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Tribunal Administratif de Lyon, 03 mars 2025. 2411332

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2411332

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiale de la Loire a implicitement refusé de lui accorder une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. Malgré le courrier du 15 novembre 2024 dont Mme A a accusé réception le 19 novembre suivant, qui l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de produire dans un délai d'un mois une copie de la décision contestée ou d'un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de la caisse d'allocations familiales, la requérante n'a pas déféré à cette demande de régularisation ni produit aucune pièce ou écriture. Par suite, sa requête, qui est dirigée contre un refus de lui accorder une remise gracieuse de sa dette dont l'existence n'est pas établie, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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