Texte intégral
LE 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/660 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWNF
N° de minute : 24/543
O R D O N N A N C E
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Le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [A] [U] [HU]
née le 13 Avril 1991 à [Localité 42] (49)
[Adresse 16]
[Localité 29]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [KR] [BS]
né le 09 Avril 1991 à [Localité 54] (33)
[Adresse 13]
[Localité 29]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [T] [N]
née le 03 Septembre 1992 à [Localité 52] (13)
[Adresse 19]
[Localité 29]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [Z] [SK]
née le 22 Juin 1991 à [Localité 45] (49)
[Adresse 4]
[Localité 29]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître Magali GUIGNARD
Maître Linda GANDON
Maître Ludovic GAUVIN
Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON
Maître Romain BLANCHARD
Maître Jean philippe MESCHIN
C.C :
1 Copie défaillants (3) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Monsieur [CU] [ZU]
né le 14 Juin 1987 à [Localité 53] (94)
[Adresse 14]
[Localité 29]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [MU] [PI]
née le 21 Décembre 1993 à [Localité 65] (94)
[Adresse 14]
[Localité 29]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [VG] [XD]
née le 06 Avril 1978 à [Localité 42] (49)
[Adresse 3]
[Localité 30]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [XU] [OZ]
né le 24 Avril 1977 à [Localité 62] (37)
[Adresse 3]
[Localité 30]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [D] [SV]
né le 05 Décembre 1996 à [Localité 50] (86)
[Adresse 17]
[Localité 29]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [ZR] [E]
née le 08 Février 1994 à [Localité 59] (78)
[Adresse 17]
[Localité 29]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [VH] [IE]
né le 30 Octobre 1969 à [Localité 43] (95)
[Adresse 10]
[Localité 29]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [AR] [H]
[Adresse 7]
[Localité 29]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [J] [ST]
née le 03 Mai 1975 à [Localité 49] (44)
[Adresse 9]
[Localité 29]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [PG] [UP]
né le 23 Décembre 1939 à [Localité 64] (53)
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 31]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [ZP] [XT]
née le 12 Novembre 1945 à [Localité 47] (91)
[Adresse 23]
[Localité 58]
[Localité 31]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [TB] [I]
née le 16 Octobre 1956 à [Localité 51] (21)
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [FG] [XS]
née le 28 Mars 1994 à [Localité 62] (37)
[Adresse 6]
[Localité 29]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [P] [MM]
né le 06 Avril 1980 à [Localité 42] (49)
[Adresse 21]
[Localité 29]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [VI] [IX]
né le 18 Juillet 1953 à [Localité 41] (ALGERIE)
[Adresse 12]
[Localité 29]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [J] [IX]
née le 18 Août 1953 à [Localité 55] (27)
[Adresse 12]
[Localité 29]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
S.C.I. DDLP, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 798 874 822, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 18]
[Localité 29]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [XF] [KG]
né le 28 Mars 1966 à [Localité 48] (28)
[Adresse 15]
[Localité 29]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [FP] [EO],
né le 19 Juin 1954 à [Localité 63] (49)
[Adresse 5]
Batiment C Lot C11
[Localité 29]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [Y] [B],
née le 18 Janvier 1959 à [Localité 56] (44)
[Adresse 5]
Batiment C Lot C11
[Localité 29]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [W] [KH],
né le 16 Décembre 1983 à [Localité 60] (49)
[Adresse 11]
Batiment A Lot 13
[Localité 29]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [DW] [CK],
née le 21 Novembre 1975 à [Localité 57] (79)
[Adresse 20]
[Localité 29]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE ET VILLE, immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 410 113 443, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 32]
[Localité 28]
Non comparante, ni représentée,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 22]
[Localité 34]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 790 182 786, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 38]
Non comparante, ni représentée,
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 24]
[Localité 33]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Christophe SIMON-GUENNOU, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A.S SIPECT (SOCIETE D’INSTALLATIONS DE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE TUYAUTERIES), immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 300 822 723, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 25]
[Localité 29]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Christophe SIMON-GUENNOU, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 27]
[Localité 39]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S.U BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 562 091 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 26]
[Localité 37]
représentée par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Jean-Christophe SIEBERT, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 40]
représentée par Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Maître Jean DENIS, Avocat au barreau d’ANGERS,
S.A. SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 36]
[Localité 35]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, substituée par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocat au barreau d’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18, 21, 25 et 29 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a assuré la promotion d'un ensemble immobilier sous la forme d'une copropriété dénommée Résidence [Adresse 61], située [Adresse 46] et [Adresse 44] à [Localité 42] (49).
La conception de ce projet immobilier a été confiée à la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Les études techniques relatives aux questions thermiques ont été confiées à la société Elitis Ingénierie, assurée auprès de la société AXA France IARD.
La maîtrise d'œuvre d'exécution a été confiée à la société Liger Ingénierie.
La société Bureau Véritas a été désignée en qualité de contrôleur technique.
Le lot chauffage - plomberie a été confié à la société d’Installations de Plomberie Electricité Chauffage Tuyauteries (SIPECT).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz IARD.
Les travaux se sont déroulés courant 2012 et les opérations de réception se sont étalées entre le 09 novembre 2012 et le 20 février 2013.
La société Innovacti a été désignée en qualité de syndic.
Les copropriétaires ainsi que les propriétaires des maisons individuelles composant cet ensemble immobilier ont par la suite eu à déplorer des consommations d'énergie significativement élevées et, plus particulièrement s'agissant de l'immeuble collectif, une température ambiante importante dans les parties communes, laissant supposer un défaut de calorifugeage des tuyaux d'arrivée d'eau sanitaire.
*
Suivant actes signifiés le 08 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 61], Mme [MT] [K], M. [MK] [V], M. et Mme [JF] [IW], Mme [Y] [M] et M. [US] [KP] ont saisi le président du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande contre, la société Bouygues Immobilier, la société Allianz IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SIPECT, ainsi que la SMA en qualité d'assureur de la SIPECT, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant actes signifiés le 09 novembre 2022, la société Bouygues Immobilier a saisi le président du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande contre la SIPECT, la SMABTP en qualité d'assureur de la société SIPECT, la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville, son assureur, la MAF, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Elitis Ingénierie, la société Allianz en qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la société Bouygues Immobilier, et la société Bureau Véritas, aux fins d'ordonnance commune.
Suivant actes signifiés les 24, 25 et 30 novembre 2022, la société Allianz IARD a également saisi le président du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande contre la société Bouygues Immobilier, la SIPECT, la société AXA France IARD, la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville, la MAF, la SMABTP et la société Bureau Véritas aux fins d'ordonnance commune.
La jonction de ces trois affaires a été ordonnée le 15 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 16 février 2023 (n°RG 22/631), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [ID] [BI] pour y procéder.
Au cours d’une première réunion sur site, il a été constaté que l’assureur de la SIPECT à la date de la déclaration d’ouverture de chantier n’était pas présent aux opérations d’expertise, ni son assureur à la date de la réclamation. L’expert aurait également estimé utile d’étendre les opérations d’expertise aux propriétaires des maisons d’habitation faisant partie du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 61].
Par ordonnance du 04 avril 2024 (n° RG 24/27), le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Générali IARD, en sa qualité d’assureur de la SIPECT à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, à la SMA, en sa qualité d’assureur de la SIPECT à la date de réclamation au 08 novembre 2022, ainsi qu’à Mme [MT] [K], à M. [MK] [V], à M. [JF] [IW], à Mme [L] [PH] épouse [IW], à Mme [Y] [M], à M. [US] [KP], à Mme [ND] [R], à M. [MV] [G], à Mme [C] [VF], à M. [S] [PF], à M. [ID] [KO], à Mme [O] [X], à M. [FR] [SM], à Mme [F] [HV], à Mme [KF] [KI], à M. [VH] [XC], à Mme [OX] [EF], à Mme [JE] [ZO] et à la SCI Ceme Patrimoine, en leur qualité de copropriétaires de lots privatifs et d’une quote-part de parties communes.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 18, 21, 25 et 29 octobre 2024, Mme [A] [U] [HU], M. [AR] [H], Mme [TB] [I], la SCI DDLP, Mme [FG] [XS], M. [XF] [KG], M. [P] [MM], M. [VI] [IX], Mme [J] [IX], M. [KR] [BS], Mme [T] [N], Mme [Z] [SK], M. [CU] [ZU], Mme [MU] [PI], Mme [VG] [XD], M. [XU] [OZ], M. [D] [SV], Mme [ZR] [E], M. [VH] [IE], Mme [J] [ST], M. [PG] [UP] et Mme [ZP] [XT], en leur qualité de copropriétaires de lots privatifs et d’une quote-part de parties communes, ont fait assigner la société Générali IARD, la SIPECT, la société AXA France IARD, la société In Situ Architecture Culture(s) et Ville, la MAF, la société Bureau Véritas Construction, la société Bouygues Immobilier, la société Allianz IARD et la société SMA, ès-qualités d’assureur de la SIPECT, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 328 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer communes et opposables au contradictoire des demandeurs les opérations d’expertise en cours.
Par voie de conclusions, les demandeurs ainsi que M. [FP] [EO], Mme [Y] [B], M. [W] [KH] et Mme [DW] [CK], intervenants volontaires, ont réitéré leur demande d’extension des opérations d’expertise en cours à leur contradictoire.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires affecteraient tant les parties communes que leurs parties privatives et généreraient des désordres indivisibles sur les parties communes et privatives.
*
Par voie de conclusions, la société Bouygues Immobilier formule des protestations et réserves d’usage.
*
A l’audience du 21 novembre 2024, les demandeurs et la société Bouygues Immobilier ont réitéré leurs demandes, tandis que les sociétés Générali IARD, SIPECT, AXA France IARD, Allianz IARD et SMA ont formulé des protestations et réserves d’usage.
Les sociétés In Situ Architecture Culture(s) et Ville, MAF et Bureau Véritas Construction, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, les demandeurs, copropriétaires de lots privatifs et d’une quote-part de parties communes affectés de désordres, au sein de de la résidence [Adresse 61], justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours leurs soient déclarées communes et opposables.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, les demandeurs assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte aux parties présentes et représentes de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [ID] [BI] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 16 février 2023 (n° RG 22/631), à Mme [A] [U] [HU], M. [AR] [H], Mme [TB] [I], la SCI DDLP, Mme [FG] [XS], M. [XF] [KG], M. [P] [MM], M. [VI] [IX], Mme [J] [IX], M. [KR] [BS], Mme [T] [N], Mme [Z] [SK], M. [CU] [ZU], Mme [MU] [PI], Mme [VG] [XD], M. [XU] [OZ], M. [D] [SV], Mme [ZR] [E], M. [VH] [IE], Mme [J] [ST], M. [PG] [UP], Mme [ZP] [XT], M. [FP] [EO], Mme [Y] [B], M. [W] [KH] et Mme [DW] [CK] ;
Disons que l’ensemble de ces opérations leur sera communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons Mme [A] [U] [HU], M. [AR] [H], Mme [TB] [I], la SCI DDLP, Mme [FG] [XS], M. [XF] [KG], M. [P] [MM], M. [VI] [IX], Mme [J] [IX], M. [KR] [BS], Mme [T] [N], Mme [Z] [SK], M. [CU] [ZU], Mme [MU] [PI], Mme [VG] [XD], M. [XU] [OZ], M. [D] [SV], Mme [ZR] [E], M. [VH] [IE], Mme [J] [ST], M. [PG] [UP], Mme [ZP] [XT], M. [FP] [EO], Mme [Y] [B], M. [W] [KH] et Mme [DW] [CK] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,