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Cour d'appel, 20 mai 2010. 07/04677

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04677

Date de décision :

20 mai 2010

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Texte intégral

RG N° 07/04677 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU JEUDI 20 MAI 2010 Appel d'une décision (N° RG 1998/0286) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 16 décembre 2005 suivant déclaration d'appel du 13 Décembre 2007 APPELANT : Monsieur [T] [KZ] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me PIRAS (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMEES : LA S.A. LEROY MERLIN FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Bernard GALLIZIA (avocat au barreau de GRENOBLE) LA CPAM DE L'ISERE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [W], muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Bernard VIGNY, Président, Madame Astrid RAULY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2010, M. VIGNY, chargé(e) du rapport, en présence de Mme RAULY, assisté(e) de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 20 Mai 2010. Par arrêt définitif du 07 mai 2001, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du TASS de Grenoble du 29 avril 1999 qui a dit que l'accident du travail dont Monsieur [KZ] avait été victime le 04 octobre 1996 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société LEROY MERLIN et qui a ordonné une expertise médicale. Le 25 octobre 2002, le TASS de Grenoble a ordonné une nouvelle expertise médicale à l'effet de déterminer si les troubles dont faisait état Monsieur [KZ] en aggravation étaient en lien avec l'accident du travail. Le TASS de Grenoble, au vu du rapport d'expertise déposé par le Docteur [Z] assisté du Docteur [YT], sapiteur psychiatre, a, par jugement du 16 décembre 2005 : - dit n'y avoir lieu à une nouvelle expertise, - évalué le préjudice complémentaire de Monsieur [KZ] de la façon suivante : . 10 000 € au titre des souffrances endurées, . 2 000 € au titre du préjudice esthétique, . 8 000 € au titre du préjudice d'agrément, . 10 000 € au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 20 %. Monsieur [KZ] a relevé appel de cette décision. La Cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 07 juillet 2008, a : - infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise, - ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J], - condamné la Société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [KZ] 20 000 € à titre de provision. L'expert, le Docteur [J], a déposé son rapport qu'il conclut de la manière suivante : . Accident du travail du 04 octobre 1996 : traumatisme crânien bénin, sans perte de connaissance, examen neurologique normal, radiographies crâniennes normales ; . Dans les suites de ce traumatisme crânien bénin, Monsieur [KZ] a installé un tableau qui s'est modifié dans le temps avec d'abord une paralysie complète du bras droit et de la jambe droite pour laquelle tous les examens cliniques et paracliniques se sont révélés négatifs (plusieurs IRM cérébrales, plusieurs scanner cérébraux, électromyogramme). L'examen clinique de cette paralysie du membre supérieur et du membre inférieur droits permet d'affirmer qu'il s'agit d'un syndrome de conversion. En effet, le patient va présenter un tableau digestif tout à fait inhabituel : vomissements au rythme de 30 fois par jour pendant plusieurs années, actuellement 20 fois par jour ; . Les séquelles neurologiques (paralysie, troubles digestifs) peuvent être mis sur le compte d'un syndrome de conversion. Elles ne peuvent en aucun cas être la conséquence directe, certaine et exclusive du fait accidentel du 04 octobre 1996 ; . Les complications ORL n'ont jamais fait la preuve de leur authenticité précise ; . Les troubles urologiques ne peuvent être reliés au traumatisme crânien bénin du 04 octobre 1996 ; . Il en est de même des troubles endocriniens ; . Aucune aggravation du préjudice de Monsieur [KZ] ne peut être retenue. A la suite du dépôt de ce rapport d'expertise, Monsieur [KZ] demande : . 70 000 € au titre du pretium doloris, . 70 000 € au titre du préjudice esthétique, . 70 000 € au titre du préjudice d'agrément, . 50 000 € au titre du préjudice perte/diminution de promotion professionnelle, . Subsidiairement l'institution d'une nouvelle expertise et 15 000 € à titre de provision. Il sollicite 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Il expose que : - le Docteur [Z], qui a rendu un rapport le 08 novembre 2001, a conclu ainsi : . Pretium doloris:4/7 . Préjudice esthétique:0,5/7 . Préjudice d'agrément non négligeable . Perte/diminution promotion : quantifiable ; - le Docteur [Z], assisté du Docteur [YT], psychiatre sapiteur, a déposé un deuxième rapport le 08 janvier 2003 qui a exclu tout lien entre les aggravations de son état avec l'accident. Ces médecins ont minimisé son état ; - le Docteur [J] a procédé comme les autres experts, en faisant une analyse succincte de son cas. Son rapport est incomplet et inconsistant ; - le Docteur [L] a exclu tout syndrome de conversion ; - les médecins traitants de Monsieur [KZ] : Docteurs [P], [TE], [D], [MK]... ont cerné véritablement sa situation ; - le Docteur [RT] [N] a rendu un avis très détaillé ; - le syndrome de conversion retenu par le Docteur [J] est infondé. Le Docteur [J] n'a pas tenu compte des nouvelles lésions ; - la COTOREP lui a reconnu une incapacité de 80 %. ' ' ' ' La Société LEROY MERLIN demande de confirmer le jugement et fait valoir que : - les rapports des Docteurs [Z] et [YT] précédemment désignés en qualité d'expert (jugements TASS des 29.04.1999 et 25.10.2002) ont été homologués par le TASS en sa décision du 16.12.2005 ; - le rapport du Docteur [J] désigné par l'arrêt du 02 juillet 2008 de la Cour d'appel de Grenoble est précis ; - la demande d'indemnisation présentée par Monsieur [KZ] est fondée sur le rapport officieux du Docteur [RT] [N] ; - la cause de l'affection de l'appelant est neurologique ; - les troubles dont se plaint Monsieur [KZ] n'ont pas donné lieu à une décision de la Caisse. Le certificat de rechute a été établi le 07 avril 2006. La prescription serait acquise. La Caisse de l'Isère demande de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures, d'écarter le rapport du Docteur [J] et de déclarer l'ensemble des lésions opposable à la Société LEROY MERLIN. Subsidiairement, elle sollicite l'institution d'une nouvelle expertise. Elle expose que : - le certificat initial mentionne un TC + PC ; - la prise en charge des lésions au titre de l'accident du travail a été ordonnée par le Tribunal du contentieux de l'incapacité par jugement du 18.05.1999, lequel a relevé l'existence d'une névrose de conversion (jugement définitif). MOTIFS DE L'ARRET La Société LEROY MERLIN n'invoque aucun moyen tiré de la prescription. ' ' ' ' Le diagnostic de syndrome de conversion a été posé dès 1997 lors de l'hospitalisation de Monsieur [KZ] dans l'unité du Docteur [B] et par le Docteur [E], psychiatre, le 20 décembre 1997, ainsi que le rapport du Docteur [YT], psychiatre, désigné comme sapiteur par le Docteur [Z], lui-même nommé expert suivant jugement du TASS du 25 octobre 2002. Pour sa part, le Docteur [YT], dans son rapport déposé le 06 mars 2003, conclut à l'existence d'un syndrome de conversion correspondant à un trouble somatoforme qui évolue pour son propre compte et dont le déplacement des symptômes organiques correspond l'expression des conflits intrapsychiques. Il estime qu'il n'existe aucun lien certain et direct entre les symptômes apparus depuis la consolidation et l'accident du travail du 04 octobre 1996 qui est à l'origine d'un traumatisme crânien sans lésion encéphalique. Le Docteur [Z] conclut son expertise, réalisée avec l'aide apportée par la spécialité du Docteur [YT], à une absence de relation directe et certaine des aggravations successives avec l'accident initial. Assistait à l'expertise du Docteur [Z], le Docteur [P], médecin généraliste de Monsieur [KZ]. Le Docteur [Z] avait en sa possession les examens suivants : - 09.10.1996 :IRM cérébrale normale, - 21.11.1996 :IRM cérébrale : pas d'image suspecte, - 05.12.1996 :TDM cérébral n'objectivant pas de lésion, - 06.12.1996 :IRM : aucune anomalie ni de processus lésionnel, - 11.02.1997 :épaule droite : pas d'altération ostéoarticulaire, - 29.05.1998 :bilan IRM : absence d'anomalie cérébrale, une étiologie périphérique semble devoir être retenue. L'examen neuropsychologique du Docteur [Z] n'a mis en évidence aucune anomalie. Celui-ci a noté une 'impression de résignation dans un contexte de quasi indifférence devant une espèce d'issue inévitable face à un destin peu conciliant'. L'expertise du Docteur [J] dont les conclusions essentielles ont été rappelées en tête de l'arrêt, constitue, contrairement à ce que prétend l'appelant, un travail considérable, très documenté et prenant en compte tous les éléments qui lui ont été soumis, y compris les éléments médicaux fournis par Monsieur [KZ]. Ce rapport d'expertise comporte 31 pages, il mentionne l'ensemble des certificats médicaux établis depuis la survenue de l'accident de Monsieur [KZ] par les différents praticiens : Professeurs [G], neurochirurgien au CHU lors de son hospitalisation, Docteurs [R], [O] et [H], neurologues, Docteur [E], neuropsychiatre, Docteur [F], Docteur [AC], Docteur [C] et Docteur [S], gastro-entérologues, Docteur [X], chirurgien, Docteur [M], Docteur [A], gastro entérologue, Docteur [U], Docteur [I] et [K], gastro entérologues, Docteur [Y], chirurgien digestif, Docteur [D], ORL, Docteur [PH], endocrinologue, Docteur [V], pneumologue. Le Docteur [J] a procédé à un examen clinique complet de Monsieur [KZ] et a consulté la totalité de son dossier médical. Il estime qu'il existe, au terme de l'ensemble de ses opérations d'expertise, une discordance majeure entre la bénignité du traumatisme crânien initial et la gravité des complications. Les complications neurologiques ne constituent pas pour l'expert une atteinte organique mais constituent une atteinte de type conversion excluant toute relation directe de cause à effet avec l'accident initial. Il relève que les complications gastro-entérologiques n'ont jamais fait preuve de leur étiologie. Il retient que les complications neurologiques ne peuvent pas être mises en relation avec le traumatisme initial. Il souligne que les complications ORL n'étaient pas corroborées par les examens et que les troubles endocriniens ne peuvent être rattachés au traumatisme du 04 octobre 1996. Selon l'appelant, le Docteur [J] n'aurait pas pris en compte le dire qui lui a été adressé et contenant les avis du Docteur [RT] [N] et de Madame le Docteur [L], psychiatre. Cette critique n'est nullement fondée. Le Docteur [J] répond, en son rapport, de façon circonstanciée au dire et spécialement aux avis des deux médecins ci-dessus cités. En ce qui concerne les observations du Docteur [RT] [N], le Docteur [J] indique que celle-ci ne précise pas si le trouble présenté par Monsieur [KZ] au niveau du membre supérieur droit était un déficit organique ou fonctionnel. En ce qui concerne les observations du Docteur [L] qui critiquait les 'conclusions hâtives de névrose hystérique et d'infertilité contredites par la biographie de Monsieur [KZ] et par les entretiens psychiatriques qu'elle a eus avec lui', ce médecin n'apporte aucun argument permettant d'infirmer le diagnostic de conversion. Elle ne propose aucune explication. Elle ne précise pas non plus les éléments de biographie de Monsieur [KZ] qu'elle a identifiés, alors même que les deux rapports d'expertise déposés ne mentionnent aucun événement pouvant être retenu comme de nature à éclairer l'état de Monsieur [KZ]. Contrairement à ce que prétend un des médecins dont l'appelant produit un certificat médical daté du 28 novembre 2003, la situation d'aggravation dont se plaint Monsieur [KZ] ne peut être rattachée, dans le doute, à l'accident du travail. Ce certificat était entaché d'une première erreur en ce qu'il mentionnait que Monsieur [KZ] avait perdu connaissance, ce qui est contraire au certificat du Professeur [G]. Il ne peut être reproché à l'expert, le Docteur [J], de ne pas avoir tiré de conséquences de l'aggravation des lésions qu'il présente, alors même que l'expert a exclu qu'elles pouvaient être rattachées à l'accident du travail initial. L'examen du Docteur [RT] [N], en date du 25 juin 2007, intitulé à tort expertise, dès lors qu'il a été effectué à la demande de l'appelant, propose de fixer son préjudice de la façon suivante : - souffrances endurées:6/7, - préjudice esthétique:6/7, - préjudice professionnel:inaptitude à la reprise de toute profession, - préjudice d'agrément:aucune reprise d'activité de loisir. Cet examen ne peut être pris en compte, dès lors que l'aggravation dont se plaint Monsieur [KZ] ne peut être rattaché à l'accident du travail initial. La décision du TASS en date du 16 décembre 2005 a, analysant les pièces qui lui étaient soumises par Monsieur [KZ], exactement évalué son préjudice. Les souffrances endurées évaluées par l'expert, le Docteur [Z], à 4/7 ont été indemnisées par la somme de 10 000 €. Le préjudice esthétique évalué par l'expert à 0,5/7 a été indemnisé à hauteur de 2 000 €. Le préjudice d'agrément qualifié par l'expert de non négligeable a été justement indemnisé à hauteur de 8 000 €. Le préjudice lié à la perte de possibilités de promotion professionnelle a été, à juste titre, retenu par le premier juge qui a alloué à Monsieur [KZ] 10 000 € à titre de dommages et intérêts. ' ' ' ' Les pièces médicales produites par l'appelant et examinées par la Cour n'apportent pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause les opérations de l'expert. Dans ces conditions, le recours à une nouvelle expertise n'est pas opportun. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, Confirme le jugement du 16 décembre 2005. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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