ne ressort pas de l'expertise que le retard pris dans les opérations d'expertise ait pour origine exclusive l'attitude de la société Dionysienne de Copropriété ;
En conséquence, M. et Mme [N] et le syndicat des copropriétaires ne démontrant aucune faute du syndic dans l'exécution de son mandat, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande de condamnation solidaire de la société Dionysienne de Copropriété à payer des dommages et intérêts au titre des désordres affectant leur appartement et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie à l'encontre de la société Dionysienne de Copropriété ;
Sur la garantie de la société GAN assurance, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de son assureur, la société GAN assurances, auprès de laquelle il a souscrit une police d'assurances comprenant une garantie 'dégât des eaux' ; il oppose au moyen de la société GAN qu'elle ne démontre pas la réunion des conditions de la clause d'exclusion de garantie, en l'absence de preuve de la remise des conditions générales ;
La société GAN assurances se prévaut de la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'article 11 de ses conditions générales, 'sont exclus de la garantie de dégâts des eaux les dégâts dus à l'humidité ou à la condensation lorsqu'ils ne sont pas la conséquence directe du sinistre garanti, ... la réparation des toitures...' ; elle se prévaut également des plafonds de garantie figurant à sa police en cas de dommages (préjudice matériel et préjudice de jouissance) ;
Il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu les garanties ; réciproquement, il incombe à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ;
En l'espèce, la société GAN assurances verse au débat en appel des conditions particulières signées le 5 novembre 2011 par le syndicat des copropriétaires, partiellement illisibles ;
Ces conditions particulières du contrat visent notamment au titre des garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires les dégâts des eaux, et stipulent expressément à la clause 220 une extension de garantie aux dommages causés par l'eau aux parties privatives ;
Elles précisent en première page une mention renvoyant à des conditions générales dont la référence aux conditions générales applicables est illisible ;
Ainsi, il n'est pas démontré que les conditions générales versées au débat par la société GAN assurances sont celles applicables et qu'elles ont été portées à la connaissance de l'assuré ; il en résulte que les conditions générales versées au débat ne sont pas opposables à M. et Mme [N] et que les exclusions de garantie et plafond ne sont pas applicables ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de la société GAN assurances, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, sont établies, et en ce qu'il a condamné la société GAN assurances à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris les dépens et les frais irrépétibles ;
Sur la demande de M. et Mme [N] de réalisation des travaux sous astreinte par le syndicat des copropriétaires
Dans leurs conclusions en appel, M.et Mme [N] sollicitent d'ordonner au syndicat des copropriétaires de :
faire procéder à la réalisation de travaux de remise en état des parties communes de l'immeuble, et plus précisément ceux préconisés aux termes du rapport d'expertise de M. [Z] [X], du 19 avril 2018, pour remédier aux désordres subis dans leur appartement,
fournir un certificat de bonne fin de travaux par un architecte DPLG dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard pendant une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera statué à nouveau si nécessaire ;
En l'espèce, il ressort du rapport de M. [X] du 19 avril 2018 que l'expert judiciaire a proposé plusieurs solutions réparatoires ; il propose notamment, concernant la couverture, soit provisoirement la réfection de la couverture au droit du faîtage et la révision poussée du reste de la couverture, soit une réfection totale en un unique chantier ; il propose, concernant le ravalement, soit le décapage du revêtement actuel pour un ravalement adapté à la pathologie de l'immeuble, soit une solution plus économique de ravalement classe D3 sous réserve de ventiler les logements aux normes ;
Aussi il convient de considérer que la demande de faire procéder à la réalisation de travaux 'préconisés aux termes du rapport d'expertise de M. [Z] [X], du 19 avril 2018" n'est pas claire, en ce qu'elle ne précise pas le type de travaux sollicité parmi les différentes solutions réparatoires proposées par l'expert judiciaire ;
Au surplus, les premiers juges ont exactement relevé qu'il résulte des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires a voté lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2019 la réalisation des travaux de ravalement complet de l'immeuble ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M.et Mme [N] de leur demande de réalisation de travaux et de fournir un certificat de bonne fin sous astreinte ;
Sur les préjudices de M. et Mme [N]
sur le coût des travaux de remise en état de l'appartement
M. et Mme [N] sollicitent la somme de 6.923,47 € HT soit 7.615,82 € TTC au titre des travaux de remise en état de leur appartement, conformément au devis de la société CTB du 2 décembre 2017 ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite de limiter la somme à 3.400 €, compte tenu de la part active de M. et Mme [N] dans les désordres et du mauvais état du studio au moment des désordres ;
En l'espèce, il ressort du rapport de M. [X], que l'expert judiciaire a retenu le devis de la société CTB du 2 décembre 2017, d'un montant de 6.923,47 € HT ;
Ce devis, produit en appel, est relatif à des travaux de réfection des pièces de l'appartement, sauf la salle de bain ;
Compte tenu du principe de la réparation intégrale, il importe peu que les murs et plafonds, sur lesquels l'expert a relevé les désordres, n'étaient pas en état neuf au moment des désordres, et il y a lieu de prendre en compte la réfection totale de ces murs et plafonds, qui ne peut être envisagée partiellement ;
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte la réparation de dommages que l'expert n'a pas retenu au titre des désordres litigieux ; il y a donc lieu d'écarter la somme de 1.200,11 € HT au titre de la réfection du parquet flottant, des plinthes et de deux poignées de portes, qui ne font pas partie des désordres objets du litige ;
Le coût des travaux de réfection des murs et plafonds, hors salle de bain, s'élève ainsi à 5.723,47 € HT (6.923,47 - 1200,11) ;
Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société GAN assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], la somme de 6.000 € HT, outre la TVA applicable, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
Et il y a lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société GAN assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [B] [E], épouse [N], la somme de 5.723,47 € HT, outre la TVA applicable, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
sur le trouble de jouissance
M. et Mme [N] sollicitent en appel au titre de leur trouble de jouissance la somme de 67.200 €, soit une somme de 700 € par mois, pendant 96 mois du 11 octobre 2014 à octobre 2022 ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite d'appliquer une diminution de 50% sur le préjudice locatif en raison des fautes des consorts [N] dans l'entretien de leur bien ;
En l'espèce, il ressort du dernier contrat de location versé au débat que M. [Y] [N] et Mme [B] [E] épouse [N], percevaient un loyer mensuel en principal de 600 € par mois et il y a lieu de retenir cette somme au titre de la valeur locative de l'ensemble de l'appartement ;
L'expert judiciaire précise que l'appartement de M. et Mme [N] est inoccupé et inhabitable, du fait des désordres litigieux, depuis le 11 octobre 2014 ;
L'assemblée générale des copropriétaires a voté le 2 juillet 2019 les travaux de ravalement de l'immeuble ;
Il ne ressort pas du constat d'huissier du 24 décembre 2020 que l'appartement de M. et Mme [N] ait continué de subir des infiltrations en provenance des parties communes postérieurement au jugement, ni que M. et Mme [N] n'ont pas été en mesure de réaliser les travaux réparatoires aux fins de remettre leur appartement en location ;
Les résolutions du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 février 2022, mentionnant qu'un compte-rendu a été donné sur les travaux votés relatifs au ravalement 'des façades' et que les copropriétaires demandent au syndic de faire réactualiser le devis RPM 'pour la façade rue' pour un lancement à la suite sans délai, ne justifient pas que le syndicat des copropriétaires n'a pas mis en oeuvre les travaux propres à mettre fin aux infiltrations dans l'appartement de M. et Mme [N] ;
Il convient donc de considérer que M. et Mme [N] ont subi un préjudice de jouissance du 11 octobre 2014 à la date du jugement du 7 septembre 2020, soit pendant 71 mois ;
Selon l'analyse ci-avant, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres causés dans l'entrée, le séjour avec coin cuisine et la chambre, mais sa responsabilité n'est pas retenue pour les désordres dans la salle de bains et dans le grenier ;
Au vu des pièces du dossier et du rapport d'expertise, il convient d'estimer que le préjudice de jouissance a pour origine à hauteur de 81%, les désordres dans l'entrée, le séjour avec coin cuine et la chambre, et à hauteur de 19% les désordres dans la salle de bains et le grenier ;
Il y a donc lieu d'estimer le préjudice de jouissance sur la période du 11 octobre 2014 au 7 septembre 2020 à la somme de 34.500 € (600 x 71 x 81%) ;
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance imputable au syndicat des copropriétaires à la somme de 34.500 €, en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société GAN assurances à payer à M. et Mme [N] la somme de 34.500 €, à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance et il y a lieu de débouter M. et Mme [N] de leur demande en appel au titre du préjudice de jouissance pour la période du 8 septembre 2020 à octobre 2022 ;
sur le préjudice moral
M. et Mme [N] sollicitent la somme de 20.000 € au titre de leur préjudice moral ;
En l'espèce, M. et Mme [N] ne justifient pas que les désordres, dans l'appartement qu'ils n'occupent pas, leur aient occasionné des soucis justifiant un préjudice moral ; ils ne justifient pas non plus du temps passé pour la gestion du sinistre, en sus des démarches réalisées par leur avocat ;
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [N], de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Sur la demande dispense de participation aux frais de la présente procédure
L'article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
En l'espèce, compte tenu de la confirmation d'une partie des prétentions de M. et Mme [N], le jugement est confirmé en ce qu'il les a dispensés de participer au paiement de l'ensemble des frais afférents à cette procédure ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [N], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Dionysienne de Copropriété, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [N], le syndicat des copropriétaires et la société GAN assurances ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société GAN assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [B] [E] épouse [N], la somme de 6.000 € HT, outre la TVA applicable, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société GAN assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [B] [E] épouse [N], la somme de 5.723,47 € HT, outre la TVA applicable, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
Déboute M. [Y] [N] et Mme [B] [E] épouse [N] de leur demande en appel au titre du préjudice de jouissance pour la période du 8 septembre 2020 à octobre 2022 ;
Condamne in solidum M. [Y] [N] et Mme [B] [E] épouse [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Dionysienne de Copropriété la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT