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Cour de cassation, 29 avril 1997. 96-81.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.461

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert, - LA SOCIETE POMPES FUNEBRES RIVE GAUCHE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 février 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Hubert X... pour abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la demande en constatation de l'amnistie de l'infraction ; Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi limité aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué, de constater l'extinction de l'action publique résultant de l'application de l'article 7 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1384 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert X..., déclaré coupable d'abus de confiance, et la société PFRG, civilement responsable, à verser au GAPF, partie civile, la somme de 100 000 francs de dommages et intérêts ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que le GAPF ne pouvait, à la fois, demander la restitution des sommes détournées dans le cadre de la souscription des contrats d'obsèques par Hubert X... et refuser d'exécuter les prestations en raison de la non-conformité des contrats; qu'il avait supporté toutefois un important préjudice commercial et un surcroît de travail en raison des agissements de son mandataire ; "alors, d'une part, que le préjudice directement causé par le délit d'abus de confiance est le détournement d'une chose au détriment de son propriétaire; que le prévenu ne pouvait donc être condamné à réparer l' "important préjudice commercial" et le "surcroît de travail" supportés par le GAPF, préjudices ne découlant pas directement de l'infraction poursuivie ; "alors, d'autre part, qu'une société ne peut être civilement responsable que des actes commis par ses préposés, liés à elle par un rapport de subordination; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que la société PFRG était civilement responsable des actes commis par son président-directeur général, Hubert X..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Pompes Funèbres Rive Gauche (PFRG), représentée par son "président directeur général", Hubert X..., a acquis plusieurs actions de la société Groupement Auxiliaire de Prévoyance Funéraire (GAPF); qu'en méconnaissance du règlement intérieur de cette société, qui impose aux entreprises actionnaires, de lui "réserver l'exclusivité" de l'établissement des contrats d'obsèques qu'elles sont en mesure de conclure, la société PFRG a fait souscrire directement plusieurs de ces contrats, détournant ainsi les fonds qui auraient dû être versés à la société GAPF; qu'à la suite de ces faits, Hubert X... a été poursuivi pour abus de confiance ; Attendu que, statuant sur la demande de la société GAPF tendant à la réparation de son préjudice, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, après avoir constaté que la partie civile ne pouvait prétendre obtenir la restitution du montant des sommes détournées, dès lors qu'elle avait "refusé d'exécuter les prestations", objet des contrats litigieux, relève cependant, pour condamner Hubert X... et la société PFRG à lui payer une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, que la société GAPF a supporté "un important préjudice commercial, et un surcroît de travail en raison des agissements de son mandataire" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le préjudice réparé trouve directement sa cause dans les détournements reprochés au prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen qui, pris en sa seconde branche est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société PFRG à verser à la partie civile, en qualité de civilement responsable d'Hubert X..., la somme de 15 000 francs au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; "alors que le "civilement responsable" de l'auteur de l'infraction ne peut être condamné à verser à la partie civile une somme correspondant aux frais qu'elle a dû exposer" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; Attendu qu'en condamnant la société PFRG, civilement responsable, à verser à la partie civile une somme de 15 000 francs en application de ces dispositions, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 15 février 1996, en ses seules dispositions condamnant la société Pompes Funèbres Rive Gauche au paiement d'une somme de 15 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz