Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/20410
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/20410
Date de décision :
18 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20410 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZQP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 - tribunal judciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 19 / 01581
APPELANTE
Société MONCEAU PRONY 69
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 410 635 932
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-André MANENC de la SELEURL MANENC ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : B1191
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de Paris, toque : B0472, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Monceau Prony 69 est une société civile immobilière dont M. [U] [D] [Z] est le co-gérant.
La Société Générale expose avoir consenti, le 31 janvier 1997 à la SCI Monceau Prony deux prêts personnels immobiliers d'un montant total de 10 000 000 de francs destinés à l'acquisition d'un immeuble situé à Paris au [Adresse 2] :
- un premier prêt n°197051020200 d'un montant de 5.000.000 de francs, soit une contrevaleur en euros de 762.245,09 €,
- un second prêt in fine n°197051019905 d'un montant de 5.000.000 de francs, soit une contrevaleur en euros de 762.245,09 €, au taux conventionnel de 4,80% l'an remboursable à compter du 1er janvier 1999 et la dernière échéance étant fixée au 7 février 2017.
Le premier prêt a été remboursé par la vente du bien financé mais pas le second.
La Société Générale expose également avoir consenti l'ouverture d'un compte courant qui présentait une situation débitrice au 9 juillet 2018. La clôture du compte ainsi que la demande en paiement de la somme de 5 371,64 euros ont été confirmées par lettre recommandée du 25 septembre 2018.
La SCI Monceau Prony explique quant à elle avoir souscrit plusieurs prêts dont un, le 27 janvier 1997, de 5 000 000 francs soit 762 240 euros, remboursable in fine en février 2017. La SCI Monceau Prony prétend avoir engagé des négociations aux fins de trouver une solution de report du terme de ce prêt, en vain.
Par exploit du 6 février 2019, la Société Générale a fait assigner la SCI Monceau Prony devant le tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement de la somme de 846 429,94 euros en principal, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,80% jusqu'à complet paiement, outre la demande en paiement d'une somme de 5 371,64 euros.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la SCI Monceau Prony 69 à payer à la Société Générale la somme de 847 854,36 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,80% à compter du 4 février 2019 avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la SCI Monceau Prony 69 à payer à la Société Générale la somme de 5 371,64 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,25% l'an à compter du 25 septembre 2018, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la SCI Monceau Prony 69 de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SCI Monceau Prony 69 aux dépens et à verser à la Société Générale la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 6 décembre 2022, la SCI Monceau Prony a interjeté appel de cette décision contre la Société Générale.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023, la SCI Monceau Prony fait valoir :
- que dès mars 2016, M. [D] [Z] s'est rapproché de l'agence dont il dépend afin d'engager des négociations d'étalement du prêt. La qualité de ces pourparlers ainsi que celle des interlocuteurs laissaient à penser qu'une solution amiable serait consacrée et c'est dans cet espoir que la SCI a cessé de régler le solde des loyers. Néanmoins, les conversations n'ont pas donné de suite. Enfin, si le jugement reproche à la SCI de ne pas rapporter la preuve desdits pourparlers, il convient de préciser qu'il est impossible de rapporter la preuve d'un tel fait négatif,
- qu'elle ne conteste pas devoir à la banque le montant du capital de l'emprunt, soit 762 245,09 euros mais conteste la somme de 847 854,36 euros. En effet, il est impossible que cette somme ait été calculée au taux de 1,80%. Elle a été calculée par la banque au taux de 4,80 %, alors même que la banque n'a communiqué dans ses pièces de première instance aucun contrat signé par les deux parties mentionnant ce taux de 4,80 %. Ce taux ne peut pas servir de base à une condamnation sans être appuyé par un contrat en application des articles 1363 et 1359 du code civil. Dès lors le jugement ne peut appuyer son raisonnement sur les seules dispositions de l'article 1134 du code civil,
- qu'elle conteste le montant de sa condamnation à 847 854,36 euros. Cette somme est supérieure de 85.609,27 € au montant du capital de l'emprunt dû. Ce supplément n'est constitué que des intérêts réclamés par la banque, mais à un taux qui ne peut être celui de 1,80 % accepté par la SCI Monceau Prony. Ce supplément a été calculé par la banque au taux de 4,80% alors même qu'aucun contrat signé par les deux parties ne le prévoit. La SCI Monceau Prony conteste le bienfondé du décompte produit par la banque,
- que le prêt du 27 janvier 1997 devait être remboursé in fine et que dans l'attente du terme, elle a réglé la totalité des intérêts attachés au prêt. A la date de la demande de la Société Générale aucun intérêt conventionnel n'est dû, de sorte que les dispositions de l'article 1343-2 du code civil qui prévoit que pour être capitalisés, les intérêts échus doivent être « dus au moins pour une année entière », ne sont pas applicables, de sorte qu'elle demande à la cour :
- de réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 15 avril 2022 en ce qu'il a condamné la SCI MONCEAU PRONY au paiement de la somme de 847.854,36 € au lieu de celle de 762.245,09 € ;
- d'infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 15 avril 2022 en ce qu'il admit, sans en avoir la preuve, que la somme de 847.854,36 € avait été contractuellement calculée ;
- de réformer le jugement en ce qu'il admit que le décompte de la somme de 847.854,36, présenté par la banque, reposait sur un taux différent de celui qu'il a considéré comme le taux contractuel par les deux parties, soit 1,80 % ;
- d'annuler le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 15 avril 2022 en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 1343-2 à une somme d'intérêts non prouvée ;
- de rejeter, en conséquence, l'intégralité des prétentions de la Société Générale ;
- de condamner la Société Générale au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Par ses seules conclusions notifiées le 11 mai 2023, la Société Générale expose :
-qu'en application de l'article 408 du code de procédure civile, l'absence de contestation de la SCI Monceau Prony vaut acquiescement à la décision de première instance dans les limites de la somme de 762 245,09 euros.
-qu'elle verse aux débats l'acte authentique de vente du 31 janvier 1997 contenant les conditions générales des prêts consentis par la banque à la SCI mentionnant expressément que le taux d'intérêt applicable est de 4,80% et que, dès lors, la SCI Monceau Prony ne peut valablement soutenir que le taux d'intérêt conventionnel applicable serait de 1,80%.
- qu'il résulte du tableau d'amortissement versé aux débats que même s'il s'agit d'un contrat de prêt in fine, la dernière échéance était exigible au 7 février 2017 et que donc, au moment de l'exploit introductif d'instance de la Société Générale, les intérêts échus sur le prêt étaient dus depuis au moins une année entière et demande à la cour, en conséquence, de :
- DECLARER recevable et bien fondée la SOCIETE GENERALE en ses demandes ;
Ce faisant,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 14 avril 2022 en ce qu'il a :
-Condamné la SCI MONCEAU PRONY à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 847.854,36 € ;
-Condamné la SCI MONCEAU PRONY à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de la somme de 5.371,64 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,25% l'an à compter du 25 septembre 2018 avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
-Débouté la SCI MONCEAU PRONY 69 de ses demandes ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 14 avril 2022 en ce qu'il a fixé les intérêts conventionnels portant sur la somme en principal de 847.854,36 € au taux de 1,80 % ;
Statuant à nouveau,
- DIRE que la somme en principal de 847.854,36 € sera augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,80% à compter du 4 février 2019 avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
- DEBOUTER la SCI MONCEAU PRONY de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER la SCI MONCEAU PRONY 69 à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS
S'il ressort des énonciations du jugement, mais aussi des conclusions en cause d'appel de la SCI Monceau Prony, qu'elle invoque la mauvaise foi de la Société Générale pour avoir mis fin aux négociations sur les modalités du paiement du prêt in fine arrivé à son terme, il ne peut qu'être constaté que l'appelante n'en tire aucune conclusion qui formerait une demande puisqu'aucune prétention indemnitaire n'est formulée à son dispositif alors qu'à la supposée établie, la rupture abusive des pourparlers par la banque ne peut exonérer la SCI Monceau Prony de son obligation de rembourser le prêt alors qu'elle ne conteste pas sa dette, à tout le moins, en capital.
Quoi qu'ayant dévolu à la cour le chef du jugement la condamnant au paiement d'une somme au titre du solde débiteur de son compte courant, la SCI Monceau Prony ne développe aucun argument à ce titre ni ne forme de demande de réformation autre que, par pétition de principe, le rejet de toutes les demandes de la banque.
La SCI Monceau Prony ne conteste pas autrement le décompte de la créance de la banque annexé à la mise en demeure à elle adressée le 4 février 2019 et reçue le surlendemain qu'en objectant que le taux de 4,80 % ne serait pas justifié alors que la Société Générale produit aux débats l'acte notarié du 31 janvier 1997 comportant en annexe l'offre de prêt litigieuse qui stipule un intérêt de 4,80 % .
Cette dernière stipule, en outre, en son paragraphe B intitulé 'indemnités intérêts de retard' que 'toutes sommes dues au titre du prêt (...) porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, aux taux stipulé dans les conditions particulières', ce qui justifie que le capital, exigible et impayé depuis son échéance, produise des intérêts au taux conventionnel.
En outre il est stipulé une clause de capitalisation des intérêts « s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil ».
Toutefois, il doit également être observé :
- que l'offre de prêt stipule que l'intérêt n'est pas fixe mais est variable à partir de la deuxième année suivant la date de l'acceptation de l'offre en fonction de l'index constitué du taux interbancaire offert à [Localité 6] dont le dernier index de référence était, pour novembre et décembre 2016, 3,56 % et que la banque ne justifie pas du taux d'intérêt applicable à l'échéance in fine,
- que, curieusement, elle produit un tableau d'amortissement, établi au 4 février 2019, comportant un calcul des échéances ' qui s'élèvent à la somme mensuelle de 1143,37 euros - par application d'un intérêt de 1,80 %,
- que son décompte arrêté au 4 février 2019 applique un taux d'intérêt de 4,80 % sur les échéances prétendument impayées constituées des seuls intérêts de mai 2016 à la date d'échéance du prêt du 7 février 2017, eux-mêmes calculés au taux de 1,80 %,
- que le même décompte mentionne que les échéances d'intérêts du 7 mai 2016 à la dernière avant l'échéance du capital du 7 janvier 2017 sont impayées alors même qu'il ressort des relevés de compte de la SCI Monceau Prony que la banque produit elle-même aux débats que les échéances d'intérêts de 1143,37 euros ont été payées les 7 mai, 7 juin et 7 juillet 2016.
Ces lacunes probatoires relatives à l'intérêt effectivement applicable en vertu du contrat, à la preuve d'échéances d'intérêts effectivement impayées eu égard aux éléments contradictoires fournis conduisent la cour à rechercher la seule somme dûment justifiée pour fixer la créance de la banque et prononcer condamnation.
A cet égard, il doit être relevé que les conditions générales du prêt stipulent également en leur paragraphe B2.3 que la variation du taux est limitée à plus ou moins trois points par rapport au taux d'intérêt du prêt fixé dans les conditions particulières à 4,80 % de sorte qu'il est acquis que l'intérêt, en tout état de cause applicable, est de 1,80 %.
La somme que la SCI Monceau Prony est condamnée à payer à la Société Générale est donc fixée, en conséquence de tout ce qui précède, au capital échu le 7 février 2017 de 762 245,09 euros avec intérêt au taux de 1,80 % à compter de cette date d'échéance et capitalisation pour toute somme d'intérêts due pour une année au moins.
La Société Générale qui échoue à rapporter la preuve d'une créance supérieure doit être déboutée du surplus de ses prétentions.
Outre que la capitalisation des intérêts est dûment prévue par le contrat de prêt dès lors qu'ils seront dus pour une année au moins, il est singulier que la SCI Monceau Prony s'y oppose au motif qu'elle ne devrait pas d'intérêts alors que les sommes sont exigibles depuis le 7 février 2017, soit il y a désormais plus de sept années et demie.
Il y a lieu de réformer le jugement en conséquence, de condamner la SCI Monceau Prony aux dépens, l'équité commandant de limiter à 1 000 euros la somme à laquelle elle est condamnée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le quatum de la condamnation de la SCI Monceau Prony au titre du prêt ;
L'INFIRME de ce seul chef et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI Monceau Prony à payer à la Société Générale la somme de 762 245,09 euros avec intérêt au taux de 1,80 % à compter du 7 février 2017 et capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil ;
DÉBOUTE la SCI Monceau Prony de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la SCI Monceau Prony à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Monceau Prony aux dépens d'appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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