Cour de cassation, 13 janvier 2009. 07-43.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.916
Date de décision :
13 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 2007), que Mme X... a été engagée en qualité de déléguée médicale à compter du 2 mai 1994 par la société Laboratoires Emile Bouchara, devenue Laboratoire Bouchara Recordati ; que par lettre du 18 octobre 2004, la salariée a donné sa démission en imputant la rupture à son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de paiement des salaires constitue une faute de l'employeur de nature à faire peser sur lui l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail ; que pour conclure à l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur, Mme X... faisait état d'un défaut de paiement des salaires reconnu par l'employeur ; qu'en refusant pourtant de dire la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
2°/ qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si des salaires étaient impayés, et si donc, de ce chef, l'inexécution fautive du contrat ne devait pas entraîner la rupture à la charge de l'employeur, elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes ;
3°/ que pour conclure à l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur, Mme X... faisait encore état de la multiplication des reproches formulés à son égard, de la profération d'accusations diffamatoires à son encontre, de menaces de licenciement ainsi que de la mise à l'écart de la collectivité de travail dont elle avait fait l'objet ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits ainsi dénoncés n'étaient pas établis et ne devaient pas conduire à juger la rupture du contrat imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
4°/ qu'en fondant sa décision sur la considération que Mme X... n'aurait pas fait l'objet d'un harcèlement au sens du code du travail, quand les faits dénoncés, à considérer même qu'ils ne soient pas constitutifs d'un harcèlement, étaient néanmoins constitutifs d'abus d'autorité de nature à faire peser la responsabilité de la rupture sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-46 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait perçu en janvier 2005 le rappel de salaires lui restant dus, a fait ressortir que le retard dans le paiement de la rémunération de la salariée ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ;
Et attendu que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, a examiné l'ensemble des autres griefs invoqués par la salariée devant elle et a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, qu'ils ne justifiaient pas la rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 22 (SOC.) ;
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ;
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Isabelle X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE l'essentiel des reproches fait à son employeur par Madame X... repose sur les "pressions" dont elle aurait été victime de la part d'une Directrice, laquelle, d'ailleurs, aurait eu un comportement portant sur des frais professionnels que la salariée a cru devoir dénoncer (sans succès) à son employeur ; que sur ce point dont l'appelante fait grand cas, il convient de relever que c'est à l'employeur seul de décider de l'attitude qu'il envisage d'avoir à l'égard d'une Directrice dénoncée comme abusant de ses droits, même si cette situation était effective et en fonction de la présomption de bonne foi à laquelle quiconque a droit et qui doit être appliquée à l'égard de toute personne faisant l'objet d'une délation ; que Madame X... s'est donc mise elle-même dans une situation difficile en s'opposant sur un point de gestion allégué de l'entreprise, qui ne la concernait pas directement, d'une part, à son supérieur hiérarchique, d'autre part, à l'attentisme, compréhensible, de son employeur lui-même ; que dans la mesure où elle reconnaît qu'elle doit renoncer à soutenir une situation de harcèlement, au sens du Code du Travail, la nature des pressions dont elle fait état doit être relativisée, d'autant que son employeur, nonobstant des allégations restant à justifier, sur la situation de l'entreprise, lui a proposé une réorganisation de son travail, la prise en compte sur le plan légal d'une situation à éclaircir dans le cadre de la notion de harcèlement alléguée et de revenir sur sa décision de démission (pièces 13 et 75) ; qu'en l'état l'intéressée ne justifie pas de faits susceptibles d'établir que sa démission a été provoquée par une série de griefs établis qui pourraient être imputés à l'employeur ; que certes, elle fait l'objet de traitement neuroleptique pour difficultés relationnelles depuis octobre 2003, mais cet état de santé dont elle paraît alléguer la responsabilité à l'existence d'une Directrice implacable doit être mis en perspective avec les dates ci-après relevées : *début 2002 - arrivée de cette nouvelle Directrice, *début 2003 - demande de Madame X... "de revenir à 4/5ème de son activité", * maladie septembre 2003 - juin 2004 ; mi-temps thérapeutique à la suite, * démission en octobre 2004 ; ces éléments ne permettent pas de relever, à l'évidence, un lien de causalité entre la situation dans l'entreprise et les allégations de la salariée sur l'origine exacte de sa démission, d'autant que les médecins retiennent que "les difficultés relationnelles de l'intéressée" s'appliquent "au domaine professionnel" que "depuis avril 2004", au plus tôt ; qu'à cette époque, Madame X... était déjà dans le cadre d'un arrêt maladie ; que les seules allégations de Madame X... relativement à sa situation vis à vis de son employeur, faute de l'établissement de faits effectivement imputables à celui-ci, ne peuvent fonder une requalification, comme elle le demande, de sa démission, qui apparaît à la Cour devoir être retenue en l'état du litige en tant que telle ; que partant elle ne peut solliciter l'allocation des sommes dont elle fait état dans ses écritures ; qu'au principal ses demandes seront donc rejetées avec les conséquences qui s'y rattachent, c'est à dire le débouté complet de ses prétentions.
ALORS QUE le défaut de paiement des salaires constitue une faute de l'employeur de nature à faire peser sur lui l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail ; que pour conclure à l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur, Madame Isabelle X... faisait état d'un défaut de paiement des salaires reconnu par l'employeur ; qu'en refusant pourtant de dire la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, et L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail.
QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si des salaires étaient impayés, et si donc, de ce chef, l'inexécution fautive du contrat ne devait pas entraîner la rupture à la charge de l'employeur, elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes.
ALORS encore QUE pour conclure à l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur, Madame Isabelle X... faisait encore état de la multiplication des reproches formulés à son égard, de la profération d'accusations diffamatoires à son encontre, de menaces de licenciement ainsi que de la mise à l'écart de la collectivité de travail dont elle avait fait l'objet ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits ainsi dénoncés n'étaient pas établis et ne devaient pas conduire à juger la rupture du contrat imputable à l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, et L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail.
ALORS enfin QU'en fondant sa décision sur la considération que Madame Isabelle X... n'aurait pas fait l'objet d'un harcèlement au sens du Code du travail, quand les faits dénoncés, à considérer même qu'ils ne soient pas constitutifs d'un harcèlement, étaient néanmoins constitutifs d'abus d'autorité de nature à faire peser la responsabilité de la rupture sur l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.122-46 et suivants du Code du travail.
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