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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-25.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.727

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10412 F Pourvoi n° D 14-25.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Organisation intragroupe des achats Auchan (OIA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement [Adresse 3], 2°/ la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 21 août 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Organisation intragroupe des achats Auchan et de la société Auchan France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Organisation intragroupe des achats Auchan et la société Auchan France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Organisation intragroupe des achats Auchan et la société Auchan France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société AUCHAN France à lui verser diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée à rembourser le pôle emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE « Après l'avoir convoqué par lettre remise en mains propres le 20 août 2012 à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui était envisagée à son égard, entretien qui s'est déroulé le 28 août 2012 dans les bureaux de la société à Genève, le Directeur Projet Ressources International de la SA AU CHAN FRANCE a notifié à [M] [G], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 septembre 2012, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en énonçant les motifs de cette décision dans les termes suivants : Tu as été recruté par la société AUCHAN France le 4 octobre 1993, par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper la fonction de Chef de rayon. Par la suite, et à compter du 1er septembre 2007, l'exécution de ton contrat de travail français a été suspendue du fait de la conclusion, avec la société AUCHAN INTERNATIONAL basée à Genève, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de KSM senior (Key supplier manager). Par courrier en date du 24 avril 2012, et il l'issue d'une période de consultation, tu as été informé du transfert de l'activité de Genève vers [Localité 2] et des conséquences que celui-ci emporterait sur ta situation contractuelle. Par mail en date du 21 mai 2012, tu nous a fait part de ce que tu refusais le transfert de ton contrat de travail Suisse te liant à la société AUCHAN INTERNATIONAL à la SNC OIA, la société AUCHAN INTERNATIONAL ayant dans ce contexte pris acte de la rupture de ton contrat de travail Suisse à la date du 21 mai 2012, marquant le point de dé part de ton préavis d'une durée de trois mois civils pleins expirant donc le 31 août 2012. La rupture de ton contrat de travail Suisse ayant mis fin à la suspension de ton contrat travail français, nous t'avons alors invité, par courrier en date du 24 mai 2012, reprendre l'exécution de ton contrat de travail français dans les conditions qui ont précédé ton départ en Suisse, à savoir: - Fonctions : Responsable approvisionnement - Statut: Cadre niveau 8 - Forfait mensuel: 5385 euros - RVI: 10500 euros - Lieu de travail: [Localité 2]. Par mail en date du 4 juin 2012, tu nous as indiqué que tu n'entendais pas reprendre l'exécution de ton contrat de travail français dans les conditions antérieures à ton départ en Suisse et que, dans ce contexte, tu ne te présenterais pas à ton poste de travail basé à [Localité 2] le 1er septembre 2012. C'est dans ce contexte que, par courrier en date du 20 août 2012, nous t'avons convoqué à un entretien préalable à ton éventuel licenciement qui s'est tenu le 28 août 2012. Lors de cet entretien, tu nous as confirmé ton refus de reprendre l'exécution de ton contrat de travail français dans les conditions antérieures à ton départ en Suisse, comme nous t'y avions invité. Dès lors, nous n'avons d'autre choix que de te notifier, par la présente, ton licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cependant, ainsi que l'appelant l'a fait observer à juste titre, après que l'employeur eut fait très explicitement référence, pour justifier sa décision de le licencier, au déroulement de la carrière professionnelle de ce salarié, depuis son embauche par la SA AUCHAN France, dans le cadre d'un contrat de travail conclu le 14 juin 1993, pour prendre effet à compter du 1er septembre 1993, mais suspendu pendant toute la durée d'exécution d'un autre contrat régi par la loi Suisse et conclu avec la SA Auchan Global Services (AGS), société ayant son siège à Genève, à compter du 1er octobre 2004, pour être chargé de la fonction de Responsable Approvisionnement Alimentaire sous la subordination de celle-ci mais en détachement auprès de la société AUCHAN SPA et pour les besoins de celle-ci à Milan, d'une part, puis pendant la durée d'exécution d'un contrat conclu avec la SA AUCHAN INTERNATIONAL, société dont le siège est établi à Luxembourg pour exercer les fonctions de KSM (Chef de Groupe) auprès de la succursale du Grand-Saconnex de cette dernière société à Genève à compter du 1 er septembre 2007, d'autre part, et que le Directeur Projet Ressources International de la SA AUCHAN FRANCE se fut expressément situé « dans ce contexte », pour motiver sa décision de le licencier, la cause du licenciement de [M] [G] ne peut se résumer à l'ultime refus qu'a exprimé celui-ci le 4 juin 2012 de rejoindre son poste de travail à [Localité 2], aux conditions d'emploi et de rémunération correspondant au niveau atteint par lui en 2007, mais refus qui était indissociablement lié à son opposition plus globale à une réduction du montant de la rémunération à lui versée par la SA AUCHAN INTERNATIONAL jusqu' en 2012, ainsi qu'aux modifications apportées à sa situation professionnelle et personnelle, dans la mesure où il excluait très logiquement une seconde solution de reclassement objectivement beaucoup plus désavantageuse encore que la première, fût-elle présentée comme une traduction pure et simple des clauses de son contrat de travail français. En effet, l'argumentaire développé par [M] [G] pour justifier lui-même son opposition au sort qui lui était réservé l'a été dans la formulation suivante, extraite en premier lieu d'un message électronique adressé le 16 avril 2012 au représentant de la SA AUCHAN INTERNATIONAL et de la SNC OIA, qui lui avait été désigné comme susceptible de recevoir ses éventuelles commentaires et suggestions, en réaction à la proposition à lui faite le 19 mars 2012, pour lui préciser le positionnement qu'il était susceptible d'occuper, à la suite de son transfert, dans l'organisation de la SNC OIA, et qui se traduirait par son intégration à l'équipe du secteur Alimentaire, à [Localité 2] au poste de Chef de groupe produit international Liquide, PFLS (pièce n° 29 du dossier de l'intimée) : Suite à la réunion de consultation que nous avons eue le 19 mars 2012 et après avoir reçu une proposition de votre part le 23 mars dernier, je reviens vers toi avec quelques questions, commentaires et suggestions qui m'apparaissent très importants afin de pouvoir prendre la meilleure décision possible ... J'ai besoin de connaître les propositions qu'AUCHAN serait en mesure de me faire dans tous les cas de figure, dans l'hypothèse où je serais dans l'impossibilité d'accepter votre proposition, merci de bien vouloir m'indiquer clairement ce que l'entreprise a prévu pour nous ... J'ai bien noté que la proposition de Chef de Groupe Produit International Liquides, P FLS représente bien une promotion professionnelle par rapport au poste de KSM Senior que j'occupe actuellement dans la structure d'AUCHAN International de Genève. Je me permets donc de te faire part de mon étonnement pour ne pas dire de ma déception quant au niveau de rémunération de référence que vous m'avez communiqué, en baisse très importante quant à son niveau du salaire brut annuel proposé (-35 % par rapport à ma rémunération brute actuelle) mais également pour ce qui concerne le niveau de l'enjeu annuel de rémunération variable (-42 % par rapport à l 'enjeu de variable actuel) ! Comme je vous l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises à [O] et à toi, et comme je l'avais précédemment communiqué très clairement à [X] [B] (gérant de la SNC OIA) et à [N] [P] (directrice des ressources humaines de la même société) lors des entretiens individuels que nous avions eu ensemble les 14 et 15 décembre 2011 derniers, je souhaite vivement que notre entreprise puisse mettre un peu de souplesse et de flexibilité dans notre organisation internationale pour me permettre de mener à bien cette mission passionnante en toute sérénité, c'est-à-dire en parfaite harmonie avec mes contraintes familiales et financières. Ce poste de Chef de Groupe Produit International Liquides, LS nécessitera de ma part de très nombreux déplacements à l'étranger dans les différentes filiales de notre groupe, et ce d'autant plus qu'une partie de mon équipe pourrait rester basée physiquement dans ces mêmes pays. En plus de ces déplacements, je suis bien évidemment disposé à me rendre à [Localité 2] quelques jours par mois afin de pouvoir participer aux réunions internes et autres rendez-vous professionnels. Je souhaite sincèrement que vous me laissiez la possibilité de m 'organiser en me confirmant un lieu de travail à proximité immédiate de mon domicile actuel : notre groupe développe actuellement des expériences de télétravail chez SYMPLY Market, nous avons également des sites AUCHAN (centre commercial d'[Localité 1], Bureau International de Genève actuel .. .), que je pourrais utiliser comme bureau de passage pour recevoir nos fournisseurs et pour gérer les tâches administratives concernant cette mission; je pense réellement que la mission internationale que vous me proposez convient parfaitement au type d'organisation que je vous suggère de mettre en place. Dans l'espoir de pouvoir communiquer ensemble des modalités d'application de cette proposition. je te remercie par avance de bien vouloir me communiquer une réponse écrit sur tous ces points. C'est ensuite par un message électronique envoyé le 21 mai 2012 au Directeur de la succursale de Genève de la SA AUCHAN INTERNATIONAL, laquelle était alors son employeur, et à la Directrice des Ressources Humaines de la SNC OIA, qui était la bénéficiaire éventuelle du transfert de ce salarié, ainsi qu'au Directeur Projet Ressources International de la SA AUCHAN FRANCE, message interprété ensuite par les deux premiers comme l'exercice de son droit d'opposition à ce transfert, par référence aux dispositions de l'article 333 du Code des Obligations suisse, que [M] [G] a confirmé ses réserves et ses regrets sur la teneur de la proposition de poste qui lui avait été faite le 19 mars 2012, pour conclure qu'il se retrouvait par conséquent dans l'impossibilité, pour des raisons financières et familiales, d'accepter cette proposition. Ce message était formulé dans les termes suivants (pièce n° 11 du dossier de l'intimée) : Votre lettre du 24 avril ne répond que partiellement à mes interrogations, ce que je regrette, concernant la situation en cas d'impossibilité de donner une suite favorable à votre proposition. Aucune réponse ne m'a été donnée quant au mécanisme juridique fondant la proposition d'OIA, de même qu'en ce qui concerne le sort de mon contrat de travail avec le Groupe. Vous me précisez uniquement qu'en cas de refus de transfert de mon contrat de travail de Genève vers [Localité 2], mon contrat de travail suisse (AUCHAN INTERNATIONAL SA) prendrait fin à l'issue du délai congé légal. Vous écartez par ailleurs mes observations concernant les modalités et les conditions matérielles de la proposition que vous m'avez notifiée le 19 mars dernier, notamment en matière de rémunération. Je ne peux admettre votre réponse affirmant que ma rémunération actuelle : - ne serait évaluée qu'au regard d'une situation exceptionnelle et adaptée au contexte suisse, - ne pourrait correspondre au coût de la vie en France, et des salaires AUCHAN en province, - résulterait d'un statut privilégié suisse sans justification technique d'une illégitimité vis- à-vis de l'entreprise. Salarié du Groupe AUCHAN, j'ai connu une évolution de carrière qui m'a amené à exercer des responsabilités dans les achats internationaux du Groupe. Dans l'intérêt de celui-ci, j'ai été amené à accepter différentes mutations, et en dernier lieu, la mutation sur un lieu de travail fixé à Genève, en raison des décisions prises par le Groupe, dans son intérêt, sur la base des contraintes réglementaires françaises. Les conditions matérielles de mon affectation à Genève ont ainsi été imposées par le Groupe, dans l'intérêt de celui-ci, tant en ce qui concerne l'exigence d'une résidence en France et en zone frontalière, le statut de travailleur frontalier et la nécessité de conclure, pour des raisons réglementaires évidentes, un contrat suisse sur un plan formel. Mes conditions de rémunération, telles qu'elles sont exprimées dans mes derniers documents contractuels, ne répondent donc pas aux contingences que vous évoquez, mais trouvent ainsi leur légitimité dans la rémunération de mes compétences et des services rendus au Groupe. En 2012, le Groupe a décidé d'une nouvelle orientation stratégique avec une restructuration pour une recherche de l'optimisation du fonctionnement du Groupe AUCHAN. Les décisions du Groupe et la restructuration de la DOAPI conduisent ainsi à une relocalisation des achats internationaux de Genève vers le siège de l'entreprise. Vous convenez, comme cela nous a été indiqué lors de la procédure d'information/consultation, que cette nouvelle restructuration implique une modification de mon contrat de travail. Cette modification est caractérisée, à travers des propositions, tant en ce qui concerne la fonction, son lieu d'exécution et ma rémunération. Ces modifications méritaient, à tout le moins, une discussion sérieuse compte tenu de leur importance, et ne pouvaient être justifiées par la mise en cause d'une situation que vous semblez aujourd'hui trouver injuste ou illégitime ... Dans l'intervalle et par lettre remise en mains propres le 24 avril 2012, les correspondants de [M] [G] lui avaient essentiellement confirmé son affectation définitive et permanente à [Localité 2], au plus tard le 1er janvier 2013, date à laquelle son contrat de travail suisse aurait incessamment pris fin pour que l'exécution de son contrat de Français puisse être effective, - en lui précisant les dispositions financières prises pour favoriser son installation, tant pour couvrir les frais de logement et de transport engagés au cours de la période transitoire que pour l'inciter à un déménagement plus ou moins rapide en fonction du montant de la prime de mobilité susceptible de lui être versée, outre la prise en charge d'un double loyer, d'une part, - mais en reprenant l'argumentation relative à l'impossibilité de justifier le maintien d'une rémunération adaptée « au contexte suisse» et l'évaluation d'une nouvelle rémunération, définitivement fixée au montant cumulé d'un salaire brut annuel de 80600 €, versé en 13 mensualités de 6200 €, et d'un enjeu annuel de rémunération variable de 12200 €, en considération des éléments d'appréciation tirés du coût de la vie en France, de l'organisation d'Auchan France et des grilles de salaires en province, d'autre part, - et en lui annonçant enfin que dans l'hypothèse où il refuserait le transfert de son contrat de travail de Genève à [Localité 2], son contrat de travail suisse prendrait fin à l'issue du délai de congé légal et que la rupture de ce contrat, tout comme le transfert du salarié à [Localité 2], exclurait qu'il continue à exercer ses fonctions en Suisse et mettrait fin automatiquement ipso facto à la suspension de son contrat de travail français(pièces n° 15 du dossier de l'appelant et n° 10 du dossier de l'intimée). C'est dans ce contexte que le Directeur de la succursale de Genève de la SA AUCHAN INTERNATIONAL et la Directrice des Ressources Humaines de la SNC OIA, agissant de nouveau conjointement, ont notifié à [M] [G], par lettre en date du 24 mai 2012, qu'en raison de son refus du transfert de son contrat de travail suisse à la SNC OIA, la SA AUCHAN INTERNATIONAL s'était vu contrainte de prendre acte de cette décision, laquelle entraînait la rupture de son contrat de travail suisse et marquait le point de départ, à la date de réception de sa lettre, de son préavis/délai congé d'une durée de trois mois pour la fin d'un mois, lequel expirerait le 31 août 2012, tout en lui étant rémunéré à l'échéance habituelle de paye; ils lui ont également rappelé qu'à compter du 31 août 2012 également, la rupture de son contrat de travail suisse mettrait, à l'inverse, automatiquement fin à la suspension de son contrat de travail français qui découlait de son départ en Suisse depuis le 1 er septembre 2007, pour en déduire que l'exécution de ce premier contrat devrait donc reprendre dans les conditions qui avaient précédé son départ en Suisse. Si les mêmes correspondants ont pris soin de préciser enfin à [M] [G], en conclusion de la même lettre, qu'il lui appartiendrait, à compter du 1er septembre 2012, d'exercer de nouveau tes fonctions de Responsable approvisionnement dans les conditions antérieures à ton départ en Suisse, l'introduction de l'invitation formulée en ces termes par le verbe te rappeler ne peut correspondre à une réalité objectivement vérifiable, dans la mesure où, aux termes de la précédente lettre adressée le 24 avril 2012 à ce salarié par les représentants de son employeur (à cette date) et de la structure qu'il avait vocation à rejoindre, aucune information ne lui avait alors été révélée sur la solution « de repli », envisagée par eux et/ou les dirigeants du Groupe AUCHAN et/ou de la SA AUCHAN FRANCE, dans l'hypothèse où il serait dans l'impossibilité d'accepter votre proposition, pour répondre à son souhait, clairement exprimé dans le cadre de son message électronique du 16 avril 2012 et rappelé dans son second message du 24 avril 2012, de pouvoir prendre une décision en pleine connaissance de cause sur tous les « tenants et les aboutissants» du déroulement de la procédure mise en oeuvre à son égard. La relative désinvolture dont les représentants des différentes personnes morales ayant joué, jouant ou susceptible de jouer de nouveau le rôle de l'employeur vis-à-vis de [M] [G], s'avère d'autant plus critiquable que celui-ci s'est vu remettre deux versions successives différentes de la lettre datée du 24 mai 2012 et présentant l'articulation entre la résiliation de son contrat de travail suisse et la « réactivation» de son contrat français: - une première version résultant d'un exemplaire sur lequel son prénom comportait une erreur et qui lui ait été remis en mains propres, le 25 mai 2012, par les signataires de cet écrit, pour lui « rappeler » qu'il percevait, avant son départ en Suisse, un forfait mensuel de 4846 €, complété par un enjeu RVI (Rémunération Variable Individuelle) de 9500 € (pièce n° 16 du dossier de l'appelant), -une seconde version contenue dans un exemplaire « certifié conforme à l'original, le 24 mai 2012, » par le Directeur de la succursale de Genève de la SA AUCHAN INTERNATIONAL, lequel n'était sans doute pas le mieux placé pour avoir connaissance des éléments ainsi rectifiés, pour aboutir alors à un relèvement à la somme de 5385 €, du forfait mensuel, et à la somme de 10 500 € de l'enjeu RVI (pièce n° 17 du même dossier). Même en admettant que la révision des éléments relatifs à la rémunération perçue par [M] [G] en exécution du contrat de travail qui le liait à la SA AUCHAN FRANCE, dont les correspondants de ce salarié ont fait état, pour l'inviter instamment à en reprendre l'exécution, ait pu résulter de précisions, sinon de réclamations, formulées par le salarié lui-même, lequel a confirmé à son troisième interlocuteur, le Directeur Projet Ressources International de la SA AUCHAN que son salaire mensuel de base, en tant que Responsable Approvisionnement Alimentaire chez AUCHAN Italie était bien de 5384,62 €, soit un brut annuel de 70000 € (hors RVI et autres indemnités liées à l'expatriation), aux termes d'un message électronique envoyé le 30 mai 2012 (pièce n" 23 du dossier de l'intimée), il n'en demeure pas moins que la plus grande ambiguïté subsistait sur les conditions dans lesquelles il serait susceptible concrètement, après avoir renoncé à intégrer la nouvelle structure constituée à Villeneuve d' Ascq pour développer les activités anciennement réalisées à Genève sous la nouvelle dénomination Direction Offre-Achat-Production Internationale, dans le cadre d'une société distincte, la SNC OIA, de remplir effectivement les fonctions de Responsable Approvisionnement Alimentaire, auxquelles il était rappelé au service d'un employeur qui ne pouvait être que la SA AUCHAN FRANCE, et ce, sans qu'il n'ait jamais été question, dans aucun des paragraphes de l'une ou l'autre mouture de la lettre de notification à lui adressée le 24 mai 2012, de rattacher lesdites fonctions à son premier employeur directement, plutôt qu'à la SNC OIA. Or, l'hypothèse d'un retour de [M] [G] au service effectif de la SA AUCHAN FRANCE, avec laquelle il avait antérieurement collaboré en qualité de Chef de rayon puis d'Acheteur jusqu'au 30 septembre 2004, s'avère d'autant moins plausible, s'il devait s'agir pour ce salarié de retrouver auprès de celle-ci, à [Localité 2] précisément, des fonctions de Responsable Approvisionnement Alimentaire, qu'il peut être constaté: - qu'accessoirement à la suspension de ce contrat originaire, dès le 30 septembre 2004, par l'effet d'un avenant conclu avec son premier employeur, en considération de son détachement temporaire en Italie, dans le cadre de sa mobilité internationale à compter du 1er octobre 2004, et en vertu d'un nouveau contrat de travail, assorti d'un avenant, tous deux signés le 30 septembre 2004 également avec la SA AUCHAN GLOBAL SERVICES (AGS), ayant son siège social à Genève (Suisse), * cette société devait demeurer en tout état de cause son employeur, suivre sa situation, veiller à son évolution de carrière et assurer le paiement de toutes les composantes de sa rémunération, outre une prime de progrès et une participation aux bénéfices, prendre en charge le loyer de son habitation locale, le coût d'un véhicule de fonction, les frais de scolarité de ses enfants, des frais de retour pour congés payés, des primes d'ajustement, une assurance rapatriement pour raison médicale, entre autres, * ce nouvel employeur l'a détaché d'emblée auprès de la société AUCHAN SPA, et ce, pour exercer, auprès du siège de ladite société à Milan, les fonctions de responsable approvisionnement alimentaire, sous l'autorité, au plan opérationnel, du Directeur Général d'AUCHAN en Italie, indépendamment du lien de subordination maintenu avec la SA AGS, fonctions qui devaient consister pour l'intéressé à veiller notamment « à l'accompagnement et au transfert de savoir-faire aux salariés de la société d'accueil, et à l'apport de valeur ajoutée destinée à aider à sa pérennisation » (pièces n? 7, 8 et 9 du dossier de l'appelant), - qu'il s'agissait donc de fonctions conçues pour les besoins d'une société italienne exercées à Milan, au siège de celle-ci, dans le cadre d'une évolution enregistrée postérieurement à l'arrivée en Italie de [M] [G], le l er novembre l998 pour travailler dans le cadre d'un détachement temporaire auprès de la société AUCHAN Ipermercati, en qualité d'acheteur épicerie sucré, jusqu'au 28 septembre 2004, qu'il y a eu solution de continuité justifiée par la nécessité pour ce salarié de répondre à des besoins de flexibilité et de mobilité accrus, suivant les énonciations liminaires de l'avenant de suspension à son contrat de travail, en date du 30 septembre 2004, et ce, pour lui permettre de s'inscrire dans le cadre d'une organisation manifestement spécifique à la distribution des produits de consommation courante assurée par les filiales du Groupe AUCHAN, Italie. Sans qu'il ne soit ainsi en aucune manière acquis que les fonctions de Responsable Approvisionnement Alimentaire, qui n'avaient été exercées par [M] [G] qu'en Italie, exclusivement, fussent susceptibles de lui être effectivement confiées par la SA AUCHAN FRANCE à [Localité 2], au sein d'un ensemble de services configurés nécessairement de manière très différente, au siège du Groupe, et même en admettant que les représentants de la SA AUCHAN INTERNATIONAL et de la SNC OIA aient pu notifier à l'intéressé une ultime solution de reclassement, pour le compte de la SA AUCHAN FRANCE, dans le cadre hypothétique d'une stipulation pour autrui, voire beaucoup plus sérieusement au plan juridique, en exécution d'un possible mandat apparent (compte tenu du message électronique adressé le 30 mai par [M] [G] au DRH de la SA AUCHAN FRANCE), la solution imaginée par ses correspondants se caractérisait par sa formulation extrêmement aléatoire et par certaines approximations dans la détermination de son niveau de rémunération. En effet, l'ambiguïté de la formulation d'une invitation, avancée de manière surprenante le 24 mai 2012 seulement, à rejoindre un poste que [M] [G] n'avait occupé en réalité qu'au service de la société AUCHAN SPA à Milan, était révélatrice d'une relative improvisation, en vue de pallier l'échec d'un projet de reconversion dont aucune alternative ne lui avait été auparavant présentée, malgré sa demande insistante, et/ou d'une probable impuissance à dégager pour l'intéressé une place dans l'organigramme de l'entreprise, alors même que la SA AUCHAN FRANCE avait pris l'engagement, à l'occasion de la conclusion de l'avenant de suspension de son contrat de travail originaire le 30 septembre 2004, de lui proposer d'abord une nouvelle affectation prenant en compte son évolution professionnelle, notamment les résultats atteints l'expérience acquise, ainsi que son développement personnel et ce, durant la période travaillée au sein de la SA AGS, en Italie, mais aussi au cours de la période passée par [M] [G] à Genève, entre le 1 er septembre 2007 et le 31 août 2012, au service de la SA AUCHAN INTERNATIONAL et en exécution d'un nouveau contrat de travail de droit suisse conclu avec cette dernière, comme une suite alors donnée à cette obligation, au moins en considération de l'équité, suivant le principe énoncé à l'article 1135 du Code civil. Ainsi confronté à des perspectives aussi incertaines quant à son avenir professionnel immédiat, [M] [G] ne pouvait objectivement pas répondre favorablement à une demande aussi peu sérieuse de son employeur, incontestablement présentée de manière purement formelle. C'est donc dans une véritable impasse que [M] [G] a été enfermé au terme de la procédure d'information consultation conduite par les représentants de la SA AUCHAN INTERNATIONAL et de la SNC OIA. En effet, après avoir été appelé à quitter son poste en Italie et à collaborer aux activités développées au sein de la succursale de Genève de la SA AUCHAN INTERNATIONAL, dans le cadre d'une équipe internationale chargée de développer la négociation dans le domaine des produits de marque, en qualité de Key Supplier Manager Senior sur le rayon Liquide, et avoir contribué avec succès à la mise en place de cette nouvelle structure ainsi qu'à sa reconnaissance par les industriels, en révélant d'excellentes compétences à la négociation internationale dans le domaine des produits de marque, ainsi qu'un savoir-faire indéniable en termes de management non hiérarchique, comme co-animateur de la Synergie Internationale Liquide, suivant le certificat de travail qui lui a été remis par le Directeur de cette succursale (pièce n° 21 du dossier de l'appelant), il a de nouveau été orienté vers une reconversion, par l'effet de la mise en oeuvre d'un troisième processus de mobilité et dans les circonstances suivantes: - en dernier lieu et accessoirement à la mise en oeuvre d'une reconstitution annoncée en septembre 20 Il (pièce n° 18 du dossier de l 'intimée) et suivie de discussions engagées en décembre 2011, avec le nouveau gérant de la SNC Organisation Intra-groupe des Achats, pour définir son inscription dans cette nouvelle configuration (pièce n° 29 du même dossier), laquelle était conçue en vue d'une structuration verticale par secteur des activités de négociation des produits, indépendamment de leur marque, et à l'officialisation de cette réorganisation en janvier 2012, dans une perspective d'exercice de ces activités dorénavant centralisées à Villeneuve-d' Ascq, abstraction faite de toute distinction pour des activités de négociation spécifiques aux grandes marques à Genève de manière à créer des synergies et à renforcer l'efficacité commerciale, (pièces n° 16 et 17 du même dossier), [M] [G] a lui -même a eu vocation, en vue de s'intégrer au sein d'une équipe d'un nouveau secteur, dans le cadre de la verticalisation des services d'appui, à être transféré sur le nouveau lieu d'exercice des activités de négociation regroupées par l'effet de cette réorganisation à [Localité 2] et à connaître une modification de son contrat de travail, qui devait s'articuler entre la rupture de son contrat suisse et la réactivation de son contrat français (pièces n° 10 et 12 du même dossier), -les représentants de la SA AUCHAN INTERNATIONAL et de la SNC OIA ont fait jouer les dispositions de l'article 333 du Code des Obligations suisse, mt-ce pour justifier la résiliation de plein droit du contrat de travail suisse conclu avec [M] [G], en retenant sa réponse à la présentation le 19 mars 2012 des conditions d'exercice de ses fonctions à [Localité 2] comme une opposition à la transmission à la SNC OIA de leurs « rapports de travail », accessoirement au transfert d'une structure consacrée aux négociations internationales de produits de grandes marques de son contrat, en situant le transfert de son contrat de travail dans le cadre d'un transfert d'entreprise, au sens de ce texte de droit suisse (pièces na 16 et 19 du dossier de l'appelant et n° 12 du dossier de l'intimée), alors qu'il résultait sans conteste de ces dispositions que le législateur suisse prévoyait sans ambages et en des termes inspirés par les dispositions de l'article 3 des deux Directives 771187/CEE du Conseil du 14 février 1977 et 2001/l23/CE du Conseil du 12 mars 2001, dont la Suisse, par ailleurs membre de l'Association Européenne de Libre Échange partenaire de l'Espace Économique Européen, a manifestement cherché à rapprocher les mécanismes juridiques, régissant les droits des travailleurs dans les transferts d'entreprise ou de parties d'entreprise, que les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose, - pour autant, [M] [G] a constaté, en le déplorant, que le transfert de son contrat de travail découlant de ce transfert du service précédemment installé à Genève et chargé de la négociation internationale des produits de grandes marques, comme tel conçu comme une partie d'entreprise, se soit accompagné d'une diminution « drastique » de ses conditions salariales, soit -35 % de son salaire brut annuel et -42 % du niveau de l'enjeu annuel de rémunération variable, corrélativement à une proposition de nomination en qualité de Chef de Groupe Produit International Liquides objectivant une véritable promotion professionnelle par rapport à son précédent poste dans la structure d'AUCHAN international de Genève, aux termes d'une proposition de mutation au sein des services réorganisés à [Localité 2], présentée le 19 mars 2012, dont l'articulation a suscité son étonnement exprimé le 16 avril 2012 et réitéré ensuite (pièces n° 29 et 1l du dossier de l'intimée, 18 du dossier de l ' appelant). C'est donc à juste titre que [M] [G], qui ne s'était pas opposé au transfert de la structure d'entreprise à laquelle il collaborait ni à la transmission à l'acquéreur des rapports de travail découlant de cette collaboration avec tous les droits et obligations y afférents, au jour du transfert, suivant l'économie des dispositions de l'article 333 du Code des Obligations suisse, en exprimant des réserves sur la diminution très importante de sa rémunération et en proposant aux représentants de la SA AUCHAN INTERNATIONAL et de la SNC OIA une discussion sur un éventuel assouplissement des modalités d'exercice des fonctions qu'il était appelé à exercer au service de la SNC OIA au sein d'une entreprise réorganisée, a pu faire valoir, au regard de ce contexte, que les droits et obligations résultant pour la première du contrat de travail ou de la relation de travail existant à la date du transfert étaient de nature à subsister par principe à la charge de la seconde, laquelle se trouvait quant à elle soumise aux dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail français, en sa qualité de nouvel employeur au sens de ce texte, dans la mesure où ladite SNC, qui n'avait pu retrouver elle-même la plénitude des droits et responsabilités du département rattaché à la succursale de la SA AUCHAN INTERNATIONAL qu'à la faveur d'une décision commune permettant une reprise directe de la gestion de cette structure différenciée pendant neuf ans, se présentait bel et bien comme cessionnaire de la partie d'entreprise ayant pour objet des activités support de négociation internationale de produits de grandes marques. S'il ne peut être exclu pour le nouvel employeur de conserver la possibilité de chercher à modifier le contrat, encore faut-il qu'il puisse se prévaloir d'une acceptation du salarié, après avoir entrepris, à tout le moins, de négocier avec celui-ci une éventuelle remise en adéquation de ses droits à la réalité de ses fonctions. Or, en l'espèce, il s'est avéré qu'il avait été présenté, pour satisfaire à l'obligation d'information prévue par l'article 333 a du Code des Obligations suisse, une formulation à chacun des salariés appelés à être transférés de Genève à [Localité 2] d'une proposition de poste tenant compte des besoins de l'entreprise, de la situation professionnelle du collaborateur (métiers et compétences) et de ses perspectives de développement individuel, mais que les représentants de la SA AUCHAN INTERNATIONAL et de la SNC OIA, qui s'inscrivaient ensuite dans le cadre de cette procédure de consultation, ont essentiellement transmis à [M] [G], par lettre remise en mains propres le 19 mars 2012, une simple confirmation d'une proposition d'intégrer l'équipe du secteur Alimentaire, à [Localité 2], au poste de Chef de groupe produit international Liquides, PFLS, Niveau 9, et une évaluation de sa rémunération de référence se décomposant entre un salaire brut annuel de 80 600 E, versé en 13 mensualités de 6200 €, et un enjeu annuel de rémunération variable de 12200 €. Par ailleurs, alors même que la SNC OIA, agissant conjointement avec la SA AUCHAN INTERNATIONAL, pour adresser à [M] [G] sa proposition de reclassement, n'a fourni strictement aucune précision sur la mise en oeuvre d'une méthode qui aurait pu être conçue précédemment par les dirigeants de cette société et/ou du Groupe AUCHAN, en vue de calculer le niveau de sa rémunération en fonction de critères objectifs, dont l'application serait vérifiable, d'une part, et de documents de comparaison, d'autre part, au regard d'un organigramme de la nouvelle structure, même si les représentants de ces deux sociétés ont tenu à affirmer qu'ils avaient pris le temps de ré-analyser la situation de chaque salarié, avant de lui confirmer une proposition, aux termes d'une lettre remise en mains propres le 25 avril 2012 (pièce n° 24 du dossier de l'appelant), il apparaît que les représentants de l'employeur ont essentiellement fait état de leur préoccupation de gommer des avantages « liés à un statut privilégié suisse», ayant bénéficié à un salarié domicilié en France, et considérés comme techniquement injustifiables au moment de son retour à [Localité 2], avant de préciser, de manière plus ambiguë, que leur proposition s'inscrivait « dans le cadre des possibilités de l'entreprise », Toutefois, sans contester la baisse très significative du niveau de la rémunération de [M] [G], de l'ordre de 35 % pour son salaire brut, et de 42 % pour l'enjeu annuel de rémunération variable, selon ce dernier, entre le montant cumulé de son salaire brut de base, soit 11700 CHF par mois en juillet 2012, outre une rémunération variable individuelle dont l'enjeu annuel était fixé à 17 % (pièces n° 13 et 30 du dossier de l'appelant), l'intimée n'a toujours fourni aucun élément plus précis permettant de se convaincre de ce que l'écart de rémunération ait exclusivement et constamment résulté, depuis l'engagement de ce salarié par la SA AUCHAN INTERNATIONAL à compter du 1 er septembre 2007, de l'intégration au montant du salaire mensuel brut forfaitaire dont il a bénéficié en Suisse d'une indemnité de résidence pour compenser le surcoût de l'affectation, ainsi que des frais de représentation tels que prévus dans le règlement et/ou d'heures supplémentaires dont la rémunération spécifique n'était pas prévue, et ce, dans une proportion beaucoup plus appréciable que la reconnaissance effective de la nature des fonctions, de l'autonomie et des responsabilités qui sont confiées à l'employé, suivant l'économie des dispositions de l'article 6 du contrat de travail conclu entre [M] [G] et la SA AUCHAN INTERNATIONAL. Or, il apparaît pour le moins paradoxal qu'en ayant vocation à bénéficier d'une promotion, à la faveur de la nomination qui lui était proposée à un poste de Chef de Groupe Produit, pour devenir responsable de l'animation d'une équipe d'acheteurs, chefs de produits, négociateurs et managers de vente-approvisionnement spécialisés par rayon, du pilotage d'une stratégie d'achat, du parc de fournisseurs internationaux et de la répartition des zones de production, entre autres missions, suivant la fiche descriptive de ce poste annexée à la proposition présentée le 19 mars 2012 par le Directeur de la succursale de Genève de la SA AUCHAN INTERNATIONAL et la Directrice des Ressources Humaines de la SNC OIA, [M] [G] se soit vu notifier concomitamment, une révision à la baisse de l'ensemble de sa rémunération, en l'absence de toute alternative et de toute explicitation des éléments de calcul retenus pour justifier une inversion de tendance difficilement conciliable objectivement avec son évolution professionnelle envisagée par son futur employeur, en lien avec les appréciations formulées par le précédent. En effet, cette promotion devait en principe traduire la reconnaissance tout aussi bien des excellentes compétences développées par [M] [G], en qualité de Key Supplier Manager Senior, et ses résultats constamment excellents par rapport aux objectifs fixés, que de ses qualités managériales, d'autant plus qu'il s'est agi pour lui, sur ce dernier point plus précisément, de mettre en oeuvre un management non hiérarchique, plus particulièrement à l'occasion de la formation d'un KSM Junior, suivant le certificat de travail établi par le directeur de la succursale de Genève le 31 août 2012 (pièce n° 21 du dossier de l'appelant), et qu'en prenant la tête d'une équipe significativement plus nombreuse pour l'accomplissement de missions plus diversifiées, ce salarié était appelé à se situer à un niveau sensiblement supérieur dans l'encadrement de l'entreprise. En toute hypothèse, la SNC OIA, qui se trouvait elle-même tenue de faire application des dispositions légales et des directives européennes précitées, en lien avec la SA AUCHAN INTERNATIONAL, laquelle se trouvait soumise aux dispositions non moins impératives de l'article 333 du Code des Obligations suisse, ne pouvait faire l'économie d'une discussion plus aboutie avec [M] [G], sur les deux éléments prépondérants de son contrat de travail, que constituaient sa qualification et sa rémunération, avant de pouvoir se prévaloir de son refus de conditions unilatéralement définies ensuite par la société AUCHAN FRANCE comme motif de licenciement, suivant l'économie de l'énonciation résultant de la lettre notifiée au salarié le 3 septembre 2012 par cette société, alors considérée comme étant redevenue son employeur. Quoi qu'il en soit, il s'avère d'autant plus injustifiable qu'à la suite du refus opposé par [M] [G] à une solution de reclassement proposée par la SNC OIA conjointement avec son précédent employeur, en considération de ce qu'il percevait comme une négation de ses droits contractuels, l'employeur soit allé jusqu'à envisager de réduire encore le niveau de sa rémunération au forfait mensuel qu'il percevait jusqu'en août 2007, outre l'enjeu de rémunération variable individuelle applicable à la même date, en faisant totalement abstraction de toute progression de carrière qui lui était acquise en tout état de cause et en méconnaissance du principe de bonne foi énoncé à l'article L 1222-1 du code du travail et de l'obligation pour toute partie à un contrat de veiller à donner toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à chacune de ses obligations d'après leur nature, suivant l'article 1135 du Code civil. En conséquence, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 4 septembre 2013 doit être réformé, en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, au motif décisif que [M] [G] aurait manqué à ses obligations contractuelles en refusant de reprendre son poste de travail en France, pour le débouter ensuite de toutes ses prétentions, hormis ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, outre l'octroi d'un défraiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile: en prononçant le licenciement de [M] [G], 3 septembre 2012, en considération de son refus de reprendre l'exécution de son contrat de travail français dans les conditions antérieures à son départ en Suisse, la SA AUCHAN FRANCE ne pouvait se prévaloir d'une cause réelle et sérieuse de nature à justifier sa décision, à défaut d'avoir elle-même pleinement observé préalablement ses devoirs à l'égard de ce salarié, bénéficiaire de droits auxquels il ne pouvait être porté atteinte sans son consentement éclairé, d'une part, et pour l'avoir ensuite invité à reprendre un poste de travail de Responsable Approvisionnement Alimentaire, qu'il n'avait pas occupé antérieurement à [Localité 2] mais à Milan, d'autre part. Sur la demande en paiement d'une indemnité de licenciement [M] [G] avait encore droit à une indemnité de licenciement d'un montant égal à 6,6 mois d'un salaire équivalent au douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant son licenciement, laquelle ne peut être évaluable distinctement de celle concrètement perçue de la part de la SA AUCHAN INTERNATIONAL jusqu'au 31 août 2012 : sur la base de la somme ainsi déterminée comme précédemment, la créance de l'appelant à ce titre pouvait donc être liquidée à la somme de 87 061,72 €. Mais dans la mesure où [M] [G] a déjà perçu la somme de 41 044,69 €, c'est un solde de 46017,03 € dont la SA AUCHAN FRANCE reste redevable sur cette indemnité de licenciement. . Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse Bénéficiaire d'une ancienneté indéniablement supérieure à deux ans, en raison des modalités de comptabilisation de toutes les années de service passées, indifféremment du lieu de travail de l'employé, à collaborer à des activités développées au sein de différentes composantes du Groupe AUCHAN, « pour toutes les prestations calculées en fonction de l'ancienneté », par référence à l' article Il du contrat de travail précédemment conclu avec la SA AUCI-IAN INTERNATIONAL, et compte tenu également de l'assimilation à un temps de présence au sein de la SA AUCHAN FRANCE du temps passé au service de la SA AGS en Italie, en vertu de l'avenant de suspension de son contrat de travail français, en date du 36 septembre 2004, [M] [G] peut prétendre au paiement d'une indemnité calculée dans les conditions définies par l'article L 1235-3 du code du travail » 1/ ALORS QUE l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail qui opèrent transfert de plein droit des contrats de travail affectés à une entité économique autonome, comme celles de l'article 333 du Code des obligations suisse qui opère transfert des rapports de travail en cas de transmission d'entreprise, ne sont opposables qu'au cessionnaire de l'entreprise transférée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le transfert du contrat de travail de Monsieur [G] dans le cadre du transfert de l'activité de négoce internationale de grandes marques de Genève à [Localité 2] aurait dû se réaliser de la société AUCHAN INTERNATIONAL, vers la SNC OIA, repreneur de cette activité ; qu'en reprochant à faute à la société AUCHAN France qui était demeurée employeur français du salarié, l'absence de reprise à l'identique par la SNC OIA du contrat de travail de droit suisse qui liait Monsieur [G] à la société AUCHAN INTERNATIONAL, lorsqu'elle était pourtant tierce à ce transfert, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail par fausse application ; 2/ ALORS subsidiairement QUE les dispositions de l'article 333 du Code des obligations suisse en vertu desquelles « si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose », excluent tout transfert lorsque le salarié refuse, dès avant celui-ci, les modalités de la reprise de son contrat de travail en raison des modifications que le cessionnaire est autorisé, par le droit suisse, à apporter à son contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié s'était opposé le 21 mai 2012 aux modalités du transfert de son contrat de travail de la société AUCHAN INTERNATIONAL alors régi par le droit suisse, auprès de la société OIA, qui devait intervenir le 1er septembre 2012, en raison des modifications qui devaient y être apportées par la société OIA, ce dont il résultait que son refus avait fait échec au transfert en application de l'article 333 du Code des obligations suisse ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié était bien fondé à opposer les dispositions de ce texte à la société OIA dès lors qu'il ne s'était pas opposé au principe même de son transfert mais seulement aux modifications apportées à son contrat de travail, la Cour d'appel a dénaturé ce texte en violation de l'article 3 du Code civil ; 3/ ALORS en outre QUE les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, et qui conserve son identité ; qu'il résulte seulement des constatations de l'arrêt que dans le cadre d'une réorganisation des activités de négoce du groupe AUCHAN consistant à regrouper toutes les activités de négociation sur un même site, l'activité de négociation internationale spécifique aux grandes marques qui était assurée jusqu'en 2012 à Genève par la société AUCHAN INTERNATIONAL, avait été transférée à la SNC OIA pour être exercée à [Localité 2] ; que la société AUCHAN FRANCE faisait valoir que ce transfert d'activité s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation ayant pour objet de réunir au sein d'une « Direction Offre Achat Production Internationale » l'ensemble des activités Achats sans plus distinguer les produits selon leurs marques, mais en établissant de nouvelles divisions en fonction de leur catégorie (Alimentaire, Bazar, Equipement de la maison) (conclusions d'appel de l'exposante p 11-12), ce dont il résultait que le transfert n'avait porté que sur une activité spécifique de négoce internationale de grandes marques vouée à être éclatée au sein de divisions par catégories de produits, et qu'en conséquence aucune entité économique autonome ayant conservé son identité n'avait pu être transférée de la société AUCHAN INTERNATIONAL auprès de la société OIA ; qu'en affirmant que la SNC OIA se trouvait soumise aux dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail en tant que repreneur de la « partie d'entreprise ayant pour objet des activités support de négociation internationale de produits de grandes marques », pour en déduire qu'elle était tenue de reprendre les droits et obligations attachés au contrat de travail suisse conclu par le salarié avec la société AUCHAN INTERNATIONAL, sans cependant caractériser que l'activité de négociation internationale spécifique aux grandes marques exercées à Genève qui avait été reprise par la SNC OIA constituait une entité économique autonome qui avait conservé son identité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ; 4/ ALORS par voie de conséquence QUE l'effet relatif des conventions s'oppose à ce qu'un employeur soit tenu par les clauses d'un contrat de travail que son salarié a conclu avec une société tierce; que dès lors en l'absence de transfert de plein droit du contrat de travail de droit suisse qui liait Monsieur [G] et la société AUCHAN INTERNATIONAL, auprès de la SNC OIA, cette dernière était libre de définir avec le salarié les conditions d'un nouveau contrat de travail, sous la seule réserve de ne pas porter atteinte aux droits acquis par le salarié au titre du contrat de travail qui le liait à la société AUCHAN France qui se trouvait suspendu depuis 2007, date à laquelle le salarié était entré au service de la société AUCHAN INTERNATIONAL ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a encore violé l'article 1165 du Code civil ; 5/ ALORS encore plus subsidiairement QU'en cas de transfert d'entreprise transnational qui implique non seulement un changement d'employeur mais encore un changement de lieu de travail et de législation applicable, les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne peuvent imposer au repreneur de conserver strictement à l'identique les contrats de travail de droit étranger qui lui ont été transférés, mais seulement d'offrir aux salariés des garanties équivalentes pour tenir compte des spécificités nationales tenant notamment au coût de la vie et à la législation de chaque pays; qu'il était constant en l'espèce que Monsieur [G] bénéficiait en dernier lieu auprès de la société AUCHAN INTERNATIONAL d'un contrat de droit suisse en qualité de Key Supplier Manager Senior en contrepartie d'une rémunération mensuelle fixe de 11300 CHF assortie d'une rémunération variable de 17%; que la société AUCHAN France faisait valoir qu'il lui avait été proposé dans le cadre du transfert de l'activité de négoce internationale de grandes marques à [Localité 2] en 2012, d'occuper les fonctions de chef de groupe Niveau 9 en charge des Liquides et des Produits Frais Libre-Service qui constituaient une promotion au regard de ses fonctions de Key Supplier Manager Senior, moyennant une rémunération mensuelle de 6200 euros sur 13 mois, qui, bien qu'inférieure en valeur absolue à celle qu'il percevait en Suisse, correspondait à la valorisation de la promotion qui lui était offerte sur le marché du travail français, au regard des différences de cout de la vie, de taux de charges sociales et de taux d'imposition en Suisse et en France, ce dont elle justifiait au moyen de divers rapports et études (conclusions d'appel de l'exposante p 23-24) ; qu'en retenant que la AUCHAN France ne justifiait pas que l'écart de rémunération résultait de l'intégration au montant du salaire mensuel brut perçue en Suisse d'une indemnité de résidence ainsi que de frais de représentation telle que prévue dans le règlement et/ou d'heures supplémentaires dont la rémunération spécifique n'était pas prévue, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si la rémunération proposée par la SNC OIA ne constituait pas une rémunération équivalente sur le marché du travail français, à celle qu'il aurait perçue en Suisse pour les mêmes fonctions en considération du coût de la vie à Genève et des taux de charges sociales et d'imposition suisses, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ; 6/ ALORS EN OUTRE QUE le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié sur le contenu, la portée et les conséquences de sa nouvelle affectation, ne prive pas de cause réelle et sérieuse son licenciement fondé sur le refus de celle-ci lorsqu'elle ne constitue pas une modification de son contrat de travail; qu'en retenant que la société SNC OIA n'avait fourni aucune précision sur la méthode utilisée pour fixer la rémunération du salarié, et qu'elle s'était abstenue d'apporter au salarié les éclaircissements qu'il avait sollicités sur le sort qui lui serait réservé s'il refusait la proposition qui lui était faite dans le cadre de la réorganisation, la Cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [G] prononcé par la société AUCHAN France, fondé sur son refus de reprendre le poste de travail qui était le sien au sein de la société AUCHAN France avant son départ en Suisse, ensuite de son refus de la proposition qui lui avait été faite par la SNC OIA dans le cadre de la nouvelle organisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du travail ; 7/ ALORS QUE l'équité n'est pas une source du droit ; que l'avenant de suspension du contrat de travail conclu par la société AUCHAN France avec Monsieur [G] le 30 septembre 2004 stipulait que « A l'expiration de votre contrat avec la société AGS, le groupe AUCHAN et tout particulièrement votre société d'origine, vous réintégrera dans son effectif, mettant ainsi fin au présent avenant. Hormis en cas de démission, la direction des ressources humaines du groupe s'engage en effet à rechercher et à vous procurer une nouvelle affectation, sauf faute(s) ou fait(s) rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail avec votre société d'origine. Conformément aux pratiques en vigueur au sein du groupe AUCHAN, la nouvelle affectation proposée tendra à prendre en compte votre évolution professionnelle, notamment les résultats atteints et l'expérience acquise, ainsi que votre développement personnel durant la période travaillée au sein d'AGS. A défaut d'accord sur le poste proposé par la société d'origine, vous y reprendrez un emploi de niveau équivalent à celui que vous occupiez avant votre départ » ; qu'il était constant qu'au sein de la société AUCHAN France, Monsieur [G] avait exercé en dernier lieu les fonctions de Responsable Approvisionnement Alimentaire dans le cadre de son détachement auprès de la société AUCHAN Ipermercati, puis qu'il avait exercé celles de Responsable Approvisionnement Alimentaire au sein de la société AGS, de sorte que la société AUCHAN France ne s'était engagée qu'à lui proposer un tel poste à l'issue de la suspension de son contrat de travail ; qu'en jugeant que la SA AUCHAN FRANCE avait pris l'engagement, à l'occasion de la conclusion de cet avenant de de lui proposer d'abord une nouvelle affectation prenant en compte son évolution professionnelle, notamment les résultats atteints l'expérience acquise, ainsi que son développement personnel et ce, durant la période travaillée au sein de la SA AGS, en Italie, « mais aussi au cours de la période passée par [M] [G] à Genève, entre le 1 er septembre 2007 et le 31 août 2012, au service de la SA AUCHAN INTERNATIONAL », sous couvert d'équité, pour en déduire qu'était inacceptable la proposition qu'elle lui avait faite de reprendre un poste de Responsable Approvisionnement Alimentaire en son sein, ensuite de son refus de la proposition qui lui avait été faite par la SNC OIA, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ; 8/ ALORS QU'il n'appartient pas au juge de préjuger de la viabilité de la solution de reclassement conforme à ses engagements que l'employeur propose au salarié ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que Monsieur [G] n'avait jamais exercé en France au sein de la société AUCHAN France les fonctions de Responsable Approvisionnement Alimentaire pour qualifier d'aléatoire et de purement formelle la proposition que lui avait faite la société AUCHAN France, conformément à ses engagements pris dans l'avenant de suspension du 30 septembre 2004, de le réintégrer en son sein pour y exercer de telles fonctions, et la juger fautive, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; 9/ ALORS ENFIN QUE l'équité n'est pas une source du droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sous couvert d'équité, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 du Code civil et 12 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AUCHAN France à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QU' il est constant que [M] [G] pouvait bénéficier d'un préavis de trois mois à compter de la présentation à son domicile de la lettre recommandée de licenciement qui lui a été notifiée le 3 septembre 2012. Or, dans tous les cas de figure, ce sont les orientations proposées par l'employeur qui faisaient obstacle à l'exécution de ce préavis, et ce, davantage a priori que l'intention réelle ou supposée de [M] [G], qui n'a présenté lui-même aucune demande tendant à en être dispensé, d'éluder toute obligation pendant la durée limitée de ce préavis: ainsi qu'il a été vu, la possibilité pour la SA AUCHAN FRANCE elle-même de lui confier effectivement à [Localité 2] des tâches relevant des fonctions de Responsable Approvisionnement Alimentaire qu'il avait seulement effectuées à Milan, entre 2004 et 2007, restait purement hypothétique. Il s'ensuit que la SA AUCHAN FRANCE reste débitrice envers [M] [G] d'une indemnité compensatrice de ce préavis, laquelle ne peut être liquidée que sur les bases des seules rémunérations qu'il a pu percevoir jusqu'au 31 août 2012, en exécution de son précédent contrat conclu avec la SA AUCHAN INTERNATIONAL, et dont le niveau devait par principe être maintenu, à l'occasion du transfert de son contrat de travail, abstraction faite du montant d'une participation ne pouvant découler que les résultats atteints par la filiale suisse du Groupe : au vu des bulletins de salaire établis par la SA AUCHAN INTERNATIONAL jusqu'au mois d'août 2012 (pièces n° 30 du dossier de l'appelant), la moyenne de rémunération mensuelle reconstituée en faveur de [M] [G] était de 13 191,17 €, de telle sorte que celui-ci est créancier d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 39 573,52 € et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 3957,35 € » ALORS QU'il appartient au salarié qui n'a pas exécuté son préavis et qui en réclame le paiement de rapporter la preuve qu'il a été placé par l'employeur dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'en retenant que ce sont, « davantage a priori » les orientations proposées par l'employeur qui faisaient obstacle à l'exécution de ce préavis, et que la possibilité pour la société AUCHAN FRANCE elle-même de lui confier effectivement à Villeneuve-d'Ascq des tâches relevant des fonctions de Responsable Approvisionnement Alimentaire qu'il avait seulement effectuées à Milan, entre 2004 et 2007, «restait purement hypothétique », sans cependant caractériser que Monsieur [G] rapportait la preuve qu'il avait été effectivement mis dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur de simples conjectures, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L 1234-1 du Code du travail

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