Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1524
Appel des causes le 27 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04366 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757TH
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [X]
de nationalité Pakistanaise
né le 02 Octobre 1987 à [Localité 5] (PAKISTAN), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 septembre 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 23 septembre 2024 à 19h25 .
Vu la requête de Monsieur [B] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Septembre 2024 à 16h43 ;
Par requête du 26 Septembre 2024 reçue au greffe à 11h02, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’habite à [Localité 2]. J’habite dans plusieurs zones pour le travail. Mon enfant ne vit pas avec moi. On est séparé. Il vit avec sa mère à [Localité 4]. Ma soeur m’a fait une attestation d’hébergement. Elle est en France depuis je crois 2005. Elle s’appelle [I]. Elle est née en France. Oui, je parle français. J’ai un contrat de travail en Italie, j’ai une maison là-bas. Je suis venu pour voir mon fils. Je devais aller voir un ami à [Localité 2] pour travailler un peu et redonner un billet. Je ne sais pas trop bien lire le français mais oui je sais lire. J’ai déjà tout dit à mon avocat.
Mention : avons fait lire une page en français à Monsieur [X] qui n’a pas présenté de difficulté.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations ; Je soutiens uniquement le moyen selon lequel l’assignation à résidence n’a pas été envisagée par la préfecture. Le recours fait une demande d’assignation à résidence avec une photocopie d’un passeport périmé de Monsieur. Vous apprécierez.
Dans le routing, on envisage son départ qu’à partir de la fin du mois d’octobre. Pourquoi, il n’y a pas de date avant.
Monsieur ne lit pas en français. Il m’a dit qu’il avait demandé un interprète. Les documents ne sont pas lus par l’OPJ mais par l’intéressé. Je soulève donc l’irrégularité de procédure.
MOTIFS
Sur la notification des droits :
Le conseil de Monsieur [X] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’ensemble des procès-verbaux aurait été relu par l’intéressé alors qu’il n’est pas démontré que ce dernier saurait lire. Toutefois, il résulte de la brève lecture faite par Monsieur [X] à l’audience que ce dernier sait lire le français ce qu’il a d’ailleurs confirmé à l’audience.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé quant à une assignation à résidence
Monsieur [X] reproche à l’administration de ne pas avoir suffisamment examiné sa situation personnelle pour envisager une assignation à résidence. Toutefois, l’arrêté critiqué précise que l’intéressé déclare résider au [Adresse 1] à [Localité 2] sans fournir de justificatif de logement, que l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérés, qu’il n’a pas répondu aux courriers qui lui ont été transmis à cette adresse.
Lors de l’audience Monsieur [X] a précisé qu’il résidait en réalité en Italie, qu’il était actuellement domicilié à [Localité 2] car il souhaitait voir son fils résidant avec sa maman à [Localité 4]. Il résulte de ses déclarations que l’adresse de [Localité 2] ne constitue pas un logement pérenne.
Au surplus, s’il soutient qu’il s’agit de l’adresse de sa soeur dont il déclarait dans un premier temps à l’audience qu’elle était titulaire d’un titre de séjour de 10 ans, il résulte de l’examen de la pièce d’identité produite que l’auteur de l’attestation est de nationalité française né en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligences de l’administration quant au vol :
Monsieur [X] se prévaut d’un défaut de diligences de l’administration en ce qu’un vol a été demandé à compter du 21octobre 2024. Toutefois, il sera observé que Monsieur [X] n’est pas titulaire d’un passeport valide de sorte qu’un laissez-passer consulaire a été demandé le 23 septembre 2024.
En conséquence, il ne saurait être reproché à l’administration un défaut de diligences en l’absence de laissez-passer consulaire.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par MME LE PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4350
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [X]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 23 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04366 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757TH
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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