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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-20.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.346

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gay Frères, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1er chambre), au profit : 1°/ de la société Ballet, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Halefis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Gay Frères, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ballet, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 1995) que la société Ballet fabrique depuis 1985 des modèles de bijoux qu'elle commercialise sous le nom de "froissé"; que reprochant à la société Gay Frères (société Gay) de fabriquer des articles similaires tels que colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, distribués dans le commerce par la société Halefis, la société Ballet, après avoir fait procéder à des saisies contrefaçon, les a assignées en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal de commerce avec demande de désignation d'un expert pour évaluer son préjudice ; Attendu que la société Gay fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable d'agissements anticoncurrentiels envers la société Ballet, alors, selon le pourvoi, que participe de la liberté du commerce et de l'industrie et ne peut, en conséquence, être qualifié en lui-même de fautif, en l'absence de toute autre circonstance, le fait de fabriquer et vendre, même à de sprix inférieurs, une même gamme d'objets qu'un concurrent, comportant diverses ressemblances entre ces objets, lorsqu'il est également, comme en l'espèce, cosntaté que ce concurrent ne détient aucun droit privatif sur la sélection des éléments du domaine public auxquels ces objets correpondent et que les objets incriminés présentent avec ceux de la gamme dudit concurrent des différences qui n'ont pas permis aux juges du fond de relever l'existence d'un risque de confusion; qu'en retenant en cet état l'existence d'une concurrence déloyale, l'arrêt viole l'article 1382 du Code civil, ensemble la loi des 2, 17 lars 1791 ; Mais attendu que si la cour d'appel, pour écarter le grief de contrefaçon a constaté que les bijoux que la société Gay diffusait avaient "un contour bien défini" tandis que ceux de la société Ballet avaient "un bord sinueux et irrégulier donnant l'impression d'un travail artisanal", elle a relevé, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que la société Gay "avait lancé sa collection or froissé, délaissant ses collections haut de gamme, avec des parures identiques à celles de la société Ballet, à la même époque et à des prix inférieurs; que surtout, pour les bijoux avec pierres elle avait utilisé les mêmes couleurs et fixé lesdites pierres de façon identique et dans des positions similaires; qu'enfin, elle avait adopté le même modèle de boucles d'oreilles fait de trois ronds, alors que les modèles de boucles d'oreilles même inspirés de l'antiquité sont d'une infinie variété"; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu estimer que la société Gay, qui s'était mise "dans le sillage de la société Ballet" et avait profité de ses efforts financiers et commerciaux pour diffuser ses propres produits, avait commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gay Frères aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-08 | Jurisprudence Berlioz