Tribunal Administratif de Paris, 23 août 2023. 2318149
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318149
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pendant deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ".
3. M. B, ressortissant de la république démocratique du Congo, né le 5 janvier 1975, demeurant à Eragny (95610), dans le département du Val-d'Oise, demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pendant deux ans. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B, est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 23 août 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
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