Cour de cassation, 25 janvier 2016. 15-14.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.062
Date de décision :
25 janvier 2016
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2016
Cassation
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° V 15-14.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [9], société anonyme,
2°/ la société [11], société anonyme,
ayant toutes deux leur siège est [Adresse 1],
3°/ la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ la société [9],
5°/ la société [11],
ayant toutes deux leur siège est [Adresse 1],
6°/ la société [6], dont le siège est [Adresse 5],
7°/ la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
9°/ la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 18 février 2015 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat [1], dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [9], de la société [11], de la société [5], de la société [9], de la société [11], de la société [6], de la société [4], de la société [3] et de la société [2], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat [1] et de M. [U], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'il en résulte que ne peut invoquer l'application de cette disposition l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que du 5 au 19 novembre 2014, a été organisé le premier tour de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement du Mans de l'UES [7], auquel est rattaché l'établissement d'[Localité 1] [Localité 2] ; que, par une lettre du 2 décembre 2014, la Fédération de l'assurance [1] a informé les sociétés composant l'UES de la désignation de M. [U] en qualité de délégué syndical pour l'établissement d'[Localité 1] [Localité 2] de l'UES [7] ; que, par une requête du 19 décembre 2014, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour débouter les sociétés composant l'UES [7] de leurs demandes, le jugement énonce qu'il n'est pas contesté que la Confédération nationale [1] est une organisation syndicale catégorielle, étant donné que l'article 1 de ses statuts ne lui donne vocation qu'à représenter les ingénieurs, cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise, assimilés ainsi que les VRP dans les entreprises de droit privé ou employant leurs salariés dans les conditions de droit privé au sens de la loi du 20 août 2008, que sur la base des statuts de la Confédération nationale [1], la Fédération de l'assurance [1] pouvait présenter des candidats uniquement dans les collèges comprenant des cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, que les collèges électoraux conventionnels repris par le protocole d'accord préélectoral ne comprennent pas uniquement des cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, qu'à supposer même que la fédération de l'assurance [1] pouvait présenter des candidats dans les quatre collèges électoraux conventionnels, lesquels recouvrent des cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, il reste que la fédération de l'assurance [1] n'a présenté aucune liste de candidats dans les 1er et 4e collèges, se contentant de présenter des candidats dans les 2e et 3e collèges, tel un syndicat catégoriel, que dans la mesure où la fédération de l'assurance [1] répond à l'ensemble des conditions de l'article L. 2122-2 du code du travail, comme étant un syndicat catégoriel affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, elle est parfaitement en droit de solliciter le bénéfice de ces dispositions qui permettent une mesure de la représentativité électorale de manière catégorielle en fonction des résultats obtenus dans les collèges où elle a effectivement présenté des candidats et non pas sur l'ensemble des collèges, qu'il n'est pas contesté que la fédération de l'assurance [1] a obtenu 11,19 % des suffrages exprimés dans les 2e et 3e collèges au premier tour des élections titulaires du comité d'établissement [10], qu'en tant que syndicat représentatif, la fédération de l'assurance [1] était parfaitement en droit de désigner M. [U] en tant que délégué syndical de l'unité économique et sociale [8] le 2 décembre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que compte tenu du découpage du corps électoral dans l'entreprise, les statuts du syndicat lui donnaient vocation à présenter des candidats dans tous les collèges, ce dont il résultait que son audience devait être mesurée tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait présenté des candidats que dans certains d'entre eux, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [9] et huit autres demanderesses
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les sociétés composant l'unité économique et sociale [7] de leur demande d'annulation de la désignation de M. [U], en qualité de délégués syndical de la [1] pour l'UES [8] ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la désignation de Monsieur [K] [U] en qualité de délégué syndical : Aux termes de l'article L.2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que ce texte issu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 impose donc deux conditions cumulatives à la désignation de délégués syndicaux : -le délégué doit être choisi parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, -l'organisation syndicale doit être représentative dans l'entreprise ou l'établissement ; que l'article L.2122-2 du même code précise que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'en l'espèce, il est admis que la fédération de l'assurance [1] est une organisation syndicale affiliée à la [1], confédération syndicale interprofessionnelle nationale ; qu'il n'est pas contesté que la confédération nationale [1] est une organisation syndicale catégorielle, étant donné que l'article 1 de ses statuts ne lui donne vocation qu'à représenter les ingénieurs, cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise, assimilés ainsi que les VRP dans les entreprises de droit privé ou employant leurs salariés dans les conditions de droit privé au sens de la loi du 20 août 2008 ; que sur la base des statuts de la confédération nationale [1], la fédération de l'assurance [1] pouvait présenter des candidats uniquement dans les collèges comprenant des cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; qu'or, les collèges électoraux conventionnels repris par le protocole d'accord pré-électoral ne comprennent pas uniquement des cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; que même à supposer que la fédération de l'assurance [1] pouvait présenter des candidats dans les quatre collèges électoraux conventionnels, lesquels recouvrent des cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, il reste que la fédération de l'assurance [1] n'a présenté aucune liste de candidats dans les 1e et 4ème collèges, se contentant de présenter des candidats dans les 2ème et 3ème collèges, tel un syndicat catégoriel ; que dans la mesure où la fédération de l'assurance [1] répond à l'ensemble des conditions de l'article L 2122-2 du code du travail, comme étant un syndicat catégoriel affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, elle est parfaitement en droit de solliciter le bénéfice de ces dispositions qui permet une mesure de la représentativité électorale de manière catégorielle en fonction des résultats obtenus dans les collèges où elle a effectivement présenté des candidats et non pas sur l'ensemble des collèges ; qu'il n'est pas contesté que la fédération de l'assurance [1] a obtenu 11,19 % des suffrages exprimés dans les 2ème et 3ème collèges au premier tour des élections titulaires du comité d'établissement [10] ; Qu'en tant que syndicat représentatif, la fédération de l'assurance [1] était parfaitement en droit de désigner Monsieur [K] [U] en tant que délégué syndical de l'unité économique et sociale [8] le 2 décembre 2014 ; que les requérantes seront donc déboutées de leur demande de voir annuler cette désignation. Sur les demandes accessoires ; qu'en tant que parties perdantes, les requérants seront condamnées in solidum à verser à la fédération de l'assurance [1] et à Monsieur [U] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens » ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 2122-2 du code du travail que la représentativité dans l'entreprise ou l'établissement d'une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale s'apprécie au regard des suffrages recueillis aux élections professionnelles au sein de collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats et non des seuls collèges au sein desquels l'organisation a choisi de présenter des syndicats ; que cette vocation statutaire s'apprécie, lorsqu'un accord collectif modifie le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par la loi, au regard de la composition des collèges prévus par cet accord ; qu'au cas présent, il est constant que, d'une part, le syndicat [1] a vocation, en vertu de ses statuts, à représenter les techniciens et agents de maîtrise et, d'autre part, qu'en vertu du protocole d'accord préélectoral conclu le 7 mai 2014 au sein de l'unité économique et sociale [7], auquel la [1] est signataire, dérogeant au nombre et à la composition des collèges prévus par la loi, l'ensemble des techniciens et agents de maîtrise étaient rattachés au collège n°1 ; qu'il en résulte que les suffrages exprimés au sein de ce collège, pour lequel il n'était pas contesté que le syndicat [1] avait vocation à présenter des candidats en vertu de ses statuts, devaient être pris en compte s'agissant d'apprécier la représentativité de ce syndicat au sein de l'établissement, peu important que ce syndicat n'ait pas entendu présenter de candidat au sein de ce collège ; qu'en décidant néanmoins que la représentativité du syndicat [1] ne devait être appréciée qu'au regard des suffrages exprimés dans les seuls collèges où cette organisation avait choisi de présenter des candidats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-2 et L. 2324-12 du code du travail.
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