Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-40.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.378
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société Artesys international, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon la procédure, par acte authentique des 7 juin et 4 juillet 1991, M. X... s'est constitué caution solidaire au profit de plusieurs banques d'un prêt consenti à la société Archivages systèmes dont il était le directeur commercial ; qu'à la suite du redressement judiciaire de cette société, ses actifs ont été partiellement repris par la société Artesys international, qui a engagé M. X... en qualité de directeur commercial à compter du 1er juillet 1994 ; que selon protocole d'accord du 2 décembre 1994, la société Artesys international s'est engagée d'une part à dédommager M. X... en cas d'exécution de son engagement de caution, d'autre part, à lui verser sous certaines conditions une prime d'intéressement ; que suivant acte du même jour, dénommé pacte, les actionnaires de la société Artesys international ont consenti à M. X... l'attribution de certificats d'investissement représentant 20 % du capital social ; que par lettre du 31 mai 1997 M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à la société Artesys international et que celle-ci l'a licencié pour faute grave le 23 juillet 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Artesys international fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1999) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes de M. X... en paiement de dommages-intérêts à titre de réparation du défaut de prise en charge de l'engagement de caution résultant de la convention du 2 décembre 1994 et d'une indemnité compensatrice des primes d'intéressement prévues par le même acte, alors, selon le moyen :
1 / que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les litiges nés de l'inexécution par l'employeur d'engagements souscrits par lui en raison de la conclusion du contrat de travail, consistant, en premier lieu, à dédommager le salarié au titre de cautions octroyées par celui-ci à son ancien employeur, dont le nouvel employeur avait repris l'activité dans le cadre d'un précédent contrat de travail, et, en second lieu, à verser au salarié des primes d'intéressement ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que la convention du 2 décembre 1994, qui comprenait de tels engagements, avait été conclue plusieurs mois après la conclusion du contrat de travail, que l'intéressement était calculé sur les dividendes et le capital attribué, sous forme de certificats d'investissement, au salarié par l'effet d'une autre convention conclue le même jour, et que la première convention n'était donc que l'accessoire de la seconde, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 511-1 alinéa 1 et L. 120-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que le préambule à la convention du 2 décembre 1994 rappelait, non seulement les qualités d'employeur et de salarié des parties, mais aussi la volonté de celles-ci d'établir des relations durables, ce qui expliquait que la société Artesys international s'était engagée à dédommager M. X... des conséquences de son engagement de caution et à lui verser pendant trois ans une prime d'intéressement, en deuxième lieu, que la convention conférant au salarié des certificats d'investissement ne constituait pas un pacte entre associés, s'agissant d'une pratique courante dans les grandes entreprises, et n'avait, au surplus, aucun rapport avec le contrat de travail, en troisième lieu, que la société Artesys international avait tenu à l'embaucher et, pour ce faire, à contracter des obligations annexes à son contrat de travail de directeur commercial, dès lors qu'il était à l'origine de la création du système informatique Gédéon, élément essentiel de l'activité des sociétés Archivages systèmes et Artesys, repris par le nouvel employeur, en quatrième lieu, que la convention du 2 décembre 1994 prévoyait des conditions de versement de la prime d'intéressement liées à la réalisation d'un résultat d'exploitation égal ou supérieur à 500 000 francs et au non-appel de tout ou partie de la caution avant le 31 décembre 1996 et, enfin, que la prime d'intéressement versée au titre de l'exercice 1995 apparaissait sur son bulletin de salaire ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en relevant que la convention du 2 décembre 1994 ne faisait aucune référence au contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé le préambule de la convention précitée indiquant : "le salarié est lié à la société par un contrat de travail en tant que directeur commercial" et précisant, en outre : "les parties souhaitant établir des relations durables se sont donc mises d'accord sur les modalités de la prise en charge par Artesys international d'une partie des charges supportées ou risquant d'être supportées par le salarié" ; que la cour d'appel a violé, par dénaturation, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le protocole d'accord du 2 décembre 1994 avait été conclu avec la société Artesys international cinq mois après l'entrée en fonction de M. X..., qu'il n'était pas prévu par le contrat de travail et ne faisait pas référence à celui-ci, aucune conséquence juridique ne s'attachant à la mention dans l'acte de la qualité de salarié de l'intéressé, que la société, en prenant en charge les conséquences financières d'un engagement de caution contracté à titre personnel, avait consenti à M. X... des avantages exorbitants du statut de salarié, ne pouvant s'expliquer que par la conclusion simultanée d'un pacte d'actionnaire et que la prime d'intéressement était calculée en fonction de la réalisation de l'engagement de caution par les banques ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, répondant aux conclusions prétendument délaissées en les rejetant et hors toute dénaturation, elle a pu décider que les engagements litigieux étaient sans relation avec le contrat de travail, en sorte qu'ils ne relevaient pas de la compétence de la juridiction prud'homale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité contractuelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur, qui cesse de fournir normalement du travail au salarié, est responsable de la rupture du contrat de travail qui en résulte ; qu'après avoir relevé que M. X... n'était détaché qu'à 50 % de son temps sur le projet Mider, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si celui-ci, ne pouvant physiquement travailler à la fois en Allemagne et en France, ne s'était pas vu, de fait, attribuer un travail à mi-temps par son affectation au projet Mider, ce qui illustrait la volonté de l'employeur de le mettre à l'écart, et, par suite, rendait impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur dès lors qu'elle trouve son origine dans une gestion frauduleuse de l'entreprise vidant de sa substance l'emploi du salarié ;
qu'en se bornant à constater qu'en sa qualité de directeur commercial salarié, M. X... n'avait à se plaindre ni de la non-tenue des réunions du comité stratégique, ni de la concurrence déloyale faite par la société ALS à la société Artesys international, ni du sort du brevet du produit Gedeon, sans préciser aucunement quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. X..., ni rechercher, comme celui-ci l'y invitait dans ses conclusions d'appel, si sa mission de directeur commercial ne s'exerçait pas dans le cadre du comité stratégique et n'était pas directement dépendante de la stratégie de la société Artesys international, le salarié lui ayant apporté, non seulement le produit Gedeon dont il était le créateur, mais aussi une parfaite connaissance de ce type d'activité et des relations commerciales importantes, et si, par voie de conséquence, la concurrence faite par la société ALS ne vidait pas de sa substance l'emploi de directeur commercial de M. X..., tel qu'il avait été déterminé contractuellement, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'à défaut de démission non équivoque, le refus du salarié de poursuivre le contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, et constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ;
Et attendu que les juges du fond ayant estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail n'avait été modifié dans aucun de ses éléments essentiels, c'est à bon droit que l'employeur a sanctionné le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail en prononçant son licenciement pour faute grave, en sorte que ce dernier ne peut prétendre au paiement des indemnités de rupture ; que par ce motifs de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Artesys international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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