Texte intégral
N° RG 24/07057 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4IK
Nom du ressortissant :
[H] [U]
[U]
C/
PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [U]
né le 26 Janvier 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 4]
comparant à l'audience assisté de Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Septembre 2024 à 13h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 juillet 2024.
Par ordonnances des 11 juillet 2024 et 8 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [U] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 6 seprembre 2024 à 14h40, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 septembre 2024 à 14h30 a fait droit à cette requête.
[H] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 septembre 2024 à 16 heures 40 en faisant valoir que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Il fait observer que la préfecture a sollicité les autorités consulaires à 4 reprises, le 9 juillet 2024, le 7 août 2024, le 21 août 2024 et le 4 septembre 2024, sans que les autorités ne répondent.
[H] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 septembre 2024 à 10 heures 30.
[H] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [H] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [H] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Le conseil de [H] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a solicité, le 9 juillet 2024, la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, qui lors de ses précédentes demandes, avaient donné leur accord, le 23 juillet 2020 et le 10 novembre 2023 ;
- elle a renouvelé sa demande les 7 août, 21 août et 4 septembre 2024 ;
- l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il est connu défavorablement des forces de l'ordre pour diverses infractions, pour lequelles il a été condamné plusieurs fois entre 2019 et 2022.
En l'espèce, c'est pertinnement que le premier juge a considéré qu'il est établi que la délivrance d'un document de voyage pourra intervenir à bref délai, les autorités consulaires algériennes ayant indiqué, à deux reprises, et la dernière fois, le 14 novembre 2023, qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez passer consulaire pour M. [U], dès réception d'un routing.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Anne BRUNNER
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