Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Maria X... née Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 227 du Code civil ;
Attendu que l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement de l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 septembre 1990 qui a rejeté sa demande en divorce ;
Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil du 19 juin 1991 que M. Georges X... est décédé ce même jour ;
Attendu, dès lors, que l'action en divorce est éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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