Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-83.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.356
Date de décision :
10 juillet 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle GARAUD et GASCHIGNARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Naceur,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 mars 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, a donné un avis favorable ;
Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels transmis les 9 avril, 6 juin et 8 juillet 2002 ;
Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, ont été déposés plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, les deux derniers ayant, au surplus, été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 1er et 14 de la loi du 10 mars 1927, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition datée du 13 décembre 1957, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, vice de forme, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités allemandes à l'égard de Naceur X... pour les faits reprochés susceptibles de constituer des délits d'agressions sexuelles ;
"alors que, d'une part, il résulte de la combinaison de l'article 14 de la loi du 10 mars 1997, des articles 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition datée du 13 décembre 1957 et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la comparution de la personne étrangère doit être précédée de la notification des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition dont est saisie la chambre de l'instruction et qu'il en va de même lorsque l'Etat requis a sollicité un complément d'information ; que le simple compte-rendu des éléments contenus dans le complément d'information produit à l'appui de la demande, ne satisfait pas cette exigence, laquelle impose soit la remise de la copie de toutes les pièces fournies par l'Etat requérant dans le cadre de ce supplément d'information, soit, au minimum, la lecture intégrale desdites pièces à la personne concernée ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction de Versailles, par arrêt en date du 11 mai 2001, a ordonné un supplément d'information auprès des autorités allemandes, que celles-ci ont répondu le 22 août 2001 en adressant aux autorités françaises les pièces justifiant la procédure ; qu'il ressort des termes du procès-verbal d'interrogatoire en date du 1er février 2002 et des énonciations des arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles des 15 février et 22 mars 2002, que Naceur X... a seulement eu connaissance du compte-rendu des éléments contenus dans le complément d'information ; que, dès lors, la violation des dispositions susvisées prive la décision attaquée des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, en tout état de cause, la notification des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition ou versées au dossier de la procédure dans le cadre du complément d'information telle que prévue aux articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927, suppose que les pièces notifiées soient identifiées quant à leur origine, leur date et leur contenu ; que la simple mention selon laquelle l'étranger a eu connaissance du compte-rendu des éléments contenus dans le complément d'information ne permet pas de s'assurer que la notification a été régulièrement effectuée ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel transmis le 29 mars 2002, pris de la violation des articles 13 de la loi du 10 mars 1927 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, il résulte des pièces de la procédure que, conformément aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, la chambre de l'instruction lui a notifié, d'une part, le 27 avril 2001, les pièces produites initialement par le Gouvernement allemand à l'appui de la demande d'extradition et, d'autre part, les 1er février et 15 mars 2002, celles transmises par ce gouvernement en exécution du complément d'information ordonné par l'arrêt en date du 11 mai 2001 ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Naceur X... ait invoqué devant la chambre de l'instruction une prétendue irrégularité de son interrogatoire en date du 15 mars 2002, effectué en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel transmis le 29 mars 2002, pris de la violation de l'article 646 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il ne résulte, ni des mémoires déposés devant la chambre de l'instruction, ni des pièces y étant annexées, que la personne réclamée ait présenté une demande d'inscription de faux en application de l'article 646 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel transmis le 29 mars 2002, pris de la violation de l'article 137-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen, qui se borne à alléguer que la chambre de l'instruction n'aurait pas répondu à l'argumentation développée par Naceur X... sans indiquer les articulations essentielles des mémoires déposés par lui qui auraient été délaissées, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel transmis le 29 mars 2002, pris de la violation de l'article 137-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que les magistrats ayant statué sur la détention extraditionnelle composent la chambre de l'instruction appelée à donner un avis sur la demande d'extradition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel transmis le 29 mars 2002, pris de la violation des articles 668 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, qui n'établit, ni même n'allègue, avoir déposé une requête en récusation, ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction d'avoir méconnu les textes visés au moyen, lequel ne peut ainsi qu'être écarté ;
Sur le douzième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel transmis le 29 mars 2002, pris de la violation du principe "le pénal tient le civil en l'état" et le principe de "bonne administration de la justice" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Naceur X..., qui, faisant état d'une plainte qu'il aurait déposée contre les magistrats composant la chambre de l'instruction, sollicitait que l'affaire fût renvoyée à une autre juridiction, les juges retiennent, notamment, que l'intéressé n'établit pas l'existence de cette plainte et qu'au surplus, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'ordonner le renvoi demandé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1er et 14 de la loi du 10 mars 1927, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition datée du 13 décembre 1957, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, vice de forme, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités allemandes à l'égard de Naceur X... pour les faits reprochés susceptibles de constituer des délits d'agressions sexuelles ;
"aux motifs qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, par l'article 64 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990 ainsi que par les articles 9 à 14 de la loi du 10 mars 1927 ; que le Gouvernement allemand a demandé, par voie diplomatique le 30 novembre 2000, l'extradition de Naceur X... en exécution d'un mandat d'arrêt décerné par le tribunal de Tubingen le 10 juin 1999 ; que l'exposé des faits reprochés à l'intéressé est libellé ainsi qu'il suit : "(...) il s'agit donc de deux crimes d'agression sexuelle, prévus et réprimés par la loi aux termes des articles 178, alinéa 1, A. f. et 53 St GB (du Code pénal allemand)" ; qu'il convient d'observer que la peine de réclusion criminelle prévue par l'article 178, alinéa 1, est de 1 an à 10 ans ; que, par arrêt du 11 mai 2001, cette chambre a demandé des compléments d'information sur les règles de prescription applicables aux infractions reprochées à Naceur X... et afin de savoir si des actes interruptifs de la prescription se sont produits entre la date du 13 septembre 1994 et l'audition de Naceur X... par les autorités françaises le 21 octobre 1997 et celle de la victime le 28 janvier 1998 ; que le ministère de la Justice du Bade-Wurtemberg a transmis le 22 août 2001 une note par laquelle il fait remarquer qu'en droit allemand, au terme de l'article 78 du Code pénal, les délais de prescription pour les délits punis d'une peine privative de liberté maximum de plus de cinq ans à dix ans sont de dix ans ; qu'il observe que la première interruption de la prescription est constituée par la mise en accusation du parquet de Tubingen, en date du 6 mars 1998 ; qu'il ajoute qu'en ce qui concerne l'infraction pénale commise le 13 septembre 1994, elle n'est pas encore couverte par la prescription, étant donné que le délai de prescription pertinent est de 10 ans et qu'il n'a pas encore expiré ; que Naceur X... sollicite que cette chambre ne donne pas son avis sur la demande d'extradition ; qu'il fonde cette demande sur une plainte qu'il dit avoir déposée notamment contre les magistrats composant la chambre ; qu'il ne fournit aucun élément établissant l'existence de cette plainte ; que la loi du 10 mars 1927 attribue compétence à la chambre de l'instruction compétente en raison du lieu de l'arrestation dont l'extradition est demandée ; qu'il n'entre pas dans les attributions
d'une chambre de l'instruction de renvoyer l'examen de la demande d'avis dont elle est saisie à la chambre de l'instruction d'une autre cour d'appel ; que la chambre de céans, par arrêt du 1er février 2002, a repris tous les éléments figurant dans la réponse du Gouvernement allemand ; que Naceur X... a reçu notification de cet arrêt du 1er février 2002 ; qu'aux audiences des 1er février et 15 mars 2002, il a reçu notification, dans les formes prévues par la loi, des pièces transmises par l'Allemagne à la suite de l'arrêt du 11 mai 2001 ; qu'il a ainsi été mis en mesure d'assurer sa défense dans des conditions respectant pleinement ses droits, en pleine connaissance du dossier malgré son souhait de ne plus être assisté par un avocat ; que les faits reprochés à Naceur X... sont susceptibles de recevoir en droit allemand la qualification d'agressions sexuelles, faits prévus et punis par l'article 178 du Code pénal allemand ; que les faits exposés et qualifiés par l'Etat requérant peuvent, en droit français, recevoir la qualification de tentative de viol, faits prévus et punis par les articles 121-4, 121-5, 222-23 et 222-27 du Code pénal ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables en droit français d'une peine d'un maximum d'au moins deux ans d'emprisonnement et en droit allemand d'une peine d'un maximum d'au moins un an, conformément aux exigences de l'article 61 de la Convention de Schengen ; que la prescription des faits n'est acquise ni en droit français, ni en droit allemand, dans la mesure où les faits reprochés auraient été commis le 13 septembre 1994 ; qu'en effet, la prescription de l'action publique en matière criminelle est, selon le Code de procédure pénale français, de dix ans ; qu'en droit allemand, les agressions sexuelles sont punies par l'article 178 du Code pénal de dix ans d'emprisonnement et que, dès lors, le délai de prescription de l'action publique est aussi de dix ans ; que les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ne sont ni politiques, ni militaires ; qu'en outre, il n'apparaît pas que l'extradition a été demandée pour des considération de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de la personne réclamée risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que la commission en France des faits reprochés à Naceur X... ne met pas obstacle à la procédure d'extradition, la Convention européenne d'extradition laissant au Gouvernement français la possibilité d'accepter l'extradition ;
"alors, d'une part, que ces motifs ne répondent pas aux conclusions du mémoire régulièrement déposé par Naceur X... devant la chambre de l'instruction, conclusions par lesquelles il soutenait notamment 1 ) que l'arrêt du 11 mai 2001, devenu définitif, avait acquis l'autorité de chose jugée en ce qui concerne la qualification délictuelle, en droit français, des faits poursuivis ; 2 ) qu'en toute hypothèse, le procureur de la République n'ayant engagé aucune poursuite contre lui à l'issue de son audition du 21 octobre 1997, la France devait être regardée comme ayant renoncé à l'exercice des poursuites en sorte que l'extradition n'était plus possible, conformément aux prévisions de l'article 9 de la Convention européenne d'extradition ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions pertinentes, l'arrêt encourt la censure ;
"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, en matière d'extradition, doit épuiser sa compétence et notamment rechercher si les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont ou non prescrits en droit français ; que la décision prise sur ce point ne saurait reposer sur des motifs contradictoires, équivalant à un défaut de motifs ; que, pour décider que les faits reprochés à Naceur X... n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction énonce que ces faits peuvent recevoir la qualification de tentative de viol et qu'ils sont prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 222-23 et 222-27 du Code pénal, la prescription en matière criminelle étant de dix ans ; que, cependant, les faits prévus et réprimés par l'article 222-27 du Code pénal sont les actes d'agressions sexuelles autres que le viol, lesquels ne constituent que des délits ; qu'en admettant que les faits reprochés à Naceur X... pouvaient relever d'une qualification délictuelle tout en se bornant à constater que la prescription n'était pas acquise pour des faits de nature criminelle et sans rechercher si elle l'était ou non pour des faits qualifiés de délit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 7 et 10 de la Convention européenne d'extradition datée du 13 décembre 1957, 5-3 de la loi du 10 mars 1927, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités allemandes à l'égard de Naceur X... pour les faits reprochés susceptibles de constituer des délits d'agressions sexuelles ;
"aux motifs, notamment, que les faits exposés et qualifiés par l'Etat requérant peuvent, en droit français, recevoir la qualification de tentative de viol, faits prévus et punis par les articles 121-4, 121-5, 222-23 et 222-27 du Code pénal ; que la prescription des faits n'est acquise ni en droit français, ni en droit allemand, dans la mesure où les faits reprochés auraient été commis le 13 septembre 1994 ; qu'en effet, la prescription de l'action publique en matière criminelle est, selon le Code de procédure pénale français, de dix ans ; que la commission en France des faits reprochés à Naceur X... ne met pas obstacle à la procédure d'extradition, la Convention européenne d'extradition laissant au Gouvernement français la possibilité d'accepter l'extradition ;
"alors, d'une part, que les pièces versées aux débats ne permettent pas de tenir pour acquis que le procureur de la République de Pontoise aurait donné, le 8 septembre 1997, une instruction susceptible d'interrompre la prescription à l'égard des faits regardés comme délictuels par la chambre de l'instruction ;
"alors, d'autre part, que de la combinaison des articles 9 de la Convention européenne d'extradition et 5-3 de la loi du 10 mars 1927, il résulte que la France ne peut répondre favorablement à une demande d'extradition pour des faits qui, selon sa législation, se sont commis sur le territoire national" ;
Sur les septième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens de cassation proposés par le mémoire personnel transmis le 29 mars 2002, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée et des articles 6 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 7, 9 et 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l'arrêt en date du 11 mai 2001, par lequel la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information, n'a pas retenu que les faits lui étant reprochés revêtaient une qualification correctionnelle en droit français ou que l'action publique était prescrite selon le droit allemand, le complément d'information ordonné par ledit arrêt ayant eu précisément pour objet d'éclairer les juges sur ce second point ;
D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 en ce qu'ils reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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