Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-10.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.809
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marwan X..., demeurant ..., et 39, Melbury Court, Kensington High Street, Londres, (Angleterre), et ..., Beyrouth (Liban),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section c), au profit de M. Gilles A..., demeurant 4, Le parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Bernard Palissy,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes C...
D... Hanna, May Y..., MM. Z... et Namir X..., Mlles B... et Rana X... de leur reprise d'instance au lieu et place de M. Marwan Hanna décédé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1998), que le liquidateur judiciaire de la société civile Bernard Palissy a demandé, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. X..., dirigeant de cette société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à son égard et fixé au 7 août 1988 la date de cessation des paiements, alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant qu'en incorporant les apports de M. X... et de son groupe, le compte courant de M. X... était débiteur, la cour d'appel a dénaturé le rapport complémentaire de l'expert E... qui écrivait "si l'on incorpore les apports faits par les sociétés Grays Educational, Home school et Home house (sociétés du groupe X...) le compte global des apports et des retraits est créditeur de 1 366 577 francs" et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que leur appartenance à un même groupe peut justifier que des sociétés procèdent à des apports au profit d'autres sociétés sous forme de transferts de fonds ou d'engagements divers ; que la cour d'appel qui a refusé de prendre en considération, pour apprécier si M. X... avait opéré des prélèvements injustifiés, les apports fait à son initiative par les sociétés de son groupe, ce qui entraînait que les apports étaient supérieurs aux retraits pour plus de 1 366 577 francs, a ainsi violé l'article 182.1 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, répondant au reproche qui lui avait été fait de n'avoir pas pris en considération d'importants apports effectués, selon le dirigeant, directement par lui ou par le biais de diverses sociétés de son groupe, l'expert E... a reconstitué le compte courant de M. X... et chiffré à la somme 5 971 658 francs le montant des prélèvements effectués par lui en 1987, 1988 et 1989 et à la somme de 3 108 462 francs le montant total des apports faits entre 1987 et l'ouverture de la liquidation judiciaire, faisant apparaître un solde débiteur de 2 940 002 francs ; qu'ainsi, sans dénaturation des éléments du compte courant de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. pellegrini ès-qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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