Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1995. 93-20.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.713

Date de décision :

13 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Ecole internationale d'esthétique privée René X..., dénommée société à responsabilité limitée EIEPRG, dont le siège est ..., 2 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société André Griffaton, dont le siège est ..., 3 / de la société André Griffaton, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et de la société Griffaton, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ecole internationale d'esthétique privée René X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1993) et les productions que Mme Y..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble partiellement loué à la société Ecole internationale d'esthétique privée René X... (la société EIEPRG), l'a assignée, ainsi que le syndicat des copropriétaires et son syndic, en invoquant des nuisances ; qu'un jugement a condamné respectivement la société EIEPRG et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme Y... des dommages-intérêts ; qu'il a débouté celle-ci de sa demande de suppression d'une installation de ventilation ; que la société EIEPRG, puis Mme Y..., ont formé appel ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt infirmatif, sauf du chef relatif à la ventilation, de s'être borné à faire état du dispositif des conclusions sans donner la moindre indication sur les moyens, d'avoir dit que devaient être écartées des débats les attestations communiquées par elle le 18 mai 1993, de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de ne pas avoir maintenu les interdictions préventives prononcées contre la société EIEPRG ; qu'elle invoque des violations des articles 455, 458 et 783 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que les juges d'appel ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière pour exposer les moyens qui leur sont proposés ; qu'en l'espèce, il a été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et déductions de droit en découlant, sur lesquelles se fonde la décision ; Attendu, en outre, que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 mai 1993, l'arrêt constate que les pièces communiquées le 18 mai 1993 n'avaient pu être discutées par les parties et retient que les admettre serait contraire au respect du principe de la contradiction ; Et attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de Mme Y... et des nombreuses pièces par elle communiquées, a retenu qu'elle n'établissait pas que l'activité de la société EIEPRG excédait les troubles normaux de voisinage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société EIEPRG sollicite la somme de 13 000 francs, le syndicat des copropriétaires et la société Griffaton, conjointement, la somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à verser à la société EIEPRG la somme de 10 000 francs, au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 10 000 francs uniquement, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1619

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-13 | Jurisprudence Berlioz