Cour de cassation, 25 novembre 1992. 90-21.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.171
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, agissant poursuites et diligences de leur mandataire général en France, actuellement en exercice, M. Quentin Z..., domicilié en cette qualité à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :
1°) la société Socotec, dont le siège est à Paris (15ème), Tour Maine-Montparnasse, 33, avenue du Maine, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2°) la société HLM de l'Essonne, société anonyme, dont le siège est à Ris-Orangis (Essonne), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
3°) M. Michel Y..., demeurant à Massy (Essonne), ...,
4°) les Mutuelles du Mans IARD, anciennement dénommée Mutuelle générale française accident, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., prises en la personne de leur représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
5°) M. Daniel X..., administrateur judiciaire, demeurant à Fécamp (Seine-Maritime), ... Ecole, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SNAC, dont le siège était ZI à Fécamp (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, de Me Roger, avocat de la société Socotec, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM de l'Essonne, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 5 avril 1990), que la société d'Habitations à loyer modéré de l'Essonne, maître de l'ouvrage, assuré par les Mutuelles du Mans IARD, a fait construire un immeuble à usage d'habitation et des abris de véhicules, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, et avec le concours de la société Socotec, pour le contrôle technique, et de la société SNAC, entrepreneur, assuré
en responsabilité décennale par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, pour les travaux de charpente ; qu'après réception des travaux intervenue courant février 1985 pour les abris de véhicules, l'un de ces abris s'étant effondré et deux autres ayant menacé ruine, le maître de l'ouvrage a fait assigner les constructeurs et les assureurs en réparation de son préjudice ; qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ;
Attendu que les Souscripteurs des Lloyd's de Londres font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec l'architecte à rembourser à l'assureur du maître de l'ouvrage l'indemnité versée à celui-ci et à le garantir du paiement de la somme qu'il a été condamné à verser à son assuré, alors, selon le moyen, que les souscripteurs des Lloyd's de Londres avaient fait valoir que, selon l'expert, l'absence des aisseliers, cause du sinistre, représentait une anomalie flagrante et aurait dû provoquer une interrogation sur le bien-fondé de ce manque, autrement qu'en considérant cette suppression comme permettant une meilleure ouverture juste en dessous des pannes ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes d'où il
se déduisait que, selon l'opinion de l'expert lui-même,
le vice n'était pas seulement apparent à la réception mais avait même été voulu pour assurer une meilleure ouverture des abris de voitures, ce qui était en conséquence de nature à corroborer l'aveu judiciaire de l'architecte, selon lequel il n'avait pas émis de réserves à la demande expresse du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement que le vice affectant les abris de véhicules, qui ne pouvait être décelé par un maître d'ouvrage profane, devait être considéré comme caché au moment de la réception et qu'aucun document n'étayait l'allégation de l'architecte, selon laquelle l'absence de réserves à la réception était due à une volonté délibérée de sa part, agissant sur ordre du maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les Souscripteurs des Lloyd's de Londres font grief à l'arrêt qui les a condamnés in solidum avec l'architecte à rembourser à l'assureur du
maître de l'ouvrage les sommes qu'il avait versées et devrait encore verser à son assuré, de prononcer un partage de responsabilité à concurrence de 80 % pour l'entrepreneur et 20 % pour l'architecte, et de débouter, en conséquence, les souscripteurs des Lloyd's de Londres de leur demande tendant à être garantis entièrement par l'architecte, alors, selon le moyen, que la reconnaissance d'un fait dans des conclusions écrites constitue un aveu judiciaire qui se suffit à lui-même et n'a pas à être corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en retenant que n'était étayé par aucun document de preuve l'aveu de l'architecte exprimé dans ses conclusions écrites aussi bien de première instance que d'appel, selon lequel il avait volontairement omis de formuler des réserves à la réception pour que les malfaçons fussent garanties par l'assureur du maître de l'ouvrage, aveu dont il résultait que la réception sans réserves procédait
d'une fraude commise au préjudice des assureurs et justifiait que l'entière responsabilité restât à la charge de cet architecte, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'existence de malfaçons imputables à l'architecte et à l'entrepreneur et qui a condamné ceux-ci in solidum à réparer les désordres, sur le fondement de la garantie décennale, à l'égard du maître de l'ouvrage et, dans des proportions qu'elle a souverainement appréciées, dans les rapports entre eux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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